A-273-05
ENTRE :
et
Audience tenue à Montréal (Québec), le 2 mai 2006.
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 2 mai 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
Dossier : A-272-05
A-273-05
Référence : 2006 CAF 160
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
LES CINÉMAS GUZZO INC.
appelante
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 2 mai 2006)
[1] Il s'agit ici de deux appels qui ont été joints pour fins d'audition. Les motifs qui suivent disposeront des deux appels.
[2] Le premier appel (A-272-05) vise la décision du juge des requêtes de rejeter l'appel porté à l'encontre d'une décision du protonotaire Morneau. Le protonotaire avait refusé de permettre à l'appelante, quelques jours avant l'audition, d'ajouter une conclusion à sa demande de contrôle judiciaire. Ce premier appel n'ayant aucun mérite, nous l'avons rejeté du banc sans entendre la partie intimée.
[3] Le deuxième appel (A-273-05) vise la décision du juge des requêtes (2005 CF 691) de rejeter la demande de contrôle judiciaire déposée à l'encontre d'une décision du Commissaire de la concurrence ( « Commissaire » ) de discontinuer l'enquête qu'il avait entreprise relativement à la diffusion et la distribution de films cinématographiques au Canada.
[4] La demande de contrôle judiciaire consistait en une demande d'ordonnance enjoignant le Commissaire de continuer son enquête. La demande s'appuyait essentiellement sur le motif que le Commissaire n'avait pas agi équitablement pour une multitude de raisons, dont celle que le Commissaire aurait erré en jugeant applicable une décision rendue par le Tribunal de la concurrence dans Canada (Director of Investigation and Research) v. Warner Music Canada Ltd. (1997), 78 C.P.R. (3d.) 321.
[5] Seule cette dernière prétention méritait, à notre avis, que nous sollicitions l'avis de la procureure de l'intimée.
[6] La situation est inusitée en ce que le juge des requêtes, tout en se disant d'accord avec l'appelante sur le fait que la décision Warner n'était pas applicable, n'en a pas moins rejeté la demande de contrôle judiciaire. Il était donc forcément d'avis que cette prétention, à elle seule, ne justifiait pas l'intervention de la Cour dans l'exercice par le Commissaire de la très grande latitude qu'il possède lorsqu'il décide de mettre fin à une enquête. Qui plus est, l'émission d'une ordonnance enjoignant la reprise d'une enquête est discrétionnaire. Dans les circonstances de ce dossier, qui remonte loin dans le temps et où il y a eu multiplicité, dédoublement et abandon de procédures de toutes sortes, l'appelante avait fait son lit et choisi de faire du manquement à l'équité procédurale son cheval de bataille. Ce n'est que dans ce contexte, et de façon incidente, pour ne pas dire superficielle, que l'application de l'affaire Warner a été plaidée. Il en fut de même devant nous.
[7] Aussi, la conclusion du juge des requêtes sur cette question nous semble être un simple obiter, tant il était évident d'une part qu'il n'y avait eu en l'espèce aucun manquement à l'équité procédurale et d'autre part qu'aucun débat sérieux n'avait été mené relativement au bien-fondé et à l'application de l'affaire Warner.
[8] Nous sommes en conséquence d'avis que ce deuxième appel doit être rejeté.
[9] Les deux appels seront donc rejetés, avec un seul jeu de dépens.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS: A-272-05, A-273-05
APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE PAUL ROULEAU DE LA COUR FÉDÉRALEDU 13 MAI 2005, NO. DU DOSSIER T-37-03.
INTITULÉ : LES CINÉMAS GUZZO INC.
c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 2 mai 2006
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
PRONONCÉS ÀL'AUDIENCE : LE JUGE DÉCARY
COMPARUTIONS:
POUR L'APPELANTE
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POUR L'INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Montréal (Québec)
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POUR L'APPELANTE
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Sous-procureur général du Canada |
POUR L'INTIMÉ
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