Date : 20021120
Dossier : A-138-01
Référence neutre : 2002 CAF 460
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE NOËL
ENTRE :
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
demanderesse
et
GISÈLE GAGNON
défenderesse
Audience tenue à Québec (Québec), le 20 novembre 2002.
Jugement rendu à l'audience à Québec (Québec), le 20 novembre 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE NOËL
Date : 20021120
Dossier : A-138-01
Référence neutre : 2002 CAF 460
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE NOËL
ENTRE :
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
demanderesse
et
GISÈLE GAGNON
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Rendus à l'audience à Québec (Québec)
le 20 novembre 2002)
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision (CUB 50 469) rendue par le juge-arbitre le 5 février 2001 rejetant l'appel de la Commission de l'assurance-emploi à l'encontre d'une décision du conseil arbitral.
[2] La prestataire a reconnu devant le Conseil arbitral qu'elle avait omis de dénoncer la fraude d'une collègue à l'emploi de la l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Ce faisant, elle a enfreint le code des normes de conduite de l'employeur.
[3] Elle fut suspendue et la Commission la priva du bénéfice des prestations au motif que sa suspension résultait de sa propre inconduite.
[4] Le Conseil arbitral et le juge-arbitre par la suite ont jugé que l'omission de la prestataire était excusable dans les circonstances. Il était par ailleurs acquis dans chacune de ces instances que la prestataire avait omis de dénoncer sa collègue contrairement aux stipulations du code de conduite qui la régissait et que ce faisant, elle avait agi délibérément.
[5] Puisque les faits non contredits démontrent sans équivoque l'intention de la prestataire de ne pas dénoncer la fraude, il s'agit là très certainement d'une inconduite au sens de la Loi sur l'assurance-emploi et les motifs de la prestataire, si louables soient-ils, ne transforment pas l'acte reproché en autre chose qu'une inconduite au sens de ladite Loi.
[6] La demande de contrôle judiciaire sera accordée, la décision du juge-arbitre annulée et l'affaire sera retournée devant le juge-arbitre en chef ou son délégué pour une nouvelle détermination en tenant pour acquis que la prestataire a été exclue des prestations en raison de son inconduite. Il n'y aura pas de dépens.
Marc Noël
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20021120
Dossier : A-138-01
Entre :
PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
demanderesse
et
GISÈLE GAGNON
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
SECTION D'APPEL DE LA COUR FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO. DU DOSSIER DE LA COUR: A-138-01
INTITULÉ DE LA CAUSE:
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA
demanderesse
et
GISÈLE GAGNON
défenderesse
LIEU DE L'AUDITION: Québec (Québec)
DATE DE L'AUDITION: 20 novembre 2002
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR DE: L'honorable juge Noël
Y ONT SOUSCRIT: L'honorable juge Richard
L'honorable juge Décary
EN DATE DU: 20 novembre 2002
COMPARUTIONS:
Me Chantal Sauriol pour la demanderesse
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Montréal (Québec) pour la demanderesse