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Date : 20060530

Dossier : A-264-05

Référence : 2006 CAF 205

CORAM :       LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

SAM LÉVY & ASSOCIÉS INC.

et

SAMUEL S. LÉVY, syndic

appelants

et

MARC MAYRAND

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés

et

MICHEL LEDUC

partie intéressée

Audience tenue à Montréal (Québec), le 30 mai 2006.

Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 30 mai 2006.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                              LE JUGE LÉTOURNEAU


Date : 20060530

Dossier : A-264-05

Référence : 2006 CAF 205

CORAM :       LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

SAM LÉVY & ASSOCIÉS INC.

et

SAMUEL S. LÉVY, syndic

appelants

et

MARC MAYRAND

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés

et

MICHEL LEDUC

partie intéressée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 30 mai 2006)

LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]                Nous sommes saisis d'un appel à l'encontre d'une décision du juge Martineau de la Cour fédérale ( « juge » ). Par cette décision, le juge rejetait les demandes de contrôle judiciaire logées par les demandeurs à l'encontre de deux décisions interlocutoires rendues par les délégués M. Kaufman et M. Poitras. Ces deux délégués sont deux juges à la retraite, le premier ayant exercé ses fonctions de juge à la Cour d'appel du Québec alors que le second fut juge en chef de la Cour supérieure du Québec.

[2]                Leur statut de délégué provient de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3 ( « Loi » ). Au terme du paragraphe 14.01(2) de la Loi, leurs services ont été retenus par le Surintendant des faillites ( « surintendant » ) pour exercer en son nom la compétence adjudicative qui lui est dévolue. En l'espèce, il s'agit pour eux de décider du bien-fondé des allégations que les appelants se sont rendus coupables d'inconduite dans l'exercice de leurs fonctions de syndic. Cette inconduite aurait pris la forme de manquements à la Loi, aux Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité, C.R.C. ch. 368 ainsi qu'aux Instructions du surintendant.

Les questions en litige

[3]                Lors de l'instruction de ces allégations par les délégués, les appelants ont fait valoir que les articles 14.01 et 14.02 de la Loi, ci-après reproduits, vont à l'encontre de l'alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits, L.C. 1960, ch. 44 ( « Déclaration » ). Cet alinéa garantit à toute personne le « droit à une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la définition de ses droits et obligations » :

14.01 (1) Après avoir tenu ou fait tenir une enquête sur la conduite du syndic, le surintendant peut prendre l'une ou plusieurs des mesures énumérées ci-après, soit lorsque le syndic ne remplit pas adéquatement ses fonctions ou a été reconnu coupable de mauvaise administration de l'actif, soit lorsqu'il n'a pas observé la présente loi, les Règles générales, les instructions du surintendant ou toute autre règle de droit relative à la bonne administration de l'actif, soit lorsqu'il est dans l'intérêt public de le faire :

a) annuler ou suspendre la licence du syndic;

b) soumettre sa licence aux conditions ou restrictions qu'il estime indiquées, et notamment l'obligation de se soumettre à des examens et de les réussir ou de suivre des cours de formation;

c) ordonner au syndic de rembourser à l'actif toute somme qui y a été soustraite en raison de sa conduite.

14.01 (1) Where, after making or causing to be made an investigation into the conduct of a trustee, it appears to the Superintendent that

(a) a trustee has not properly performed the duties of a trustee or has been guilty of any improper management of an estate,

(b) a trustee has not fully complied with this Act, the General Rules, directives of the Superintendent or any law with regard to the proper administration of any estate, or

(c) it is in the public interest to do so,

the Superintendent may do one or more of the following:

(d) cancel or suspend the licence of the trustee;

(e) place such conditions or limitations on the licence as the Superintendent considers appropriate including a requirement that the trustee successfully take an exam or enrol in a proficiency course, and

(f) require the trustee to make restitution to the estate of such amount of money as the estate has been deprived of as a result of the trustee's conduct.

(1.1) Dans la mesure où ils sont applicables, le présent article et l'article 14.02 s'appliquent aux anciens syndics avec les adaptations nécessaires.

(1.1) This section and section 14.02 apply, in so far as they are applicable, in respect of former trustees, with such modifications as the circumstances require.

(2) Le surintendant peut, par écrit et aux conditions qu'il précise dans cet écrit, déléguer tout ou partie des attributions que lui confèrent respectivement le paragraphe (1), les paragraphes 13.2(5), (6) et (7) et les articles 14.02 et 14.03.

(2) The Superintendent may delegate by written instrument, on such terms and conditions as are therein specified, any or all of the Superintendent's powers, duties and functions under subsection (1), subsection 13.2(5), (6) or (7) or section 14.02 or 14.03.

(3) En cas de délégation aux termes du paragraphe (2), le surintendant ou le délégué doit :

a) dans la mesure où la délégation vise les syndics en général, en aviser tous les syndics par écrit;

b) en tout état de cause, aviser par écrit, avant l'exercice du pouvoir qui fait l'objet de la délégation ou lors de son exercice, tout syndic qui pourrait être touché par l'exercice de ce pouvoir.

(3) Where the Superintendent delegates in accordance with subsection (2), the Superintendent or the delegate shall

(a) where there is a delegation in relation to trustees generally, give written notice of the delegation to all trustees; and

(b) whether or not paragraph (a) applies, give written notice of the delegation of a power to any trustee who may be affected by the exercise of that power, either before the power is exercised or at the time the power is exercised.

14.02 (1) Lorsqu'il se propose de prendre l'une des mesures visées au paragraphe 14.01(1), le surintendant envoie au syndic un avis écrit et motivé de la mesure qu'il entend prendre et lui donne la possibilité de se faire entendre.

14.02 (1) Where the Superintendent intends to exercise any of the powers referred to in subsection 14.01(1), the Superintendent shall send the trustee written notice of the powers that the Superintendent intends to exercise and the reasons therefor and afford the trustee a reasonable opportunity for a hearing.

(2) Lors de l'audition, le surintendant :

a) peut faire prêter serment;

b) n'est lié par aucune règle juridique ou procédurale en matière de preuve;

c) règle les questions exposées dans l'avis d'audition avec célérité et sans formalisme, eu égard aux circonstances et à l'équité;

d) fait établir un résumé écrit de toute preuve orale.

(2) At a hearing referred to in subsection (1), the Superintendent

(a) has the power to administer oaths;

(b) is not bound by any legal or technical rules of evidence in conducting the hearing;

(c) shall deal with the matters set out in the notice of the hearing as informally and expeditiously as the circumstances and a consideration of fairness permit; and

(d) shall cause a summary of any oral evidence to be made in writing.

(3) L'audition et le dossier de l'audition sont publics à moins que le surintendant ne juge que la nature des révélations possibles sur des questions personnelles ou autres est telle que, en l'espèce, l'intérêt d'un tiers ou l'intérêt public l'emporte sur le droit du public à l'information. Le dossier de l'audition comprend l'avis prévu au paragraphe (1), le résumé de la preuve orale visé à l'alinéa (2)d) et la preuve documentaire reçue par le surintendant.

(3) The notice referred to in subsection (1) and, where applicable, the summary of oral evidence referred to in paragraph (2)(d), together with such documentary evidence as the Superintendent receives in evidence, form the record of the hearing and the record and the hearing are public, unless the Superintendent is satisfied that personal or other matters that may be disclosed are of such a nature that the desirability of avoiding public disclosure of those matters, in the interest of a third party or in the public interest, outweighs the desirability of the access by the public to information about those matters.

(4) La décision du surintendant est rendue par écrit, motivée et remise au syndic dans les trois mois suivant la clôture de l'audition, et elle est publique.

(4) The decision of the Superintendent after a hearing referred to in subsection (1), together with the reasons therefor, shall be given in writing to the trustee not later than three months after the conclusion of the hearing, and is public.

(5) La décision du surintendant, rendue et remise conformément au paragraphe (4), est assimilée à celle d'un office fédéral et comme telle est soumise au pouvoir d'examen et d'annulation prévu à la Loisur les Cours fédérales.

(5) A decision of the Superintendent given pursuant to subsection (4) is deemed to be a decision of a federal board, commission or other tribunal that may be reviewed and set aside pursuant to the Federal Courts Act.

2. Toute loi du Canada, à moins qu'une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu'elle s'appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s'interpréter et s'appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l'un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s'interpréter ni s'appliquer comme

...

e) privant une personne du droit à une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la définition de ses droits et obligations;

2. Every law of Canada shall, unless it is expressly declared by an Act of the Parliament of Canada that it shall operate notwithstanding the Canadian Bill of Rights, be so construed and applied as not to abrogate, abridge or infringe or to authorize the abrogation, abridgment or infringement of any of the rights or freedoms herein recognized and declared, and in particular, no law of Canada shall be construed or applied so as to

...

(e) deprive a person of the right to a fair hearing in accordance with the principles of fundamental justice for the determination of his rights and obligations;

[4]                Plus précisément, les appelants y ont soutenu sans succès que le surintendant et les délégués ne jouissent pas de l'indépendance individuelle et institutionnelle ainsi que de l'impartialité institutionnelle requises pour satisfaire aux dispositions impératives de la Déclaration. Ils n'ont cependant pas mis en doute l'impartialité individuelle des deux délégués.

[5]                Ce sont ces mêmes prétentions que les appelants ont reprises devant le juge et devant nous.

Le jugement de la Courd'appel du Québec dans l'affaire Métivier c. Mayrand

[6]                Il faut dire que ces prétentions ne sont pas nouvelles puisqu'elles ont déjà été soumises à la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Métivier c. Mayrand, [2003] R.J.Q. 3035 (C.A.Q.) où elles ont fait l'objet d'une adjudication négative. Les appelants qui ont demandé et reçu dans cette affaire le statut d'intervenants ont participé à ces procédures.

[7]                La Cour d'appel du Québec a estimé qu'elle n'avait pas la compétence « pour examiner la structure concrète établie par le surintendant » : voir l'arrêt Métivier, au paragraphe 38. Elle a toutefois, dans les limites de sa compétence, examiné au plan théorique le régime législatif édicté par le Parlement et, plus particulièrement, les dispositions législatives contestées.

[8]                Sur ce point, elle a conclu que les articles 14.01 et 14.02 de la Loi sont des dispositions neutres. Selon elle, ces dispositions permettent au surintendant, qui dispose à la fois de pouvoirs d'enquête et d'adjudication, de mettre en place, par le biais de la délégation prévue au paragraphe 14.01(2), un processus de détermination des droits des appelants conforme aux garanties d'indépendance et d'impartialité mandatées par la Déclaration. Conséquemment, elle en est venue à la conclusion que les articles 14.01 et 14.02 sont compatibles avec la Déclaration.

[9]                Le juge Dussault, qui a écrit les motifs du jugement de la Cour, a reconnu que, dans certains cas précis, l'application concrète ou pratique qui est faite du régime législatif peut soulever une crainte raisonnable de partialité. En pareil cas, la décision pourra être invalidée sans que ne soit remise en cause la compatibilité des articles 14.01 et 14.02 avec la Déclaration. Mais, tel que déjà mentionné, il ne s'est pas penché sur la pratique établie par le surintendant en la matière.

Décision

[10]            Comme le laissent bien voir la décision du juge dont il est fait appel devant nous et celle de la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Métivier, les appelants ne font qu'essentiellement ressasser des questions déjà décidées par la Cour suprême du Canada et la Cour d'appel du Québec : voir les arrêts 2747-3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d'alcool), [1996] 3 R.C.S. 919, Canadien Pacifique Ltée c. Bande indienne de Matsqui, [1995] 1 R.C.S. 3, Katz c. Vancouver Stock Exchange, [1996] 3 R.C.S. 405, Ocean Port Hotel Ltd. c. Colombie-Britannique, [2001] 2 R.C.S. 781, Bell Canada c. Association canadienne des employés de téléphone, [2003] 1 R.C.S. 884, S.C.F.P. .c. Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29, Newfoundland Telephone Co. c. Terre-Neuve (Board of Commissioners of Public Utilities), [1992] 1 R.C.S. 623, Métivier c. Mayrand, précité, Montambeault c. Brazeau, [1996] A.Q. no 4187 (QL).

[11]            Il est vrai que le juge ainsi que notre Cour ne sommes pas liés par la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Métivier. Mais encore faut-il que les appelants démontrent qu'elle ne s'applique pas en l'espèce, qu'elle est erronée dans ses conclusions ou que, pour des raisons impératives, elle ne devrait pas être suivie. Il s'agit, dans la présente affaire, d'un fardeau que les appelants n'ont pu assumer avec succès.

[12]            Même en admettant pour fins de discussion, comme le plaident les appelants, que la Cour d'appel du Québec se soit méprise quant à l'existence d'un pouvoir de délégation par le surintendant du choix du délégué chargé d'entendre les plaintes, nous ne croyons pas que ce seul élément mette en péril ou empêche, au plan pratique, la mise en oeuvre d'un système indépendant de poursuite et d'adjudication qui respecte les garanties d'équité procédurale.

[13]            En outre, les appelants nous demandent de nous écarter de la décision récente de notre Cour dans l'affaire Sheriff v. Canada (Attorney General), 2006 FCA 139 où, unanimement, sous la plume du juge Malone, notre Cour a conclu qu'il n'existait pas de crainte raisonnable de partialité dans la mesure où les fonctions de poursuite et d'adjudication ne sont pas exercées par la même personne. Nous ne voyons aucune raison valable d'y déroger.

[14]            Dans des motifs de jugement bien articulés, le juge a fait, sous l'angle de la Déclaration, une révision complète des pouvoirs et des devoirs du surintendant ainsi que des deux délégués chargés d'instruire les plaintes contre les appelants. Il l'a fait non seulement d'un point de vue théorique mais aussi, comme sa compétence l'habilitait à le faire, d'un point de vue pratique en examinant, par delà le texte législatif, la réalité opérationnelle qualifiant et balisant l'exercice des pouvoirs d'enquête et d'adjudication du surintendant.

[15]            Le juge a conclu que, dans le cas présent, tant au plan théorique que pratique, l'octroi législatif de ces pouvoirs au surintendant et l'exercice qui en est fait ne compromettent ni l'indépendance individuelle et institutionnelle des délégués chargés de statuer sur la conduite professionnelle des appelants, ni leur impartialité institutionnelle. Nous ne décelons dans ses conclusions aucune erreur qui justifierait notre intervention. Il serait inutile pour nous d'ajouter à ses motifs sur ce point.

[16]            Le juge a également conclu que plusieurs des allégations et des reproches faits par les appelants s'avéraient tantôt théoriques, tantôt axés sur une problématique qui ne trouve pas de fondement dans les faits de l'espèce, tantôt purement spéculatifs et tantôt sans aucune preuve à l'appui. Nous sommes également d'accord avec ces conclusions.

[17]            À titre d'exemple, les appelants s'en prennent au fait que le surintendant a siégé dans environ 25 pour cent des cas de mesures disciplinaires alors que le 75 pour cent restant fut confié à des délégués. Ces cas ne sont pas devant nous et ils reflètent une réalité factuelle bien différente de la nôtre où l'adjudication sur les plaintes fut confiée à des délégués.

[18]            Mais les appelants se servent de ces données pour conclure qu'au plan législatif théorique il en résulte une crainte raisonnable de partialité par suite d'un manque d'indépendance et d'impartialité institutionnelles, et aussi vraisemblablement individuelles, du surintendant. Tel que déjà mentionné, l'arrêt Sheriff de notre Cour a rejeté une telle prétention.

[19]            De plus, les appelants nous demandent en fait de prononcer pour l'avenir, dans l'abstrait et en l'absence de faits spécifiques, soit un jugement déclaratoire de l'existence d'une crainte raisonnable de partialité, soit un jugement déclaratoire d'incompatibilité des articles 14.01 et 14.02 de la Loi avec la Déclaration, lorsque le surintendant entend lui-même les allégations de manquements disciplinaires. Nous ne croyons pas qu'il soit opportun de nous commettre sur une telle question théorique et sans objet dans la présente cause.

[20]            Nous sommes disposés à reconnaître qu'au strict plan législatif le système mis en place pourrait être amélioré au niveau de l'image et de la perception. Toutefois les garanties d'indépendance et d'impartialité doivent s'apprécier en tenant compte de la réalité opérationnelle. Ce système n'est peut-être pas le système idéal, mais nous sommes satisfaits que, dans le cas présent, les exigences minimales d'indépendance et d'impartialité sont rencontrées.

[21]            Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens.

« Gilles Létourneau »

j.c.a.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                             A-264-05

APPEL DE L'ORDONNANCE DU JUGE LUC MARTINEAU DE LA COUR FÉDÉRALEDU 16 MAI 2006, NODU DOSSIER T-75-04.

INTITULÉ :                                                                  SAM LÉVY & ASSOCIÉS INC.ET AL. c. MARC MAYRANDET AL.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                                    Le 30 mai 2006

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                                                LE JUGE NOËL

                                                                                                LE JUGE PELLETIER

PRONONCÉS ÀL'AUDIENCE :                                         LE JUGE LÉTOURNEAU

COMPARUTIONS:

Me Jean-Philippe Gervais (Gervais et Gervais s.e.n.c.)

Me Daniel DesAulniers (Grondin, Poudrier, Bernier)

Me Michel Décary (Stikeman Elliott)

POUR LES APPELANTS

Me Bernard Letarte

Me Vincent Veilleux

POUR LES INTIMÉS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Gervais et Gervais s.e.n.c.

Montréal (Québec)

POUR LES APPELANTS

Grondin, Poudrier, Bernier

Québec (Québec)

Stikeman Elliott

Montréal (Québec)

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LES INTIMÉS

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