Décisions de la Cour d'appel fédérale

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     A-192-96

CORAM:      LE JUGE MARCEAU

     LE JUGE HUGESSEN

     LE JUGE DESJARDINS

E N T R E :

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

    

     Requérant

     - et -

     JEAN-GILLES CRÊTE

    

     Intimé

     Audience tenue à Québec (Québec), mercredi le 12 février 1997.

     Jugement prononcé à l'audience, le 12 février 1997.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR:      HUGESSEN J.A.

     A-192-96

CORAM:      LE JUGE MARCEAU

     LE JUGE HUGESSEN

     LE JUGE DESJARDINS

E N T R E :

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

    

     Requérant

     - et -

     JEAN-GILLES CRÊTE

    

     Intimé

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à Québec (Québec),

     mercredi le 12 février 1997)

LE JUGE HUGESSEN

     Cette demande de contrôle judiciaire vise une décision de la Cour canadienne de l'impôt qui a accueilli l'appel du contribuable. Le juge de première instance n'a pas entendu de preuves mais a tout simplement accueilli une requête préliminaire orale présentée par le contribuable pour le maintien immédiat de son appel au motif que le nouvel avis de cotisation établi par le ministre était daté postérieurement à l'expiration du délai prescrit au paragraphe 152(4) de la Loi1.

     Il est évident que le juge a erré. Il reproche au ministre de ne pas avoir allégué dans la réponse à l'avis d'appel des faits pour démontrer que la nouvelle cotisation n'était pas prescrite. Mais le ministre, comme tout autre plaideur, n'est jamais tenu de répondre à une allégation qui n'a pas été faite et on a beau lire l'avis d'appel du contribuable pour trouver une allégation que l'avis de cotisation était nul parce que prescrit.

     Nous ne sommes évidemment pas appelés à nous prononcer sur le bien fondé de la décision de la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Ruppert2 sur laquelle le premier juge s'est appuyé. Le présent cas ne peut d'aucune manière être assimilé au cas qui se présentait dans Ruppert, où, apparemment, il y avait une absence totale d'allégations pouvant donner lieu à une conclusion de négligence, inattention, omission volontaire ou fraude de la part du contribuable. Il suffit de lire les paragraphes 8, 9, 10, 13 et 15 de la réponse à l'avis d'appel dans le présent dossier pour se rendre compte que le ministre entend bien invoquer les éléments énumérés au sous-alinéas 152(4)a)(i)3 et que les faits allégues, si prouvés, peuvent permettre au juge du procès de lui donner raison.

     La demande de contrôle judiciaire sera accueilli, la décision sera cassée et le dossier sera renvoyé à la Cour canadienne de l'impôt pour enquête et audition. Il sera statué sur les frais conformément à l'article 18.25 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.

     "James K. Hugessen"

     j.c.a.

     LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     A-192-96

E N T R E :

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

    

     Requérant

     - et -

     JEAN-GILLES CRÊTE

    

     Intimé

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR


__________________

1      Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, L.R. C. 1970-71-72, ch 63, tel que modifiée

2      Ruppert (L.H.) c. Canada, [1994] 1 C.T.C. 2065

3      152. (4) Le Ministre peut, à une date quelconque, fixer des impôts, intérêts ou pénalités en vertu de la présente Partie, ou donner avis par écrit, à toute personne qui a produit une déclaration de revenu pour une année d'imposition, qu'aucun impôt n'est payable pour l'année d'impositions, et peut,
         a) à une date quelconque, si le contribuable ou la personne produisant la déclaration
             i) a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi, ou


COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DE LA COUR: A-192-96

INTITULE: Procureur général du Canada c. Jean-Gilles Crête

LIEU DE L'AUDIENCE : Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE : le 12 février 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR: (Marceau, Hugessen & Desjardins jj.c.a.)

RENDUS À L'AUDIENCE PAR: Hugessen j.c.a.

COMPARUTIONS

Me Daniel Marecki POUR LE REQUÉRANT

Me André Lareau POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Valère M. Gagné

Rimouski (Québec) POUR LE REQUÉRANT

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Ontario POUR L'INTIMÉ

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