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Date : 20051014

Dossiers : A-384-04

A-386-04

Référence : 2005 CAF 331

CORAM :       LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE DÉCARY

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                                                                                                                             A-384-04

                             UNION OF CANADIAN CORRECTIONAL OFFICERS -

                        SYNDICAT DES AGENTS CORRECTIONNELS DU CANADA

                                                             (UCCO-SACC-CSN)

                                                                                                                                  DEMANDEUR

                                                                             et

                                                      LE CONSEIL DU TRÉSOR

                                 (Solliciteur général du Canada - Service correctionnel)

                                                                                                                                    DÉFENDEUR

ENTRE :

                                                                                                                                             A-386-04

                                                      LE CONSEIL DU TRÉSOR

                                 (Solliciteur général du Canada - Service correctionnel)

                                                                                                                                  DEMANDEUR

                                                                             et

                             UNION OF CANADIAN CORRECTIONAL OFFICERS -

                        SYNDICAT DES AGENTS CORRECTIONNELS DU CANADA

                                                             (UCCO-SACC-CSN)

                                                                                                                                    DÉFENDEUR

                                      Audience tenue à Montréal (Québec), le 4 mai 2005.

                                   Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 14 octobre 2005.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                      LE JUGE PELLETIER

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                            LE JUGE DÉCARY

                                                                                                                     LE JUGE DESJARDINS


Date : 20051014

Dossiers : A-384-04

A-386-04

Référence : 2005 CAF 331

CORAM :       LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE DÉCARY

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                             UNION OF CANADIAN CORRECTIONAL OFFICERS -

                        SYNDICAT DES AGENTS CORRECTIONNELS DU CANADA

                                                             (UCCO-SACC-CSN)

                                                                                                                                  DEMANDEUR

                                                                             et

                                                      LE CONSEIL DU TRÉSOR

                                 (Solliciteur général du Canada - Service correctionnel)

                                                                                                                                    DÉFENDEUR

ENTRE :

                                                                                                                                             A-386-04

                                                      LE CONSEIL DU TRÉSOR

                                 (Solliciteur général du Canada - Service correctionnel)

                                                                                                                                  DEMANDEUR

                                                                             et

                             UNION OF CANADIAN CORRECTIONAL OFFICERS -

                        SYNDICAT DES AGENTS CORRECTIONNELS DU CANADA

                                                             (UCCO-SACC-CSN)

                                                                                                                                    DÉFENDEUR


                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE PELLETIER

INTRODUCTION

[1]                Il nous incombe de décider si le Conseil du trésor (le Conseil) est susceptible de condamnation pour ingérence dans les affaires d'une organisation syndicale, à l'encontre des interdictions regroupées à l'article 8 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. 1985, c. P-35 (la Loi).

[2]                   La question se pose dans le contexte d'une plainte alléguant que le Conseil s'est ingéré dans les affaires du syndicat demandeur, Union of Canadian Correctional Officers - Syndicat des agents correctionnels du Canada - UCCO-SACC-CSN (le Syndicat), en posant certains gestes au cours de négociations laborieuses pour le renouvellement de la convention collective. Un commissaire de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission) a tranché la plainte en statuant que le Conseil s'était bel et bien ingéré dans les affaires du Syndicat dans un seul des incidents allégués par le Syndicat et ce, sans traiter de l'objection préliminaire soulevée par le Conseil à savoir que la plainte était défectueuse du fait qu'elle nommait le Conseil, plutôt que des individus en tant que défendeur. Le commissaire a, par ailleurs, refusé d'émettre une ordonnance enjoignant le Conseil de cesser ses activités déloyales.


[3]                Les deux parties ayant essuyé un échec sur un ou des points qui les touchaient de près ont déposé toutes les deux une demande de contrôle judiciaire de la décision du commissaire. Je conclus que le Conseil a raison et que le Conseil, n'est pas susceptible de condamnation pour violation de l'article 8 de la Loi. En conséquence, sa demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie et celle du Syndicat rejetée.

FAITS ET PROCÉDURES

[4]                Un bref résumé des faits est suffisant pour mettre en relief la question en litige.

[5]                En 2001, le Syndicat remplace une autre organisation syndicale en tant qu'agent négociateur pour les fonctionnaires du groupe Service Correctionnel. C'est depuis ce temps qu'il tente, sans succès, de négocier le renouvellement de la convention collective. Il y a, au sein du Syndicat, un groupe de membres dissidents qui militent en faveur d'une organisation rivale, the National Association of Federal Corrections Officers (NAFCO), qui cherche à déloger le Syndicat.

[6]                L'amélioration du régime de retraite est l'une des revendications principales du Syndicat. Le Conseil, par contre, prétend que la Loi exclut ce sujet du champ des négociations. Le Syndicat consulte des experts dans le domaine qui lui confirment la négociabilité de ses demandes. Cet avis est communiqué aux membres dans un bulletin spécial intitulé « Pas d'entente sans un vrai régime de retraite » .


[7]                Un membre du groupe dissident, M. David Lee, s'adresse à plusieurs reprises à Mme Ann Gravelle, Directrice, Gestion des programmes et politiques réglementaires, pour lui demander s'il est possible de négocier une réduction de l'âge d'admissibilité à la retraite. Celle-ci lui répond que la Loi interdit de négocier des modifications aux pensions. M. Lee transmet le courriel de Mme Gravelle à un grand nombre d'agents correctionnels en suggérant que la position du Syndicat quant à la négociabilité des modifications au régime de retraite est malhonnête.

[8]                Le Syndicat prétend que le fait de communiquer directement avec ses membres sur une question qui est contestée à la table de négociation constitue une ingérence dans les affaires du Syndicat.

[9]                Le Syndicat se plaint aussi de la politique discriminatoire quant à l'utilisation du système de courriel. M. Lee a transmis ses informations aux agents correctionnels à leurs adresses de courriel au travail, sans que le Service Correctionnel du Canada (le SCC) ne s'objecte. Par contre, le SCC qui, pour les fins de cette demande, agit au nom du Conseil, a qualifié de                « inappropriate use of the corporate e-mail system » la pratique de certains militants du Syndicat de programmer leur courriel de sorte qu'ils répondent automatiquement à toute communication    « Until such time as the employer negotiates in good faith, I am unable to review or reply to your correspondence. » Le Syndicat considère que cette différence de traitement est un encouragement aux dissidents et, de ce fait, une ingérence dans les affaires du Syndicat.


[10]            L'allégation qui touche de plus près le Syndicat est celle relative aux équipes d'urgence. Frustré par l'absence de progrès dans les négociations, le Syndicat cherche à exercer des moyens de pression auprès du SCC. Il vise les équipes d'urgence. La fonction et la composition de ces équipes sont décrites comme suit dans la décision du commissaire :

[23] ... Le syndicat explique que, depuis plusieurs années, l'employeur a convenu avec le syndicat que la meilleure façon de dispenser certains services spécialisés était de constituer des équipes d'employés (notamment : a) intervention auprès de détenus ou de groupe de détenus récalcitrants; b) intervention en cas d'incendie; et c) formation sur l'utilisation des armes et autres instruments de défense).

[24] À l'intérieur de chaque établissement, des employés se portent volontaires pour faire partie d'une équipe spécialisée. Lorsqu'il y a nécessité d'intervenir pour sortir un détenu récalcitrant d'une cellule, on fait appel à ces employés. Si ces employés sont déjà au travail, on procède par réaffectation pour transférer les employés à un endroit désigné et ils sont remplacés à leur affectation initiale. S'il n'y a pas assez d'employés spécialisés au travail pour former l'équipe d'intervention, on rappelle des employés non en service

...

[27]    En pratique, les employés se portent volontaires pour être membres de ces équipes d'urgence pour un certain nombre d'années. En cours de route, certains remettent leur démission et sont remplacés par d'autres employés qui se portent volontaires.


[11]            Afin d'exercer une pression auprès du SCC et du Conseil, le Syndicat propose à ses membres de cesser leur participation volontaire dans les équipes d'urgence. Plus de 90% des membres des équipes d'urgence démissionnent de leurs équipes. Cependant, les incidents auxquels ces équipes doivent répondre continuent de se produire et le SCC doit y répondre. Conscient que les ex-membres des équipes ont reçu une formation spéciale, le SCC exerce son droit de gérance et, lorsqu'un incident survient, ordonne aux ex-membres des équipes de se présenter pour effectuer le service nécessaire. Pour contrer le refus des employées de rendre les services qu'ils rendaient volontairement auparavant, le SCC met en place une politique selon laquelle le premier refus de l'employé de rendre le service en question lui vaut un avertissement. La demande est répétée quelques minutes plus tard. Le deuxième refus rend l'employé passible d'une amende. Le SCC répète sa demande jusqu'à cinq fois; chaque refus rend l'employé passible d'une plus grande amende jusqu'au cinquième refus qui peut mener au congédiement.

[12]            Face à ces menaces, les employés consultent leur Syndicat qui leur conseille d'obéir à l'ordre du SCC plutôt que de subir des sanctions, mais de déposer un grief par la suite. En conséquence, des centaines de griefs sont logés.

[13]            Le 20 juin 2003, le Syndicat dépose une plainte auprès de la Commission alléguant que le Conseil, par menaces et intimidation, tente d'empêcher les employés de participer aux activités légitimes de leur syndicat, qu'il négocie de mauvaise foi et qu'il s'ingère dans les affaires du Syndicat. Le 18 juillet, le Syndicat dépose une seconde plainte à l'encontre du Conseil qui reprend les allégations contenues dans la première plainte.


[14]            Avant même que la plainte ne soit entendue, le Conseil informe la Commission que la plainte est défectueuse (dossier du demandeur, p. 374). Le Conseil revient à la charge dès le début de l'audition, le 25 août 2003, et soumet que la plainte du Syndicat est défectueuse en ce qu'elle nomme le Conseil comme défendeur. Les violations que le Syndicat reproche au Conseil se retrouvent à l'article 8 de la Loi selon laquelle certains comportements sont interdits à « quiconque occupe un poste de direction ou de confiance » . Ceci fait en sorte que, selon le Conseil, seuls les individus peuvent contrevenir à cet article. Étant donné que le Conseil n'est pas un individu, il ne peut faire l'objet d'une plainte aux termes de l'article 8.

[15]            Le lendemain, à la reprise de l'audition, le Syndicat dépose une liste de noms des personnes qui, selon lui, auraient posé les gestes reprochés au Conseil dans les plaintes, mais sans pour autant admettre qu'ils ont à être nommés défendeurs :

Me MAURICE LAPLANTE :

On a une liste de ceux qui nous apparaissent être ceux qui ont violé la loi. Alors, si vous arrivez à la conclusion qu'on devrait ajouter comme défendeurs ces personnes-là et que l'ordonnance, s'il y a lieu d'être, à être rendue plus tard, les visera, écoutez, moi, ce que je dis, c'est qu'au niveau de la loi, le Conseil du trésor est bien identifié à la loi comme étant l'employeur des services correctionnels, que c'est lui qui est à la Loi de relation de travail dans la fonction publique. L'employeur identifié pour les services correctionnels à la loi, c'est le Conseil du trésor et que, pour nous, la demande qui vous est faite, c'est l'équivalent d'une demande de précision et non pas une demande d'ajout de défendeurs. Comprenez-vous?

[Dossier d'appel, vol. 3, pp. 450-451.]

[16]            Or, Me Champagne, procureur du Conseil, n'accepte pas que son objection se limite à une demande de précisions :

Me JENNIFER CHAMPAGNE :

J'aimerais préciser, avant d'aller plus loin, monsieur Tessier, pour les fins du dossier, qu'il ne s'agit aucunement de ma part d'une demande de précision, tel que le fait mon confrère, et qu'il est fort habituel que ce type d'objection-là fasse l'objet d'un débat contradictoire comme çà devant la Commission, puisque normalement ça va de soi.

Je comprends que si la plainte est formulée à l'égard du Conseil du trésor en ce qui concerne l'allégation de la négociation de mauvaise foi, je n'ai aucun problème avec ça, parfait. Sauf que, ce que je vous dis, c'est qu'en ce qui concerne les articles 8 et 9, le Conseil du trésor ne peut pas être nommé comme défendeur puisqu'il n'est pas une personne au sens de la loi.

[Dossier d'appel, vol. 3, pp. 459-460.]


[17]            Le commissaire ne se prononce pas sur la question lors de cet échange. Il remet la question, à être débattue plus tard, mais il n'y revient pas.

[18]            La décision du commissaire ne donne raison au Syndicat que sur un seul point. Le commissaire écarte l'allégation d'ingérence quant à la communication avec les membres du Syndicat en concluant que la fonctionnaire en question était en droit de communiquer avec le membre dissident vu que celui-ci est un client du fonds de pension. Le commissaire ne retient pas la plainte quant à l'utilisation du courriel parce qu'il ne trouve aucune preuve de traitement inégal entre les membres dissidents et les militants du Syndicat. Il constate, en plus, que le membre dissident a communiqué avec ses pairs à partir de son courriel personnel et non celui du SCC.


[19]            Par contre, le commissaire accepte en partie le bien-fondé de la plainte quant aux équipes d'urgence. S'appuyant sur une décision antérieure de la Commission (L'Alliance de la Fonction publique du Canada et Carey Barnowski et l'Agence des douanes et du revenu du Canada, Rob Wright, and Reid Corrigal, 2001 CRTFP 105), le commissaire en arrive à la conclusion que la démission des membres des équipes d'urgence faisait partie d'une stratégie syndicale. Cependant, selon son appréciation des circonstances dans lesquelles le SCC oblige les démissionnaires à rendre leurs services dans le cas d'intervention auprès de détenus récalcitrants et dans le cas du service d'incendie, le commissaire en vient à la conclusion que l'urgence et la sécurité de l'établissement justifient la politique adoptée par le SCC. Or, l'absence de ces facteurs dans le cas des membres des équipes de formation fait en sorte que l'application de la politique des sanctions aux ex-formateurs a pour effet de contrer le mot d'ordre syndical, ainsi que l'avis du Syndicat. Le commissaire estime qu'en conséquence, il y a eu ingérence dans les activités syndicales quant aux ex-formateurs.

[20]            Malgré cette conclusion, le commissaire ne rend aucune ordonnance permanente « compte tenu que ma décision réfère aux circonstances et à la façon dont les gestes ont été posés en mai et juin 2003. » (dossier du demandeur, p. 31).

ANALYSE

[21]            Il est utile de reproduire ici le texte de loi en question afin de cerner plus précisément la question en litige :



2. « employeur » Sa Majesté du chef du Canada représentée_:

a) par le Conseil du Trésor, dans le cas d'un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à la partie I de l'annexe I;

b) par l'employeur distinct en cause, dans le cas d'un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à la partie II de l'annexe I.

...

6. Un fonctionnaire peut adhérer à une organisation syndicale et participer à l'activité légitime de celle-ci.

...

8. (1) Il est interdit à quiconque occupant un poste de direction ou de confiance, qu'il agisse ou non pour le compte de l'employeur, de participer à la formation ou à l'administration d'une organisation syndicale, ou d'intervenir dans la représentation des fonctionnaires par une telle organisation ou dans les affaires en général de celle-ci.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit :

...

c) de chercher, notamment par intimidation, par menace de destitution ou par l'imposition de sanctions pécuniaires ou autres, à obliger un fonctionnaire :

(i) à adhérer - ou s'abstenir ou cesser d'adhérer -, ou encore, sauf disposition contraire dans une convention collective, à continuer d'adhérer à une organisation syndicale,

(ii) à s'abstenir d'exercer tout autre droit que lui accorde la présente loi.

2. "employer" means Her Majesty in right of Canada as represented by,

(a) in the case of any portion of the public service of Canada specified in Part I of Schedule I, the Treasury Board, and

(b) in the case of any portion of the public service of Canada specified in Part II of Schedule I, the separate employer concerned;

...

6. Every employee may be a member of an employee organization and may participate in the lawful activities of the employee organization of which the employee is a member.

...

8. (1) No person who occupies a managerial or confidential position, whether or not the person is acting on behalf of the employer, shall participate in or interfere with the formation or administration of an employee organization or the representation of employees by such an organization.

(2) Subject to subsection (3), no person shall

...

(c) seek by intimidation, threat of dismissal or any other kind of threat, by the imposition of a pecuniary or any other penalty or by any other means to compel an employee

(i) to become, refrain from becoming or cease to be, or, except as otherwise provided in a collective agreement, to continue to be a member of an employee organization, or

(ii) to refrain from exercising any other right under this Act.

[22]            À la lecture de l'article 8, certains éléments se dégagent. L'interdiction d'ingérence ne s'adresse pas à l'employeur en tant que tel. La Loi définit l'employeur et précise que c'est Sa Majesté du chef du Canada représentée, en l'occurrence, par le Conseil. Il était loisible au législateur d'interdire au représentant de Sa Majesté de recourir à certaines pratiques déloyales. Il ne l'a pas fait.


[23]                Le législateur a choisi de s'adresser à « quiconque occup[ant] un poste de direction ou de confiance » . La question de savoir qui est visé par cette disposition soulève deux questions subsidiaires. Le Conseil a-t-il la capacité d'occuper un poste de direction ou de confiance? Est-ce que d'autres occupent de tels postes?

[24]            Il faut croire que lorsque la loi qui régit les relations de travail dans la fonction publique fait référence à un poste de direction ou de confiance, il ne s'agit pas d'une abstraction, mais d'un poste au sens ordinaire du terme dans le monde des relations du travail. Le Conseil est décrit à l'article 5 de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, c. F-11, comme étant un comité du Conseil privé de la Reine composé du Président et de quatre autres membres choisis parmi les autres membres du Conseil privé. Il est difficile de concevoir comment le Conseil pourrait occuper un poste de direction ou de confiance. Il est certain que le Conseil est impliqué dans la gestion de la fonction publique, mais ceci n'impose pas la conclusion que le Conseil occupe un poste de direction ou de confiance tel qu'on l'entend dans le monde des relations du travail.


[25]            Cela donne ouverture à la deuxième question. Il ne peut faire de doute qu'il existe au sein des ministères du gouvernement des personnes chargées de la gestion du travail du ministère, ce qui comprend la gestion du personnel. Dans le cas qui nous occupe, il est évident que, en dépit du fait que la plainte vise le Conseil, les gestes reprochés à celui-ci ont été posés par la direction du SCC. L'examen de la liste de noms déposée à l'audience par le Syndicat démontre que tous les noms, sauf trois, sont des noms de gestionnaires du SCC. Il n'est donc pas nécessaire de voir dans l'article 8 une référence au Conseil afin de lui donner un sens. Il existe un corps de gestionnaires qui occupent des postes susceptibles d'être qualifiés de postes de direction ou de confiance au sens de la Loi.

[26]            J'en conclus que le Conseil n'est pas susceptible de condamnation pour violation des interdictions retrouvées à l'article 8 de la Loi et que seuls des individus le sont.

[27]            Il y a une jurisprudence de la Commission qui appuie cette conclusion et en illustre le bien-fondé. La décision de la Commission dans l'affaire Association des économistes, sociologues et statisticien(ne)s et Canada (Conseil du Trésor), [1978] C.R.T.F.P.C. no 6 (Association des économistes, sociologues et statisticien(ne)s et Canada (Conseil du Trésor)), exprime bien les motifs qui portent à cette conclusion :

[15]¼Les mesures qui sont le fondement de la plainte auraient été prises par des personnes qui agissaient au nom de l'employeur, c'est-à-dire au nom de Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Conseil du Trésor. Si on ne lui communique pas le nom de ces personnes ni d'allégations précises sur leurs actes, l'employeur n'est pas en mesure de préparer une défense. En outre, sans preuve démontrant la véracité ou la fausseté de ces allégations, la Commission se trouve évidemment dans l'impossibilité de prendre une décision quant à la validité de la plainte. Il s'ensuit donc que la plainte doit être présentée contre des personnes nommées qui, présume-t-on, agissent au nom de l'employeur¼

La Commission s'est prononcée dans le même sens dans l'affaire Schmidt c. Lang, [1979] C.R.T.F.P.C. no 5 (Schmidt).


[28]            On ne nous a cité aucune jurisprudence de notre Cour qui porte sur cette question. Le texte de loi lui-même, ainsi que le raisonnement de la Commission dans les affaires Association des économistes, sociologues et statisticien(ne)s et Schmidt me convainquent que le Conseil en tant que tel ne peut contrevenir au paragraphe 8(1) de la Loi. Le fait d'identifier une personne physique comme défendeur permet la communication de précisions quant aux gestes reprochés. Cela permet au Conseil de vérifier le bien-fondé des allégations et à la Commission d'en juger la véracité.

[29]            J'en arrive donc à la conclusion qu'une plainte qui ne nomme que le Conseil comme défendeur ne peut réussir et doit être rejetée. Quoique le commissaire ne se soit pas prononcé sur cette question, sa décision quant à l'ingérence du Conseil est incompatible avec ma conclusion quant au sens de la Loi. En tenant pour acquis que l'analyse pragmatique et fonctionnelle amènerait à conclure que le commissaire, en tant que membre d'un tribunal spécialisé interprétant sa loi habilitante, a droit à une certaine déférence de la part des tribunaux, l'interprétation qui sous-tend la conclusion du commissaire dénature la Loi au point d'être déraisonnable. Notre Cour serait donc justifiée d'intervenir.

[30]            Dans l'intention de contrer l'objection du Conseil, le Syndicat a déposé une liste de noms de personnes qui, selon lui, ont posé les gestes reprochés au Conseil, mais le Syndicat a tenu à ne pas modifier la plainte pour les nommer défendeurs. Ce n'est pas cette stratégie douteuse qui est fatale à la tentative du Syndicat de mettre sa plainte en règle, mais le fait que, à l'exception des communications directes avec les membres du Syndicat, la preuve ne permet pas d'attribuer des gestes spécifiques à leurs auteurs.


[31]            Cette absence de preuve fait en sorte que malgré le dépôt de la liste de noms, le commissaire ne pouvait conclure à la faute du Conseil parce que le Conseil n'est pas visé par le paragraphe 8(1) de la Loi et il ne pouvait conclure à la faute des personnes dont le nom apparaît sur la liste parce qu'il n'y a aucune preuve qui vient faire le lien entre les actes allégués et ces personnes. C'est le cas relativement à toutes les allégations du Syndicat, sauf celle de communication directe entre le Conseil et les membres du Syndicat.

[32]            En ce qui concerne cette allégation, bien que l'auteur de la communication soit connu, le commissaire l'a rejetée sur le fond. Il a conclu à partir du caractère formel des communications et du fait que le destinataire de la communication était un « client » du fonds de pension, que la communication en question n'était pas une ingérence dans les affaires du Syndicat. Voilà une conclusion mixte de fait et de droit dont la norme de contrôle, celle de la décision manifestement déraisonnable, ne donne pas ouverture à l'intervention de cette Cour.

[33]            Pour ce qui est de la conclusion du commissaire quant à l'absence de traitement discriminatoire quant à l'utilisation du courriel, il s'agit là d'une conclusion de fait qui est à l'abri d'une révision à moins qu'elle ne soit manifestement déraisonnable, ce qui n'est pas le cas.


CONCLUSION

[34]            Je suis donc d'avis que l'objection préliminaire soulevée par le Conseil est bien fondée et que le commissaire se devait de lui donner effet. Ceci l'aurait amené à rejeter la plainte du Syndicat telle que déposée. Même dans l'éventualité où le commissaire considérait la plainte comme étant amendée par la liste de noms déposée par le Syndicat, l'absence de preuve que ces personnes aient posé quelque geste que ce soit ne pouvait que l'amener à la même conclusion.

[35]            La demande de contrôle judiciaire déposée par le Conseil devrait être accueillie avec dépens, la décision du commissaire infirmée, et le dossier devrait lui être retourné afin qu'il considère les plaintes du Syndicat de nouveau en tenant pour acquis que le Conseil n'est pas susceptible de condamnation pour violation de l'article 8 de la Loi et que les plaintes du Syndicat devraient donc être rejetées. La demande de contrôle judiciaire déposée par le Syndicat devrait être rejetée mais sans dépens.

                                                                          « J.D. Denis Pelletier »                 

                                                                                             j.c.a.

« J'y souscris

     Alice Desjardins j.c.a. »

« Je suis d'accord

     Robert Décary j.c.a. »


                             COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIERS :                          A-384-04-A-386-04

INTITULÉS :                                                                      A-384-04

     UNION OF CANADIAN CORRECTIONAL OFFICERS -

SYNDICAT DES AGENTS CORRECTIONNELS DU CANADA

                                     (UCCO-SACC-CSN)

                                                     et

                              LE CONSEIL DU TRÉSOR

         (Solliciteur général du Canada - Service correctionnel)

ENTRE :

                                                                                             A-386-04

                              LE CONSEIL DU TRÉSOR

         (Solliciteur général du Canada - Service correctionnel)

                                                     et

     UNION OF CANADIAN CORRECTIONAL OFFICERS -

SYNDICAT DES AGENTS CORRECTIONNELS DU CANADA

                                     (UCCO-SACC-CSN)

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE : Le 2 juin 2005

MOTIFS DU JUGEMENT :                          LE JUGE PELLETIER

Y ONT SOUSCRIT :                                   LE JUGE DESJARDINS

                                                                             LE JUGE DÉCARY

DATE DES MOTIFS :                      Le 14 octobre 2005

COMPARUTIONS :

Maurice Laplante

Réjeanne Choinière                                                       POUR LE DEMANDEUR

Karl G. Chemsi                                                            POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Laplante et Ass.

Montréal (Québec)                                                       POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur du Canada

Ottawa (Ontario)                                                          POUR LE DÉFENDEUR


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