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Date : 20181210


Dossier : A-426-17

A-427-17

A-428-17

Référence : 2018 CAF 225

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE GLEASON

 

 

Dossier : A-426-17

ENTRE :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

appelant

et

ÉRIC LALANCETTE

ET

ARCI CABINET COMPTABLE INC.

intimés

 

Dossier : A-427-17

ENTRE :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

appelant

et

DANNY ALLAIRE

ET

ARCI CABINET COMPTABLE INC.

intimés

 

Dossier : A-428-17

ENTRE :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

appelant

et

CHRISTIAN MARTEL

ET

ARCI CABINET COMPTABLE INC.

intimés

Audience tenue à Montréal (Québec), le 10 décembre 2018.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 10 décembre 2018.

MOTIFS DU JUGEMENT DE :

LA COUR

 


Date : 20181210


Dossiers : A-426-17

A-427-17

A-428-17

Référence : 2018 CAF 225

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE GLEASON

 

 

Dossier : A-426-17

ENTRE :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

appelant

et

ÉRIC LALANCETTE

ET

ARCI CABINET COMPTABLE INC.

intimés

 

Dossier : A-427-17

ENTRE :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

appelant

et

DANNY ALLAIRE

ET

ARCI CABINET COMPTABLE INC.

intimés

 

Dossier : A-428-17

ENTRE :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

appelant

et

CHRISTIAN MARTEL

ET

ARCI CABINET COMPTABLE INC.

intimés

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 10 décembre 2018.)

[1]  Nonobstant l’argumentation fort habile de Me Petit, nous sommes d’avis qu’il n’y a pas lieu d’intervenir.

[2]  Même en acceptant que la Cour canadienne de l’impôt (la CCI) a erré en regard du test applicable à la notion du lien de dépendance, nous ne sommes pas convaincus que la conclusion à laquelle en est arrivée la CCI, compte tenu des faits particuliers de l’affaire, est erronée.

[3]  Par ailleurs, notre décision de rejeter l’appel ne doit pas être interprétée comme un endossement de l’analyse de la CCI, et en particulier en ce qui a trait au critère applicable à la détermination du lien de dépendance.

[4]  Vu que les intimés n’ont pas participé à l’appel et qu’ils s’en remettent au jugement de notre Cour, et vu l’importance de la question soulevée par l’appel, il nous apparaît souhaitable, dans les circonstances, que la question soit débattue dans le cadre d’un autre dossier.

[5]  Pour ces motifs, l’appel sera rejeté sans dépens.

« Marc Nadon »

j.c.a.

« Yves de Montigny »

j.c.a.

« Mary J.L. Gleason »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIERS :

A-426-17, A-427-17, A-428-17

 

 

INTITULÉ :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL c. ÉRIC LALANCETTE ET ARCI CABINET COMPTABLE INC.

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL c. DANNY ALLAIRE ET ARCI CABINET COMPTABLE INC.

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL c. CHRISTIAN MARTEL ET ARCI CABINET COMPTABLE INC.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 décembre 2018

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NADON

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE GLEASON

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA COUR

 

COMPARUTIONS :

Simon Petit

 

Pour l'appelant

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureur général du Canada

 

Pour l'appelant

 

 

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