ENTRE :
et
Audience tenue à Montréal (Québec), le 4 mai 2006.
Jugement rendu à Montréal (Québec), le 5 mai 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE PELLETIER
Dossier : A-296-04
Référence : 2006 CAF 166
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
RAYMOND BÉRUBÉ
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] L'appelant a fait l'objet d'une cotisation, selon la méthode de l'avoir net, pour des revenus non déclarés. Il a porté son opposition devant la Cour canadienne de l'impôt où certaines de ses revendications furent acceptées. Il en appelle maintenant de la décision de la Cour canadienne de l'impôt pour celles qui lui furent refusées, notamment au niveau de l'habillement, du transport et du montant d'argent comptant dont il disposait, dit-il, comme fonds de roulement.
[2] Premièrement, l'appelant allègue que le juge a commis une erreur en n'acceptant pas ses prétentions sur ces matières. Il s'agit essentiellement d'une question de crédibilité qui, si elle n'échappe pas entièrement à notre compétence, demeure néanmoins, pour des raisons évidentes, l'apanage du juge qui a eu le bénéfice de voir et d'entendre les témoins. Rien de ce qui nous a été soumis sur ce point ne nous justifie d'intervenir dans les circonstances.
[3] L'appelant allègue également que le juge a manqué aux règles de justice naturelle et à l'équité procédurale en lui refusant la possibilité de poursuivre son témoignage et de rappeler la vérificatrice pour la contre-interroger à nouveau. La transcription des témoignages et des plaidoiries ne supporte pas un tel reproche.
[4] En aucun temps l'appelant n'a demandé au juge du procès l'autorisation de rouvrir l'enquête pour procéder à un deuxième contre-interrogatoire du témoin. On ne peut donc reprocher au juge d'avoir refusé d'accéder à un désir non exprimé de l'appelant et qu'il ne pouvait connaître.
[5] La transcription révèle plutôt chez l'appelant, qui se représentait seul, une certaine confusion entre les étapes bien différentes de la plaidoirie et du dépôt de la preuve, étapes que précisément l'équité procédurale requiert de ne pas confondre. Comme le disait cette Cour dans l'affaire Wagg c. R., 2003 CAF 303, il y a des risques découlant d'un manque d'expérience ou de formation à se représenter seul dans une contestation judiciaire. Mais il s'agit d'un risque que le plaideur accepte avec les conséquences fâcheuses qui peuvent en découler et qu'on ne saurait imputer au juge du procès.
[6] Pour ces motifs, je rejetterais l'appel avec dépens.
« Je suis d'accord. »
« Robert Décary, j.c.a. »
« Je suis d'accord. »
« J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-296-04
APPEL D'UN JUGEMENT DU JUGE BRENT PARIS DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT DU 7 MAI 2004, N ° DU DOSSIER 2000-1812(IT)G.
INTITULÉ : RAYMOND BÉRUBÉ c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 4 mai 2006
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS : Le 5 mai 2006
COMPARUTIONS :
Montréal (Québec) |
POUR L'APPELANT (lui-même)
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POUR L'INTIMÉE
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AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada |
POUR L'INTIMÉE
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