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Date : 20060313

Dossiers : A-424-04

A-440-04

Référence : 2006 CAF 109

CORAM :       LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

A-424-04

ENTRE :

EDMOND ST-ONGE

Appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Intimé

A-440-04

ENTRE :

HENRI ST-ONGE

Appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Intimé

Audience tenue à Montréal (Québec), le 13 mars 2006.

Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 13 mars 2006.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                              LE JUGE LÉTOURNEAU


Date : 20060313

Dossiers : A-424-04

A-440-04

Référence : 2006 CAF 109

CORAM :       LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

A-424-04

ENTRE :

EDMOND ST-ONGE

Appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Intimé

A-440-04

ENTRE :

HENRI ST-ONGE

Appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 13 mars 2006)

LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]                Dans les dossiers A-424-04 et A-440-04 nous sommes saisis d'un appel mettant en cause l'interprétation de l'alinéa 5(2)b) de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 qui déclare que n'est pas assurable l'emploi d'une personne au service d'une personne morale si cette personne contrôle plus de 40% des actions avec droit de vote de cette personne morale.

[2]                Comme le disait cette Cour dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Cloutier, [1987] 2 C.F. 222, à la page 225, la raison d'être de cette exclusion des bénéfices de l'assurance-emploi est tirée de l'idée que celui qui exerce une influence prépondérante sur une corporation ne traite pas à distance avec cette corporation. Au surplus, cette raison d'être « n'a de valeur que si le contrôle dont il s'agit n'est pas en quelque sorte contredit dans les faits » : ibidem. Ce contrôle peut être contredit dans les faits lorsque, comme en l'espèce, il y a allégation et preuve d'un simulacre ou d'un trompe-l'oeil : voir Sexton c. Le Ministre du Revenu national et la Cour canadienne de l'impôt, A-723-90, 10 mai 1991 (C.A.F.).

[3]                Dans les deux dossiers sur lesquels il était appelé à se prononcer, le juge Tardif de la Cour canadienne de l'impôt (juge) a conclu que les emplois des appelants, M. Henri St-Onge et M. Edmond St-Onge, n'étaient pas des emplois assurables pour les périodes en litige parce qu'ils contrôlaient chacun plus de 40% des actions comportant droit de vote de la société 9091-3005 Québec Inc. (Société), pour le compte et au bénéfice de laquelle ils travaillaient.

[4]                Le juge en est venu à cette conclusion parce qu'il s'est dit d'avis, sur la foi des présomptions alléguées et de la preuve présentée, que M. Jean-Charles Leblanc, que l'on disait détenir 30% des actions votantes de la Société, laissant ainsi les deux frères St-Onge avec chacun seulement 35% des actions votantes, n'était rien d'autre qu'un « actionnaire de complaisance pour permettre aux frères St-Onge de présenter une structure juridique telle qu'ils pouvaient espérer voir leur travail jugé assurable alors qu'il ne l'aurait pas pu autrement » : voir le paragraphe 28 de la décision.

[5]                Il s'agissait, dira le juge au paragraphe 29 de sa décision, « d'un montage dont l'objectif ultime était de rendre assurable un type de travail ayant fait l'objet de plusieurs décisions de la Cour fédérale établissant qu'il ne l'est pas » . Toujours selon le juge, « la structure mise en place constituait un trompe-l'oeil pour maquiller ce qui, dans les faits, était essentiellement l'entreprise des appelants » : voir le paragraphe 44 de la décision.

[6]                Pour prendre cette conclusion de fait, le juge a tenu compte du fait que les deux appelants n'ont pas témoigné, n'ont pas fait entendre le soi-disant troisième administrateur et se sont contentés de déposer une preuve documentaire quant à la répartition du capital-actions de la Société entre les trois actionnaires, soit entre eux et M. Jean-Claude Leblanc.

[7]                L'intimé a cependant fait témoigner M. Leblanc. Le juge a noté les hésitations ainsi que les contradictions de ce dernier avec ses déclarations antérieures faites aux enquêteurs : voir le paragraphe 14 de la décision. Il a apprécié la crédibilité de M. Leblanc face aux questions relatives à son intérêt pour la Société, son degré de participation dans la Société et ses connaissances même élémentaires de la Société. Il a conclu que M. Leblanc n'était pas informé sur les affaires de la Société, ne s'y intéressait pas et avait de fait renoncé à l'avance à l'exercice de son droit de vote : voir les paragraphes 12 et 27 de la décision.

[8]                Nous sommes d'avis que l'ensemble de la preuve dont le juge disposait et les présomptions invoquées par l'intimé, et que les appelants n'ont pas réussi à repousser, permettaient au juge de conclure comme il l'a fait. Il ne s'agit pas d'une conclusion arbitraire ou déraisonnable qui justifie et encore moins requiert notre intervention.

[9]                Pour ces motifs, les appels dans les deux dossiers seront rejetés, mais avec un seul jeu de dépens. Toutefois, l'intimé aura aussi droit à ses débours dans chacun des deux dossiers.

« Gilles Létourneau »

j.c.a.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIERS :                                                               A-424-04 et A-440-04

INTITULÉS :                                                              Edmond St-Onge c. Le procureur général du

                                                                                    Canada (A-424-04)

                                                                                    Henri St-Onge c. Le procureur général du

                                                                                    Canada (A-440-04)

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        Le 13 mars 2006

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :            LA JUGE DESJARDINS

                                                                                    LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                                    LE JUGE NOËL

PRONONCÉS ÀL'AUDIENCE :                             LE JUGE LÉTOURNEAU

COMPARUTIONS:

Me Guy Cavanagh

POUR LES APPELANTS

EDMOND ET HENRI ST-ONGE

Me Nathalie Lessard

Me Marie-Claude Landry

POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Cavanagh & Almeida

New Richmond (Québec)

POUR LES APPELANTS

EDMOND ET HENRI ST-ONGE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR L'INTIMÉ

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