ENTRE :
LE FONDS D'EMPRUNT COMMUNAUTAIRE
DE LA GASPÉSIE ET DES ÎLES
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Audience tenue à Montréal (Québec), le 3 mai 2006.
Jugement rendu à Montréal (Québec), le 4 mai 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE PELLETIER
Dossier : A-356-04
Référence : 2006 CAF 164
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
LE FONDS D'EMPRUNT COMMUNAUTAIRE
DE LA GASPÉSIE ETDES ÎLES
appelant
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE LÉTOURNEAU
[1] Le juge Tardif ( « juge » ) de la Cour canadienne de l'impôt a conclu que le travail exécuté par M. Milligan pour le bénéfice de l'appelant, au cours de la période en litige, ne rencontrait pas les conditions d'un véritable contrat de louage de services. Il s'est dit d'avis qu'il n'existait pas de relation employeur-employé entre l'appelant et M. Milligan.
[2] Le juge en est venu à cette conclusion après avoir noté dans la preuve les inconsistances et les contradictions quant à la définition des tâches de M. Milligan, aux heures travaillées, à la rémunération élevée que l'on disait lui avoir versée par rapport à celle moindre versée à d'autres personnes pour des tâches plus importantes. Le juge a aussi émis des doutes quant à la rémunération qui aurait actuellement été versée à M. Milligan par rapport à celle que l'appelant revendique lui avoir payée. Il a également noté l'absence de registres fiables relativement à ces questions.
[3] Aux paragraphes 14 à 18 et 26 de sa décision, le juge conclut que l'emploi de M. Milligan était essentiellement un montage imaginé au bénéfice de l'appelant pour permettre à M. Milligan de retirer éventuellement des prestations d'assurance-emploi et pour permettre à l'appelant d'obtenir une subvention d'Emploi-Québec en vertu d'un programme de création d'emplois pour les personnes handicapées. M. Milligan étant un handicapé auditif pouvait se qualifier pour ce programme si les conditions s'y rattachant étaient respectées.
[4] Dans ce dossier, le juge était confronté à un problème de crédibilité. Comme il se devait de le faire, il a tiré de la preuve documentaire et testimoniale des conclusions de fait exemptes d'erreurs manifestes et dominantes. L'appelant nous demande de réviser et de renverser ces conclusions. N'ayant ni vu ni entendu les témoins, notre Cour n'a ni le loisir de réviser l'appréciation que le juge a faite de la crédibilité de ces témoignages, ni la compétence pour le faire.
[5] Pour ces motifs, je rejetterais l'appel, sans frais dans les circonstances.
« Gilles Létourneau »
« Je suis d'accord. »
« Robert Décary, j.c.a. »
« Je suis d'accord. »
« J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-356-04
APPEL DE LA DÉCISION DUJUGE ALAIN TARDIF DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT DU 8 JUIN 2004.
INTITULÉ : LE FONDS D'EMPRUNT COMMUNAUTAIRE DE LA GASPÉSIE ET DES ÎLES c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 3 mai 2006
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
DATE DES MOTIFS : Le 4 mai 2006
COMPARUTIONS :
New Richmond (Québec)
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POUR L'APPELANT
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POUR L'INTIMÉ
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AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada |
POUR L'INTIMÉ
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