Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20060424

Dossiers : A-475-04

                                                                                                                                                                                                  A-11-05

                                                                                                                                                                                                A-107-05

                                                                                                                                                                                                A-392-05

Référence : 2006 CAF 146

CORAM :               LA JUGE DESJARDINS

                                LE JUGE DÉCARY

                                LE JUGE NADON

                                                                                                                                                                                                A-475-04

                                                                                                                                                                                                A-107-05

ENTRE :

TRANSPORT BESNER ATLANTIC LTÉE,

TRANSPORT BESNER CENTRAL LTÉE,

TRANSPORT BESNER INC.,

GESTION RÉSEAU BESNER LTÉE,

                                                                                                                                                                                     demanderesses

et

SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET

TRAVAILLEURS DE TRANSPORT BESNER (CSN),

UNION DES CHAUFFEURS DE CAMIONS,

HOMMES D'ENTREPÔTS ET AUTRES OUVRIERS,

TEAMSTERS QUÉBEC, SECTION LOCALE 106 (FTQ)

                                                                                                                                                                                      défenderesses

                                                                                                                                                                                                  A-11-05

                                                                                                                                                                                                A-392-05

UNION DES CHAUFFEURS DE CAMIONS,

HOMMES D'ENTREPÔTS ET AUTRES OUVRIERS,

TEAMSTERS QUÉBEC, SECTION LOCALE 106 (FTQ)

                                                                                                                                                                                     demanderesses

et

SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET

TRAVAILLEURS DE TRANSPORT BESNER (CSN)

et

TRANSPORT BESNER ATLANTIC LTÉE,

TRANSPORT BESNER CENTRAL LTÉE,

TRANSPORT BESNER INC.,

GESTION RÉSEAU BESNER LTÉE,

TRANSPORT TF 13

                défendeurs

Audience tenue à Montréal (Québec), les 28, 29 et 30 mars 2006.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 24 avril 2006.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                                     LA JUGE DESJARDINS

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                                                                   LE JUGE DÉCARY

                                                                                                                                                                     LE JUGE NADON


Date : 20060424

Dossiers : A-475-04

                                                                                                                                                                                                  A-11-05

                                                                                                                                                                                                A-107-05

                A-392-05

Référence : 2006 CAF 146

CORAM :               LA JUGE DESJARDINS

                                LE JUGE DÉCARY

                                LE JUGE NADON

A-475-04

                                                                                                                                                                                                A-107-05

ENTRE :

TRANSPORT BESNER ATLANTIC LTÉE,

TRANSPORT BESNER CENTRAL LTÉE,

TRANSPORT BESNER INC.,

GESTION RÉSEAU BESNER LTÉE,

                                                                                                                                                                                     demanderesses

et

SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET

TRAVAILLEURS DE TRANSPORT BESNER (CSN),

UNION DES CHAUFFEURS DE CAMIONS,

HOMMES D'ENTREPÔTS ET AUTRES OUVRIERS,

TEAMSTERS QUÉBEC, SECTION LOCALE 106 (FTQ)

                                                                                                                                                                                      défenderesses

                                                                                                                                                                                                  A-11-05

                                                                                                                                                                                                A-392-05

UNION DES CHAUFFEURS DE CAMIONS,

HOMMES D'ENTREPÔTS ET AUTRES OUVRIERS,

TEAMSTERS QUÉBEC, SECTION LOCALE 106 (FTQ)

                                                                                                                                                                                     demanderesses

et

SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET

TRAVAILLEURS DE TRANSPORT BESNER (CSN)

et

TRANSPORT BESNER ATLANTIC LTÉE,

TRANSPORT BESNER CENTRAL LTÉE,

TRANSPORT BESNER INC.,

GESTION RÉSEAU BESNER LTÉE,

TRANSPORT TF 13

                Défendeurs


MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE DESJARDINS

[1]                Nous sommes saisis de quatre demandes de révision judiciaire.

[2]                La première (A-475-04) est présentée par les demanderesses Transport Besner Atlantic Ltée, Transport Besner Central Ltée, Transport Besner Inc., et Gestion Réseau Besner Ltée (l'employeur). Elle vise l'annulation d'une décision du Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil), Décision no 285, en date du 17 avril 2004 ([2004] D.C.C.R.I. no 26 (QL)). Cette décision accueillait deux demandes présentées par le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Transport Besner (le Syndicat ou la CSN), l'une portant sur une déclaration de vente d'entreprise en vertu de l'article 44 du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, c. L-2 (le Code) et l'autre étant une demande de déclaration d'employeur unique en vertu de l'article 35 du Code.

[3]                Les deuxième et troisième demandes de révision judiciaire sont présentées par l'Union des chauffeurs de camions, hommes d'entrepôt et autres ouvriers (Teamsters) Québec, section locale 106 (FTQ), (les Teamsters) (A-11-05) et par l'employeur (A-107-05). Elles portent sur une seconde décision du Conseil, Décision no 303, en date du 23 décembre 2004 ([2004] D.C.C.R.I. no 44 (QL)). Le Conseil déterminait l'unité habile à négocier et ordonnait la tenue, en vertu du paragraphe 29(1) du Code, d'un scrutin de représentation auprès de tous les chauffeurs de l'unité jugée habile à négocier afin de déterminer si les chauffeurs de l'unité désiraient être représentés par le Syndicat ou par les Teamsters.

[4]                La quatrième demande de révision judiciaire est présentée par les Teamsters (A-392-05). Elle porte sur une troisième décision du Conseil, Décision no 329, en date du 16 août 2005 ([2005] D.C.C.R.I. no 24 (QL)), qui rejetait deux demandes de réexamen des deux premières décisions du Conseil, l'une présentée par l'employeur et l'autre par les Teamsters.

Les faits

[5]                Il apparaît de la Décision no 285 du Conseil qu'au 20 septembre 2002, une société du nom de Transport Besner Inc. (Transport Besner) exerçait ses activités de transport de lots complets au Canada et dans le nord-est des États-Unis à partir de son lieu d'affaires situé à Saint-Nicolas. L'entreprise, créée en 1976, détenait majoritairement deux sociétés, du nom de Transport Besner Atlantic (Besner Atlantic) et Besner Central Ltée (Besner Central). Elle était elle-même détenue par La Financière Besway Inc.

[6]                Avant octobre 2002, Besner Atlantic n'avait qu'un lieu d'affaires à Moncton et un établissement à Lachine. Besner Central n'avait qu'un lieu d'affaires situé à Mississauga ainsi qu'un établissement à Lachine. Besner Atlantic comptait environ 25 chauffeurs travaillant tous à Moncton, et Besner Central faisait appel aux services d'environ 25 chauffeurs à Mississauga par l'intermédiaire d'agences de placement. Ces sociétés ne comptaient aucun chauffeur à Saint-Nicolas (para.11-13).

[7]                Gestion Réseau Besner Ltée (Gestion Réseau Besner) fut créée en 1998. Elle se définit comme une entreprise de logistique de transport dont les activités principales, en plus des activités administratives, consistent à recruter des clients pour ensuite répartir des contrats auprès d'entreprises de transport, dont principalement Transport Besner, Besner Atlantic et Besner Central. Son siège social était situé à la même adresse que celui de Transport Besner à Saint-Nicolas. Une portion importante de son personnel administratif et de direction travaillait auparavant auprès de Transport Besner. Avant la création de Gestion Réseau Besner, Transport Besner gérait elle-même l'ensemble de ses activités administratives (recrutement, formation et gestion des ressources humaines en général).

[8]                Le 18 juillet 2002, les Teamsters présentaient une demande d'accréditation pour Besner Central et, le 24 juillet 2002, ils présentaient une demande d'accréditation pour Besner Atlantic. Ces deux dernières demandes ne visaient pas l'établissement de Saint-Nicolas. Besner Atlantic et Besner Central ne possédaient d'ailleurs aucun établissement à Saint-Nicolas avant la fin de l'été 2002. Le 29 octobre 2002, le Conseil accueillait la demande de désistement des Teamsters dans ces deux dossiers.

[9]                Le 27 Le 27 août 2002, deux conventions collectives identiques furent conclues entre les

Teamsters et Besner Central et entre les Teamsters et Besner Atlantic pour les chauffeurs de ces entreprises. Les Teamsters furent volontairement reconnus par Besner Central et Besner Atlantic. Elles présentèrent, le 1er novembre 2002, deux demandes d'accréditation au Conseil visant respectivement tous les établissements de ces deux entreprises, incluant celui de Saint-Nicolas. Le Syndicat avait auparavant présenté deux demandes d'accréditation au Conseil concernant ces mêmes entreprises mais seulement pour leur établissement de Saint-Nicolas. Le Syndicat représentait, depuis le 27 février 1998, les chauffeurs de Transport Besner. La convention collective qui les liait était échue depuis le 31mai 2002. Une clause transitoire régissait les conditions de travail des chauffeurs. Cette clause 32.05 se lisait comme suit :

Cette entente demeure en vigueur jusqu'à son renouvellement.

[10]            Au cours de l'été et de l'automne 2002, des changements importants furent observés dans les activités de Transport Besner. En mai 2002, cette entreprise comptait plus de 280 chauffeurs. En date du 23 décembre 2002, elle n'en comptait que 98. À l'automne 2002, il ne se faisait plus de recrutement de chauffeurs pour Transport Besner mais on pouvait noter une augmentation du nombre de chauffeurs recrutés pour Besner Atlantic et Besner Central (para. 22 des motifs).

[11]            Dès septembre 2002, plusieurs chauffeurs quittèrent Transport Besner pour conclure un contrat d'embauche avec Besner Central, Besner Atlantic ou d'autres entreprises de transport. Deux ou trois chauffeurs pour chacune de ces entreprises travaillaient à Saint-Nicolas en septembre 2002. On en comptait, en décembre 2002, plus d'une trentaine travaillant à Saint-Nicolas pour chacune des entreprises.

[12]            Entre le mois de mai et décembre 2002, le Syndicat et Transport Besner entreprirent des négociations afin de parvenir à la conclusion d'une nouvelle convention collective. Les premières de ces rencontres ont eu lieu le 24 mai, le 5 juillet, les 29-30 août ainsi que les 5 et 6 septembre. Selon les témoignages entendus, la pierre d'achoppement de ces négociations concernait le système d'assignation des voyages ( « booking » ).

[13]            Le 1er octobre 2002, le Fonds de revenu TransForce acquit les actions des entreprises Transport Besner, Besner Atlantic, Besner Central et Gestion Réseau Besner.

[14]            Les négociations entre le Syndicat et Transport Besner échouèrent le 23 décembre 2002. À cette même date, Transport Besner ferma ses portes. Les 98 derniers chauffeurs de l'entreprise étaient licenciés le même jour. Le 10 janvier 2003, le Syndicat déposait des griefs auprès de Transport Besner au nom des 98 chauffeurs licenciés.

Les décisions du Conseil

[15]            La Décision no 285 fait état de ce qu'en début d'audience, l'employeur déposa une requête en irrecevabilité de la demande de déclaration d'employeur unique présentée par le Syndicat. Le motif invoqué était le caractère théorique de la demande, vu que l'employeur avait fermé ses portes.

[16]            Le Conseil rejeta cette requête au motif que le litige devant lui avait des conséquences réelles sur les droits des parties. Le Conseil fut d'avis qu'une demande de déclaration d'employeur unique ou de vente ou transfert d'entreprise ne pouvait devenir théorique uniquement en raison du fait qu'une des entreprises visées avait fermé ses portes. Une telle conclusion, selon le Conseil, aurait été à l'encontre des objectifs visés par les dispositions du Code portant sur la vente ou le transfert d'entreprise (para. 79 de la décision).

[17]            L'employeur fit valoir de plus que le Conseil ne pouvait prononcer une déclaration d'employeur unique parce que toutes les entreprises visées ne tombaient pas sous la juridiction fédérale. Selon les prétentions de l'employeur, Gestion Réseau Besner avait, depuis la fin décembre 2002, cessé ses activités qui la rendaient fédérale et était devenue de compétence provinciale. Le Conseil rejeta ces prétentions au motif que Gestion Réseau Besner constituait une partie vitale et intégrante des entreprises fédérales que sont Besner Central et Besner Atlantic. Dès lors, Gestion Réseau Besner devait aussi être assujetti aux dispositions du Code (para. 197 des motifs du Conseil). Le Conseil prononça une déclaration d'entreprise unique en ajoutant que, « dans l'éventualité où Transport Besner était réanimée d'un point de vue d'ensemble de l'entreprise, cette dernière entreprise pourrait aussi être visée par la déclaration d'employeur unique dans la mesure où ses activités seraient exercées comme celles qui avaient cours avant sa fermeture, le 23 décembre 2002 » (para. 225 des motifs du Conseil).

[18]            En ce qui a trait à la demande de déclaration de vente d'entreprise, le Conseil fut d'avis que la définition de « vente » contenue à l'article 44 du Code devait recevoir une interprétation large. Selon lui, Transport Besner avait fait l'objet non pas d'une vente au sens commercial du terme mais bien d'un transfert partiel (para. 175 des motifs du Conseil). Le Conseil observa qu'il y avait eu continuité à Saint-Nicolas d'une portion importante des activités de Transport Besner par Besner Atlantic et Besner Central et que les activités de Transport Besner n'avaient pas cessé mais qu'elles avaient été en grande partie reprises à Saint-Nicolas par les deux sociétés soeurs, Besner Central et Besner Atlantic. Les moyens caractéristiques de cette entreprise, tels l'équipement, les voyages habituels des clients et une portion importante des chauffeurs avaient fait l'objet d'un transfert au sein de Besner Atlantic et Besner Central (para. 177 des motifs du Conseil). Dès lors, le savoir-faire de Transport Besner à Saint-Nicolas, une partie importante de son personnel, la clientèle qu'elle servait ainsi que ses installations avaient survécu à la fermeture du 23 décembre 2002 (para. 179 des motifs du Conseil).

[19]            Le Conseil ordonnait aux parties en cause, soit le Syndicat, le groupe des entreprises Besner Central, Besner Atlantic, Gestion Besner, Gestion Réseau Besner, ainsi que les Teamsters, de voir à entreprendre des négociations en vue d'en arriver à une entente relativement au nombre d'unités de négociation habiles à négocier, ainsi qu'à l'agent négociateur pour chaque unité. En l'absence d'une entente, elles devaient discuter entre elles de toute question liée à un éventuel scrutin, dont notamment les critères d'éligibilité.

[20]            Les parties ne réussirent pas à s'entendre. Elles présentèrent leurs observations au Conseil, lequel fut appelé à statuer.

[21]            Dans sa Décision no 303 du 23 décembre 2004, le Conseil se dit d'avis qu'une seule unité regroupant l'ensemble de tous les établissements des entreprises de l'employeur était habile à négocier (para. 24 des motifs du Conseil). Il ordonna la tenue d'un scrutin secret de représentation afin de décider du choix de l'agent négociateur.

[22]            Le droit de vote fut reconnu à tous les chauffeurs travaillant chez Gestion Réseau Besner, Besner Atlantic et Besner Central le 17 avril 2004 et qui exerçaient toujours leur emploi auprès de ces entreprises à la date du vote. Il accordait également un droit de vote aux 98 chauffeurs licenciés le 23 décembre 2002 chez Transport Besner ainsi qu'à Monsieur Martin Alain, le représentant syndical de la CSN qui avait été licencié vers le 16 décembre 2002.

[23]            Il appert enfin que dans la Décision de réexamen no 329 du 16 avril 2005, le Conseil rejeta en ces termes les prétentions de l'employeur et des Teamsters selon lesquelles le banc initial avait commis une erreur de droit en concluant que les 98 chauffeurs licenciés bénéficiaient toujours de droits de rappel :

37       Dans le cas qui nous occupe et selon la preuve présentée dans cette affaire, au moment de la mise au point définitive du transfert d'entreprise en vertu de l'article 44 du Code, soit le 23 décembre 2002, les conditions de travail des 98 chauffeurs de Transport Besner étaient régies par une clause transitoire de la convention collective expirée de la CSN. Cette clause transitoire convenue entre la CSN et Transport Besner prévoyait l'application des modalités (y compris de la procédure d'arbitrage) de cette convention collective jusqu'à ce qu'une nouvelle convention collective soit conclue entre ces parties. Cette convention collective contenait des clauses relatives aux droits de rappel des employés.

38       Dès lors, le banc initial a conclu que les droits de négociation et de représentation du syndicat des employés de Transport Besner, dont les 98 chauffeurs licenciés, avaient été transférés en vertu de l'article 44 du Code à Besner Central et Besner Atlantic (et inclus par la suite dans la déclaration d'employeur unique).

39       Selon le banc initial, dans la mesure où les licenciements ont eu lieu avant la fermeture de Transport Besner le 23 décembre 2002, le litige auquel ces derniers ont donné naissance a aussi été transféré en vertu de l'article 44 du Code. Le banc initial a en effet jugé que le syndicat avait déposé des griefs relativement à ces licenciements dans les délais prévus par leur convention collective. Puisqu'en vertu de l'alinéa 44(2)d) du Code l'acquéreur devient partie à toute procédure engagée dans le cadre de la Partie I du Code et touchant les employés du vendeur, l'acquéreur hérite des griefs pendants.

40       Le banc de révision a pris bonne note de l'argument de l'employeur selon lequel le syndicat n'aurait déposé ses griefs contestant les licenciements du 23 décembre 2002 que le 10 janvier 2003, soit après le transfert en vertu de l'article 44 du Code. Selon l'employeur et les Teamsters, ces griefs ne pouvaient donc pas lier l'acquéreur. Cependant, le présent banc de révision estime que dans la mesure où le syndicat a déposé ses griefs dès que possible après la fermeture, il était adéquat, dans ce cas bien précis et exceptionnel, de considérer que la procédure avait été engagée à la date de la vente d'entreprise. Puisque le litige était déjà engagé, le dépôt des griefs du 10 janvier 2003 ne devrait pas constituer un obstacle à l'application de l'article 44 du Code.

...

46       Ce n'est pas le rôle du Conseil d'évaluer la légitimité et l'admissibilité des griefs du syndicat. En vertu de l'article 46 du Code, cependant, il appartient au Conseil de trancher toute question qui se pose sur l'application de l'article 44 du Code. Le banc du Conseil saisi d'un litige jouit d'un large pouvoir discrétionnaire. Conformément aux dispositions de l'article 35 et de l'alinéa 18.1(4)a) du Code, le banc initial dans cette affaire a décidé d'ordonner un scrutin de représentation afin de déterminer l'agent négociateur.

[24]            Au début de l'audience devant cette Cour, les Teamsters ont confirmé à la Cour qu'un vote de représentation avait été tenu auquel les 98 chauffeurs licenciés avaient pu participer (tous n'ont pas exercé leur droit de vote) et que les Teamsters avaient remporté ce vote et avaient été accrédités. La question soulevée dans ce dossier demeurait cependant pertinente selon les Teamsters car « la décision du Conseil avait pour effet de transférer aux Teamsters des griefs qui, s'ils étaient interprétés comme le veulent le Syndicat et le Conseil, et s'ils étaient accueillis, auraient pour effet d'accorder aux "98" le droit de travailler chez l'acheteur, ce qui impliquerait le déplacement et la mise à pied d'autant de chauffeurs et la remise en question de la liste d'ancienneté (lors de l'embauche des chauffeurs par Besner Atlantic et Besner Central, un rang nouveau leur était attribué peu importe où ils travaillaient avant) » (voir dossier de la demanderesse Vol. II, p. 267, du dossier A-392-05 de la Cour).

Dispositions législatives

[25]            Les articles du Code ayant trait aux présentes décisions sont les articles 22, 35, 44, 45 et 46, dont les extraits pertinents se lisent comme suit :

Révision et exécution des ordonnances

Impossibilité de révision par un tribunal

22. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les ordonnances ou les décisions du Conseil sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales et dans le cadre de cette loi.

...

Déclaration d'employeur unique par le Conseil

35. (1) Sur demande d'un syndicat ou d'un employeur concernés, le Conseil peut, par ordonnance, déclarer que, pour l'application de la présente partie, les entreprises fédérales associées ou connexes qui, selon lui, sont exploitées par plusieurs employeurs en assurant en commun le contrôle ou la direction constituent une entreprise unique et que ces employeurs constituent eux-mêmes un employeur unique. Il est tenu, avant de rendre l'ordonnance, de donner aux employeurs et aux syndicats concernés la possibilité de présenter des arguments

Révision d'unités

(2) Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le Conseil peut décider si les employés en cause constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement.

Définitions

44. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 45 à 47.1.

« entreprise »

" business "

« entreprise » Entreprise fédérale, y compris toute partie de celle-ci.

« entreprise provinciale »

" provincial business "

« entreprise provinciale » Installations, ouvrages, entreprises - ou parties d'installations, d'ouvrages ou d'entreprises - dont les relations de travail sont régies par les lois d'une province.

« vente »

" sell "

« vente » S'entend notamment, relativement à une entreprise, du transfert et de toute autre forme de disposition de celle-ci, la location étant, pour l'application de la présente définition, assimilée à une vente.

Vente de l'entreprise

(2) Les dispositions suivantes s'appliquent dans les cas où l'employeur vend son entreprise :

a) l'agent négociateur des employés travaillant dans l'entreprise reste le même;

b) le syndicat qui, avant la date de la vente, avait présenté une demande d'accréditation pour des employés travaillant dans l'entreprise peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être accrédité par le Conseil à titre d'agent négociateur de ceux-ci;

c) toute convention collective applicable, à la date de la vente, aux employés travaillant dans l'entreprise lie l'acquéreur;

d) l'acquéreur devient partie à toute procédure engagée dans le cadre de la présente partie et en cours à la date de la vente, et touchant les employés travaillant dans l'entreprise ou leur agent négociateur.

Changements opérationnels ou vente d'une entreprise provinciale

(3) Si, en raison de changements opérationnels, une entreprise provinciale devient régie par la présente partie ou si elle est vendue à un employeur qui est régi par la présente partie :

a) le syndicat qui, en vertu des lois de la province, est l'agent négociateur des employés de l'entreprise provinciale en cause demeure l'agent négociateur pour l'application de la présente partie;

b) une convention collective applicable à des employés de l'entreprise provinciale à la date des changements opérationnels ou de la vente continue d'avoir effet ou lie l'acquéreur;

c) les procédures engagées dans le cadre des lois de la province en cause et qui, à la date des changements opérationnels ou de la vente, étaient en instance devant une commission provinciale des relations de travail ou tout autre organisme ou personne compétents deviennent des procédures engagées sous le régime de la présente partie, avec les adaptations nécessaires, l'acquéreur devenant partie aux procédures s'il y a lieu;

d) les griefs qui étaient en instance devant un arbitre ou un conseil d'arbitrage à la date des changements opérationnels ou de la vente sont tranchés sous le régime de la présente partie, avec les adaptations nécessaires, l'acquéreur devenant partie aux procédures s'il y a lieu.

Révision d'unités

45. Dans les cas de vente ou de changements opérationnels visés à l'article 44, le Conseil peut, sur demande de l'employeur ou de tout syndicat touché décider si les employés en cause constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement.

Questions à trancher par le Conseil

46. Il appartient au Conseil de trancher, pour l'application de l'article 44, toute question qui se pose, notamment quant à la survenance d'une vente d'entreprise, à l'existence des changements opérationnels et à l'identité de l'acquéreur.

Review and Enforcement of Orders

Orders not to be reviewed by court

22. (1) Subject to this Part, every order or decision of the Board is final and shall not be questioned or reviewed in any court, except in accordance with the Federal Courts Act on the grounds referred to in paragraph 18.1(4)(a), (b) or (e) of that Act.

...

Board may declare single employer

35. (1) Where, on application by an affected trade union or employer, associated or related federal works, undertakings or businesses are, in the opinion of the Board, operated by two or more employers having common control or direction, the Board may, by order, declare that for all purposes of this Part the employers and the federal works, undertakings and businesses operated by them that are specified in the order are, respectively, a single employer and a single federal work, undertaking or business. Before making such a declaration, the Board must give the affected employers and trade unions the opportunity to make representations.

Review of bargaining units

(2) The Board may, in making a declaration under subsection (1), determine whether the employees affected constitute one or more units appropriate for collective bargaining.

Definitions

44. (1) In this section and sections 45 to 47.1,

"business"

« entreprise »

"business" means any federal work, undertaking or business and any part thereof;

"provincial business"

« entreprise provinciale »

"provincial business" means a work, undertaking or business, or any part of a work, undertaking or business, the labour relations of which are subject to the laws of a province;

"sell"

« vente »

"sell", in relation to a business, includes the transfer or other disposition of the business and, for the purposes of this definition, leasing a business is deemed to be selling it.

Sale of business

(2) Where an employer sells a business,

(a) a trade union that is the bargaining agent for the employees employed in the business continues to be their bargaining agent;

(b) a trade union that made application for certification in respect of any employees employed in the business before the date on which the business is sold may, subject to this Part, be certified by the Board as their bargaining agent;

(c) the person to whom the business is sold is bound by any collective agreement that is, on the date on which the business is sold, applicable to the employees employed in the business; and

(d) the person to whom the business is sold becomes a party to any proceeding taken under this Part that is pending on the date on which the business was sold

and that affects the employees employed in the business or their bargaining agent.

Change of activity or sale of a provincial business

(3) Where, as a result of a change of activity, a provincial business becomes subject to this Part, or such a business is sold to an employer who is subject to this Part,

(a) the trade union that, pursuant to the laws of the province, is the bargaining agent for the employees employed in the provincial business continues to be their bargaining agent for the purposes of this Part;

(b) a collective agreement that applied to employees employed in the provincial business at the time of the change or sale continues to apply to them and is binding on the employer or on the person to whom the business is sold;

(c) any proceeding that at the time of the change or sale was before the labour relations board or other person or authority that, under the laws of the province, is competent to decide the matter, continues as a proceeding under this Part, with such modifications as the circumstances require and, where applicable, with the person to whom the provincial business is sold as a party; and

(d) any grievance that at the time of the change or sale was before an arbitrator or arbitration board continues to be processed under this Part, with such modifications as the circumstances require and, where applicable, with the person to whom the provincial business is sold as a party.

Review of bargaining units

45. In the case of a sale or change of activity referred to in section 44, the Board may, on application by the employer or any trade union affected, determine whether the employees affected constitute one or more units appropriate for collective bargaining.

Board to determine questions

46. The Board shall determine any question that arises under section 44, including a question as to whether or not a business has been sold or there has been a change of activity of a business, or as to the identity of the purchaser of a business.

La norme de contrôle applicable

[26]            La norme de contrôle applicable en l'espèce n'a fait l'objet d'aucune contestation entre les parties. Les décisions du Conseil jouissent de la protection d'une clause privative intégrale (article 22 du Code), les questions en dispute relèvent de la compétence exclusive du Conseil en vertu de l'article 46 du Code et la jurisprudence est fixée (Société Radio-Canada c. Canada, [1995] 1 R.C.S. 157; Ivanhoe c. Travailleurs et Travailleuses Unis de l'alimentation et du commerce, section locale 500, [2001] 2 R.C.S. 565, para. 24 à 34 [Ivanhoe]; Pushpanatan c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982. Les conclusions de faits auxquelles en arrive le Conseil de même que les questions de droit qui relèvent de la compétence du Conseil ne peuvent être révisées que si la décision est manifestement déraisonnable : Dayco (Canada) Ltd. c. Syndicat national des travailleurs et travailleuses de l'automobile, de l'aérospatiale et de l'outillage agricole du Canada (TCA-Canada), [1993] 2 R.C.S. 230, à la page 307). L'absence ou l'excès de compétence du Conseil ou le refus par celui-ci d'exercer cette compétence est cependant l'objet de révision selon la norme de la décision correcte. Par ailleurs, tout acte ou omission qui constituerait une violation à une règle de justice naturelle applicable en l'espèce entraîne l'intervention de la Cour.

Le caractère théorique de la question et l'affaire Borowski c. Canada

[27]            Le Conseil a rejeté la requête en irrecevabilité de l'employeur parce que, selon lui, le litige entre les parties était réel. Le Conseil a expliqué que l'application possible des articles 35 et 44 du Code suite à la fermeture de Transport Besner avait des conséquences sur les droits des parties si bien qu'il était essentiel que le Conseil exerce sa compétence et tranche le litige qui existait entre les parties (para. 80 à 87 des motifs). La question à décider était donc loin d'être théorique selon le Conseil.

[28]            L'employeur n'a pas réussi à nous démontrer à la lumière de l'affaire Borowski c. Canada c. Canada (Procureur Général), [1989] 1 R.C.S. 342, que cette décision du Conseil était manifestement déraisonnable.

Conclusions de faits déraisonnables

Atteinte à la justice naturelle

[29]            L'employeur a soutenu que le Conseil avait ignoré la preuve présentée par l'employeur sur les causes des difficultés survenues chez Transport Besner Inc. à l'automne 2002. Il prétend que le Conseil a ignoré la preuve selon laquelle plusieurs chauffeurs auraient décidé volontairement de démissionner de Transport Besner Inc. pour aller postuler un emploi chez Besner Atlantic ou Besner Central parce qu'ils étaient en désaccord avec les moyens mis de l'avant par le Syndicat pour ralentir les activités de l'employeur (para. 16 du mémoire de l'employeur (demanderesses au dossier A-475-04)).

[30]            Le Conseil, prétend l'employeur, a de plus empêché l'employeur de présenter l'ensemble de sa preuve sur les chauffeurs qui ne travaillaient plus pour Transport Besner Inc. L'employeur ajoute qu'il entendait démontrer que ceux-ci n'avaient aucunement l'intention de revenir travailler pour cette compagnie (para. 26 du mémoire de l'employeur (demanderesses au dossier A-475-04)).

[31]            Vu l'absence de transcription officielle des témoignages entendus devant le Conseil et des échanges tenus en cours d'audience, et considérant la présence d'affidavits contradictoires, l'employeur n'a pu s'acquitter du fardeau de preuve exigeant qui lui incombait, soit celui d'établir le caractère manifestement déraisonnable des conclusions de faits retenues par le Conseil.

[32]            De plus, à mon avis, les circonstances en l'espèce ne constituent pas une atteinte aux principes de la justice naturelle applicables dans le contexte où exerce le Conseil. La jurisprudence établit clairement que « la notion d'équité procédurale est éminemment variable et son contenu est tributaire du contexte particulier de chaque cas » (Knight c. Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653, à la p. 682, cité dans Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 au para. 21 [Baker]).

[33]            De plus, dans Syndicat international des travailleurs du bois d'Amérique, section locale 2-69 c. Consolidated-Bathurst Packaging Ltd., [1990] 1 R.C.S. 282 au para. 69, le juge Gonthier affirmait :

69       Je suis d'accord avec le syndicat intimé que les règles de justice naturelle doivent tenir compte des contraintes institutionnelles auxquelles les tribunaux administratifs sont soumis.    Ces tribunaux sont constitués pour favoriser l'efficacité de l'administration de la justice et doivent souvent s'occuper d'un grand nombre d'affaires.    Il est irréaliste de s'attendre à ce qu'un tribunal administratif comme la Commission observe strictement toutes les règles applicables aux tribunaux judiciaires.    De fait, il est admis depuis longtemps que les règles de justice naturelle n'ont pas un contenu fixe sans égard à la nature du tribunal et aux contraintes institutionnelles auxquelles il est soumis.

...

[34]            Enfin, dans Baker, la Cour suprême du Canada a énuméré une liste non exhaustive de cinq critères pertinents pour définir les droits procéduraux requis par l'obligation d'équité dans des circonstances données : (1) la nature de la décision recherchée et le processus suivi pour y parvenir, (2) la nature du régime législatif et les termes de la loi en vertu de laquelle agit l'organisme en question, (3) l'importance de la décision pour les personnes visées, (4) les attentes légitimes de la personne qui conteste la décision, et (5) les choix de procédure que l'organisme fait lui-même (Baker, précité, aux paras. 23-28; voir aussi Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3 aux paras. 114-120).

[35]            En l'espèce, l'application de ces critères indique qu'il n'existe aucune atteinte aux principes de justice naturelle dans les circonstances auxquelles l'employeur se réfère. En particulier, la nature administrative de la décision, la fonction spécialisée du Conseil dans le régime législatif et les choix de procédures pris par le Conseil dans l'exercice de son expertise en matière de relations industrielles signalent que les droits procéduraux applicables en l'espèce ne sont pas aussi stricts que ceux applicables aux tribunaux judiciaires. Puisque la décision du Conseil est finale et porte sur les droits des individus, l'obligation d'équité n'est cependant pas minimale : comme cette Cour a expliqué dans l'arrêt Bunge du Canada Ltée v. Canadian Union of Public Employees, Local 3711, (1995), 181 N.R. 382 (C.A.F.) au para. 25, « La Cour doit, en bout de ligne, s'assurer dans chaque cas donné que la manière de faire du tribunal n'a pas, ou ne peut raisonnablement avoir été perçue comme ayant privé un administré de l'opportunité de faire valoir son point de vue devant des décideurs à l'esprit ouvert et bien disposés à l'entendre » .

[36]            Le Conseil est cependant maître de sa propre procédure. En outre, il jouit de la discrétion de décider si une question particulière nécessite la tenue d'une audience, cette exigence n'étant pas requise dans ce contexte par la règle audi alteram partem (art. 16.1 du Code; voir aussi NAV Canada c. Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 2228(2001), 267 N.R. 125 (C.A.F.) aux paras. 9-10, Raymond c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (2003), 318 N.R. 319 (C.A.F.) au para. 4). Lorsqu'il y a audience, le Conseil peut refuser d'entendre une portion de la preuve orale soumise par une partie, quand cette preuve additionnelle concerne des faits qui ont déjà été établis. En l'espèce, l'employeur a questionné cinq chauffeurs, mais voulait questionner chacun des 93 autres chauffeurs licenciés pour établir les mêmes faits par rapport à ces derniers. Dans ces circonstances, le refus du Conseil ne constitue pas une atteinte aux principes de justice naturelle.

La déclaration d'entreprise unique

[37]            L'employeur soumet que le Conseil a commis une grave erreur de fait et de droit et a excédé sa juridiction en s'arrogeant illégalement compétence sur Gestion Réseau Besner, une entreprise qui, selon l'employeur, relève clairement de la compétence constitutionnelle provinciale. Gestion Réseau Besner constitue, dit-il, une compagnie de logistique qui n'effectue aucun transport, n'embauche aucun chauffeur, ne possède aucun permis de transport, n'opère aucun camion, ne possède aucune remorque. Elle agit comme un courtier en affaires qui achète et distribue des voyages. De plus, pour vivre et survivre, Gestion Réseau Besner n'a aucunement besoin de Besner Atlantic ni de Besner Central, puisqu'elle utilise et qu'elle a toujours utilisé une panoplie d'autres transporteurs.

[38]            L'employeur met en cause par cette prétention l'inapplicabilité du Code à Gestion Réseau Besner, pour des raisons d'ordre constitutionnel.

[39]            Le Conseil a longuement expliqué aux paras. 191 à 197 de ses motifs les raisons qui militèrent en faveur de l'application du Code à Gestion Réseau Besner. Il écrivit :

191       En ce qui concerne Gestion Besner, le Conseil ne peut retenir l'argument des entreprises intimées selon lequel il s'agit d'une entreprise relevant de la compétence provinciale puisqu'elle ne possède aucun camion, n'embauche aucun chauffeur et n'exécute aucun mouvement de transport. En effet, la preuve entendue a démontré que Gestion Besner est née en 1998 et qu'elle se définit comme une entreprise de logistique de transport. Il s'agit d'une entité qui a regroupé les services opérationnels et administratifs autrefois fournis par Transport Besner. Les témoignages entendus par le Conseil ont d'ailleurs démontré que les dirigeants exécutifs de Gestion Besner, tels que le vice-président et directeur général, le coordonnateur des équipements, le vice-président aux opérations, le directeur des ventes et le directeur de la formation exercent leurs fonctions au sein de Gestion Besner mais que leurs responsabilités s'étendent à Besner Central et Besner Atlantic. Tous ces dirigeants, à l'exception du vice-président des opérations, travaillaient auparavant pour Transport Besner et ils travaillent tous à l'adresse originale de Transport Besner, soit le 354, route du Pont, à Saint-Nicolas.

192       Le Conseil a bien pris connaissance de l'argumentation des entreprises intimées selon laquelle Gestion Besner était essentiellement une entreprise de logistique visant à offrir des mouvements de transport à ses clients et à répartir les contrats ainsi obtenus auprès de différentes entreprises de transport. Par ailleurs, le Conseil a aussi noté que Gestion Besner pouvait parfois assigner des mouvements de transport de clients à d'autres entreprises que Besner Central et Besner Atlantic pour satisfaire certains délais mais que la vaste majorité des voyages (entre 75 % et 95 % au cours des dernières années) étaient assignés à ces deux entreprises. Ce qui ressort par ailleurs des témoignages présentés par les intimées est le fait que les mouvements de transport de ces deux entreprises sont centralisés et administrés par Gestion Besner. Selon certains témoignages entendus, dont celui du chef répartiteur de Besner Atlantic à Moncton, Gestion Besner est d'ailleurs perçue comme étant "le bureau chef" des autres entreprises Besner.

193       Il a en outre été démontré que les mouvements de transport réalisés par Besner Central et Besner Atlantic étaient assignés à ces entreprises par Gestion Besner. Le coordonnateur des équipements de Gestion Besner a d'ailleurs bien expliqué à cet égard que cette entreprise centralisait les demandes de transport des clients. Il a en outre bien expliqué qu'il devait s'assurer d'assigner les mouvements de transport à Besner Central et Besner Atlantic (ainsi qu'à Transport Besner jusqu'au 23 décembre 2002) selon le lieu et la disponibilité de l'équipement, le type d'équipement requis et le délai de livraison du client. Dès lors, le Service des ventes de Gestion Besner rend des services centralisés dont bénéficient Besner Central et Besner Atlantic (ainsi que Transport Besner jusqu'au 23 décembre 2002), qui elles, n'ont pas de Service des ventes leur permettant d'avoir des clients et d'assigner directement leurs demandes de transport.

194       Il existe essentiellement deux façons pour une entreprise d'être considérée comme relevant de la compétence fédérale. Dans un premier temps, une entreprise peut être de compétence fédérale si elle constitue en soi une entreprise ou un ouvrage fédéral unique du fait que ses activités relèvent de la compétence exclusive du Parlement en application de l'article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. Dans un deuxième temps, une entreprise peut être de compétence fédérale si elle fait partie intégrante d'une entreprise fédérale existante. (Voir Travailleurs unis des transports c. Central Western Railway Corp., [1990] 3 R.C.S. 1112.) Dans Westcoast Energy Inc. c. Canada (Office national de l'énergie), [1998] 1 R.C.S. 322, la Cour Suprême du Canada a affirmé qu'il peut être satisfait de la première façon (entreprise fédérale unique) de l'une ou l'autre de deux manières. Une entreprise peut être reconnue comme une entreprise fédérale: a) à part entière, ou b) parce qu'elle est exploitée à titre d'entreprise unique exerçant ses activités en commun avec une ou plusieurs entreprises fédérales qui ensemble relèvent de la compétence fédérale. (Voir également Day & Ross Nfld. Limited, [1999] CCRI no 4; et 53 CLRBR (2d) 50; et City-TV, CHUM City Productions Limited, Much Music Network et Bravo!, division de CHUM Limited, [1999] CCRI no 22; et 53 CLRBR (2d) 161.)

195       Dans la présente affaire, Gestion Besner n'est pas une entreprise qui relève de la compétence fédérale directement ou à part entière comme le sont Besner Central et Besner Atlantic. Cependant, le Conseil est convaincu que Gestion Besner fait partie intégrante des entreprises fédérales de Besner Central et Besner Atlantic (ainsi que de Transport Besner jusqu'au 23 décembre 2002), exerce ses activités en commun avec elles et que toutes ces entreprises sont exploitées en commun.

196       Le Conseil a également pris connaissance de la jurisprudence présentée par le syndicat et plus particulièrement de l'affaire Rivtow Marine Ltd. et Tiger Tugz Inc., précitée. Dans cette affaire, le Conseil a précisé qu'une entreprise qui pourrait relever à première vue de la compétence provinciale peut néanmoins être une entreprise fédérale si elle constitue une partie vitale ou intégrante d'entreprises fédérales. Le Conseil a alors fait mention des principes suivants:

[19] Une entreprise qui, à première vue, relève de la compétence provinciale parce que ses activités sont confinées aux limites d'une seule province peut néanmoins être assujettie à la compétence fédérale s'il peut être démontré qu'elle fait partie d'une entreprise fédérale plus vaste. Ce sera le cas s'il est démontré que l'exploitation en litige, bien qu'elle constitue structurellement une entreprise distincte exécutant essentiellement des activités locales, est exploitée en commun avec une entreprise fédérale à titre d'entreprise unique... Pour pouvoir conclure qu'une entreprise locale et une entreprise fédérale constituent une entreprise unique aux fins constitutionnelles, le niveau d'intégration de la gestion et de l'exploitation des deux entreprises doit être substantiel (voir Westcoast Energy, précité; et Medalta Distribution Services Ltd., et Exalta Transport Corp. (1995), 98 di 6 (CCRT no 1117).

[20] Si l'entreprise contestée n'est pas fédérale en elle-même, elle peut quand même être assujettie à la compétence fédérale si l'on conclut qu'elle constitue une partie vitale, essentielle ou intégrante d'une entreprise fédérale principale sur le plan réglementaire. Ce sera le cas s'il est démontré qu'une entreprise fédérale existante dépend d'une entreprise locale pour l'exécution d'une partie essentielle de ses activités (voir Travailleurs unis des transports c. Central Western Railway Corp., [1990] 3 R.C.S. 1112; Re Eastern Canada Stevedoring Company Limited, [1955] R.C.S. 529, à la page 534 [l'"arrêt Stevedores"]; et Union des facteurs du Canada c. Syndicat des postiers du Canada et autre, [1975] 1 R.C.S. 178 [l'affaire Union des facteurs]). Le terme "essentiel" dans ce contexte a été interprété dans son acception large comme englobant la notion de "raisonnablement nécessaire" (voir Canadian Air Line Employees' Association c. Wardair Canada (1975) Ltd. et autres, [1979] 2 C.F. 91 (C.A.)).

                                               (pages 9; et 208-209)

197       A la lumière de la preuve présentée et de la jurisprudence applicable, le Conseil ne peut faire utrement que de conclure que Gestion Besner constitue une partie vitale et intégrante de l'exploitation des entreprises fédérales que sont Besner Central et Besner Atlantic. Les services de vente, de formation des chauffeurs, d'entretien des équipements et de logistique sont effectivement essentiels aux activités de transport effectuées par Besner Central et Besner Atlantic. Dès lors, Gestion Besner doit aussi être assujettie aux dispositions du Code.

[40]            L'employeur, qui prétend que le Code ne s'applique pas à Gestion Besner, n'a donné ni au Conseil ni à la Cour l'avis de question constitutionnelle que requiert l'article 57 de la Loi sur les Cours fédérales. Je constate par ailleurs que les parties ont déposé devant le Conseil une preuve considérable des faits constitutionnels pertinents et que la décision du Conseil sur cette question est particulièrement bien étoffée. Les circonstances de l'espèce diffèrent sensiblement de celles qui se présentaient devant la Cour suprême du Canada dans Northern Telecom Ltée c. Travailleurs en communication du Canada, [1980] 1 R.C.S. 115, aux pages 131, 139 et 140 et devant notre Cour dans Halifax Longshoremen's Assn., section locale 269 c. Offshore Logistics Inc., (2000), 257 N.R. 338 (C.A.F.), dans Trevor Jacobs v. Sports Interaction, 2006 CAF. 116, dans    Première nation algonquine d'Ardoch c. Canada (Procureur général) (C.A.F.), [2004] 2 R.C.F. 108, aux paragraphes 49 et 50, et dans Première nation crie Mikisew c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien) (C.A.F.), [2004] 3 R.C.F. 436, aux paragraphes 75 et 76. Aussi m'abstiendrai-je de décider si l'absence d'avis de question constitutionnelle est fatale en elle-même (une question laissée en suspens par le juge Rothstein dans Offshore Logistics Inc. au paragraphe 58) et, à l'instar du juge Dickson dans Northern Telecom, me contenterai-je de conclure que l'employeur « n'a pas réussi à démontrer que le Conseil canadien des relations industrielles avait commis une erreur donnant lieu à l'annulation de sa décision » (à la page 141).

La vente de l'entreprise et les articles 44 et 46 du Code

[41]            L'article 44 du Code contient une définition statutaire de ce que constitue une « vente » d'entreprise.

« vente » s'entend notamment, relativement à une entreprise, du transfert et de toute autre forme de disposition de celle-ci, la location étant, pour l'application de la présente définition, assimilée à une vente.

"sell", in relation to a business, includes the transfer or other disposition of the business and, for the purposes of this definition, leasing a business is deemed to be selling it

La présente version de cette définition fut adoptée en 1998 (S.C. 1998, c. 26, art. 21).

[42]            Auparavant, depuis 1972 (S.C. 1972, c. 18, art. 1, modifiant entre autres l'art. 144 du Code, l'ancienne version de l'actuel art. 44), la définition statutaire du mot « vente » selon le Code était celle-ci :

« vente » relativement à une entreprise, comprend la location, le transfert et tout autre acte d'aliénation de l'entreprise.

"sell" in relation to a business, includes the lease, transfer and other disposition of the business.

La version actuelle de la définition statutaire du mot « vente » à l'article 44 du Code donne une extension plus large au mot « vente » , s'éloignant ainsi de la rigueur du droit privé, civil et common law.

[43]            Contrairement à l'arrêt Union des employés de service, local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048 [Bibeault], qui a porté sur des faits spécifiques et sur des dispositions du Code du Travail du Québec en vigueur à l'époque, la vente, selon le Code canadien du travail actuellement en vigueur, n'exige pas un lien de droit entre employeurs successifs.

[44]            Dans l'affaire Bibeault, précitée, le juge Beetz indiquait clairement que, pour que l'article 45 du Code du Travail du Québec (dans la version telle qu'elle était alors) puisse trouver application, il devait y avoir une transmission juridique consensuelle de l'entreprise d'un employeur à un autre. Mais comme l'a expliqué plus tard la juge Arbour dans Ivanhoe, précité (para. 47 de ses motifs) :

... c'est dans un contexte factuel et jurisprudentiel bien précis que notre Cour a décidé, dans l'affaire Bibeault, que l'art. 45 ne peut trouver application dans le cas d'une succession de sous-traitants engagés par un même donneur d'ouvrage qui n'a lui-même jamais été visé par une accréditation.    Les conclusions du juge Beetz quant à la définition d'une entreprise et quant au lien de droit requis entre l'employeur précédent et le nouvel employeur doivent être comprises dans ce contexte, qui nous permet de mieux saisir l'incidence de l'arrêt Bibeault sur la présente affaire.

[Je souligne.]

[45]            La juge Arbour note de plus, au para. 27 de Ivanhoe, que des changements importants sont survenus depuis l'affaire Bibeault. Non seulement, explique-t-elle, la norme de contrôle a-t-elle changé (para. 58), mais les commissaires du travail ont développé leur expertise propre en la matière (para. 28) et, surtout, le texte de l'article 46 du Code du Travail du Québec a été modifié. Ainsi le législateur québécois a voulu, à la suite de l'arrêt Bibeault, indiquer de façon non équivoque son intention de laisser à la compétence exclusive du Commissaire la question de décider de la présence d'une aliénation ou d'une concession d'entreprise.

[46]            Par contre, le Code canadien du travail, à son ancien paragraphe 144(5) (qui est devenu l'actuel article 46 du Code canadien du travail), donnait, à l'époque où fut décidé l'affaire Bibeault, plus de pouvoir au Conseil que n'en donnait au commissaire le Code du travail du Québec. Ainsi dans Bibeault, p. 1094, le juge Beetz affirmait :

Les pouvoirs dévolus au commissaire par l'art. 46 [du Code du travail du Québec] sont foncièrement différents de ceux dont dispose le Conseil canadien des relations du travail en vertu du par. 144(5) du Code canadien du travail, S.R.C. 1970, chap. L-1, et au sujet duquel le juge Chouinard écrit dans Banque Nationale du Canada c. Union internationale des employés de commerce, [1984] 1 R.C.S. 269, à la p. 276:

Je suis d'avis cependant qu'en présence d'un texte aussi clair que le par. (5) de l'art. 144 précité, dont on ne trouve pas l'équivalent dans la loi manitobaine, il ne se pose aucune question préliminaire et il ne fait pas de doute que le Conseil avait compétence pour trancher la question: "(5) Lorsqu'une question se pose ... de savoir si une entreprise a été vendue ou non ... elle doit être tranchée par le Conseil."

[47]            La juge Arbour reprend et confirme le concept organique de l'entreprise qu'avait formulé le juge Beetz dans Bibeault (paras 45, 46, 49, 65, 66 et 70 de Ivanhoe) qui sert également à définir le mot « entreprise » à l'article 44 du Code canadien du travail.

[48]            Puis, au para. 94 de l'affaire Ivanhoe, précité, elle ajoute que la présence d'un transfert d'entreprise doit s'analyser en fonction de critères souples qui sont en majeure partie laissés à l'appréciation des tribunaux administratifs compétents. À l'appui, elle cite l'arrêt Ajax (Ville) c. Syndicat national des travailleurs et travailleuses de l'automobile, de l'aérospatiale et de l'outillage agricole du Canada (TCA-Canada), section locale 222, [2000] 1 R.C.S. 538, où la juge en chef McLachlin écrivait, au para. 2 :

À mon avis, le lien historique et fonctionnel qui existe entre Charterways et la ville d'Ajax constitue un élément de preuve sur lequel la Commission pouvait raisonnablement fonder sa conclusion à l'existence de l'obligation du successeur.

[Je souligne.]

[49]            La juge Arbour cite également le juge Goudge, dont les motifs ((1998), 41 O.R. (3d) 426) (C.A.) furent confirmés entièrement par la Cour suprême du Canada dans Ajax, et qui écrivait à la page 439, au sujet de la Loi sur les relations de travail de l'Ontario, L.R.O. 1990, c. L.2 :

La définition de la loi est englobante : « vend » s'entend en outre des termes « loue » et « transférer » , et de « tout autre mode d'aliénation » . Compte tenu de l'objet réparateur de l'art. 64,        c'est-à-dire de conserver les droits de négociation, cette définition doit être interprétée de façon large et libérale.

.

[50]            La juge Arbour confirme (para. 94) que la présence d'un acte juridique formel de transfert n'est pas essentielle. La relation commerciale particulière qui existait entre les employeurs successifs est suffisante. Ainsi la fusion entre deux succursales d'une même banque fut-elle reconnue, la banque syndiquée ayant été fermée et ses opérations transférées à une succursale non syndiquée (para. 95 des motifs de la juge Arbour dans Ivanhoe, précité; voir aussi Banque nationale du Canada c. Union internationale des employés de commerce, [1984] 1 R.C.S. 269).

[51]            Contrairement aux prétentions de l'employeur, j'estime que le Conseil, en l'espèce, n'a commis aucune erreur de droit qui serait manifestement déraisonnable à son para. 182 lorsqu'il déclare :

... Le Conseil conclut plutôt que l'observation d'un ensemble de facteurs et de faits dans leur globalité lui permet de constater l'existence d'une vente au sens de l'article 44 du Code. Relativement au lien de droit, le Conseil a déjà conclu dans l'affaire Logistec Corporation et autre (1986), 67 di 120; 15 CLRBR (NS) 338; et 87 CLLC 16,008 (CCRT no 593) ainsi que dans l'affaire Halifax Grain Elevator Limited, précitée, que le type de lien dont le Conseil doit tenir compte afin d'évaluer si un transfert avait eu lieu était "la continuité de l'entreprise" et non un lien de droit.

[Je souligne.]

.

[52]            Dans Ivanhoe, précité (para. 72), la Cour suprême du Canada reconnaît aux commissions et au Tribunal du travail le pouvoir d'évaluer l'importance respective des diverses composantes de l'entreprise et de conclure, dans les circonstances, que le transfert d'un droit d'exploitation jumelé au transfert des fonctions suffisait pour entraîner l'application de l'article 45 du Code du travail du Québec en vertu de la conception organique de l'entreprise.

[53]            D'ailleurs, dans Ivanhoe, précité, la Cour suprême du Canada a reconnu que les tribunaux administratifs chargés d'appliquer des dispositions comme l'article 45 du Code du travail du Québec (l'article 44 du Code canadien du travail est de la même nature) possèdent une importante marge de manoeuvre pour établir et pondérer les critères applicables à la définition d'une entreprise et sont libres d'élaborer des critères particuliers pour répondre à la situation qui prévaut dans une industrie donnée (para. 66, 67, 69, 70 et 96 du jugement dans l'affaire Ivanhoe). La seule exigence, explique la juge Arbour au para. 70 de ses motifs « est d'adopter une conception organique plutôt que fonctionnelle de l'entreprise, même s'il demeure possible, dans certains cas, que la similitude des facteurs soit déterminante, en l'absence d'autres caractéristiques propres à l'entreprise (Bibeault p. 1107) » .

[54]            Le Conseil n'a commis aucune erreur de droit manifestement déraisonnable en excluant la notion de « lien de droit » et en conservant plutôt celui de « la continuité de l'entreprise » au para. 182 de ses motifs. D'ailleurs, en citant les affaires Logistec Corporation et autre (1986), 67 di 120; 15 CLRBR (NS) 338; 87 CLLC 16,008 (CCRT no 593), et Halifax Grain Elevator Limited (1991), 85 di 42; 15 CLRBR (2d) 191; 91 CLLC 16,033 (CCRT no 867) le Conseil s'appuie sur celles de ses décisions qui ont le rang de « consensus » au sein du Conseil. Ainsi, la décision Logistec Corporation, précitée, s'appuyait-elle sur la décision Terminus Maritime Inc. (1983), 50 di 178; 83 CLLC 16,029 (CCRT no 402) où le Conseil avait, en comité plénier, décidé du sens à donner à la notion d'entreprise afin que la décision à intervenir lie tous les membres. La présence d'un consensus au sein des tribunaux administratifs est soulignée par la juge Arbour aux paras. 58 et 59 de Ivanhoe, précité, comme un facteur militant en faveur d'un très haut degré de retenue judiciaire.

[55]            Nous ne sommes pas dans une situation factuelle comme celle de l'affaire Bibeault où le donneur d'ouvrage n'avait jamais été visé par une accréditation (Ivanhoe, para. 84) ou de celle de l'affaire Ivanhoe où, pour donner effet à l'objet de l'article 45 du Code du travail du Québec le Tribunal du travail avait élaboré le concept de l'employeur potentiel, lié à celui de la rétrocession (para. 96 et 98 des motifs de la juge Arbour dans Ivanhoe).

[56]            En l'espèce, le Conseil a constaté que la rationalisation et la restructuration des opérations de Transport Besner à l'intérieur du groupe Gestion Réseau Besner a eu pour effet de transférer les opérations de Transport Besner à Besner Central et à Besner Atlantic. Il a conclu à la « continuité à Saint-Nicolas d'une portion importante des activités de Transport Besner par Besner Central et Besner Atlantic » (para. 177 des motifs du Conseil).

[57]            L'application de l'article 44 est automatique. L'interprétation qu'a fait le Conseil d'un transfert opérationnel entre sociétés liées et la constatation qu'il a faite de la continuité de l'entreprise première par les sociétés liées existantes de l'entreprise première constituent un exercice de sa compétence spécialisée, qui n'a rien de manifestement déraisonnable. L'approche du Conseil se situe clairement dans son champ de compétence.

Le sort de la convention collective entre le Syndicat et Transport Besner

- Le dépôt des griefs

[58]            Dans la Décision no 329, le Conseil explique que l'article 44 du Code s'applique de plein droit et ses effets sont automatiques au moment de la survenance de la vente d'entreprise (para. 34). Ainsi les droits et obligations du successeur sont dès lors transférés automatiquement à l'employeur acquéreur.

[59]            Au moment de la prise d'effet du transfert d'entreprise en vertu de l'article 44 du Code, le 23 décembre 2002, les conditions de travail des 98 chauffeurs de Transport Besner étaient régies par une clause transitoire de la convention collective expirée de la CSN. Cette clause transitoire convenue entre la CSN et Transport Besner prévoyait l'application des modalités (y compris de la procédure d'arbitrage) de cette convention collective jusqu'à ce qu'une nouvelle convention collective soit conclue entre les parties. Cette convention collective contenait des clauses relatives aux droits de rappel des employés.

[60]            Le banc initial a conclu que les droits de négociation et de représentation des 98 chauffeurs de Transport Besner qui furent licenciés le 23 décembre 2002 ont été transférés à Besner Central et Besner Atlantic. Le banc initial a jugé que le Syndicat qui avait déposé les griefs relativement à ces licenciements le 10 janvier 2003 l'avait fait dans le délai prévu à la convention collective et qu'en vertu de l'article 44 du Code, Besner Central et Besner Atlantic, ou l'acquéreur, avait hérité des griefs pendants.

[61]            Le banc de réexamen a rejeté la prétention des Teamsters selon laquelle ces griefs étaient nuls parce que non pendants au moment du transfert d'entreprise :

40       ... dans la mesure où le syndicat a déposé ses griefs dès que possible après la fermeture, il était adéquat, dans ce cas bien précis et exceptionnel, de considérer que la procédure avait été engagée à la date de la vente d'entreprise. Puisque le litige était déjà engagé, le dépôt des griefs du 10 janvier 2003 ne devrait pas constituer un obstacle à l'application de l'article 44 du Code.

41       L'employeur allègue en outre que le syndicat n'a pas fait le suivi de ses griefs depuis le 10 janvier 2003. Sans chercher à expliquer les actions du syndicat, il est néanmoins possible de comprendre objectivement cette situation. Après le 10 janvier 2003, le syndicat était dans l'attente de la décision du Conseil relativement à sa demande de déclaration de vente d'entreprise et de déclaration d'employeur unique. La décision Transport Besner Inc. et autres (285), précitée, du Conseil a été transmise aux parties le 17 août 2004. Dans cette dernière, le Conseil demandait aux parties de s'entendre sur la détermination des unités de négociation et de l'agent négociateur. Dans sa décision Transport Besner Inc. et autres (303), précitée, du 23 décembre 2004, en l'absence d'une entente entre les parties, le Conseil a déterminé l'unité habile à négocier et a ordonné la tenue d'un scrutin de représentation. Dans ce contexte, il aurait été difficile, quel que soit le syndicat, de faire cheminer ces griefs. Dans un premier temps, l'employeur ultime était inconnu et dans un deuxième temps, le syndicat était informé qu'il devrait attendre l'issue d'un scrutin afin de savoir s'il préserverait sa qualité d'agent négociateur.

[62]            Le banc de réexamen a enfin noté, au para. 46 de ses motifs, que son rôle n'est pas d'évaluer la légitimité et l'admissibilité des griefs du Syndicat mais de trancher toute question que pose l'application de l'article 44 du Code, et qu'en vertu de l'article 46 du Code, il jouit d'un large pouvoir discrétionnaire.

[63]            Les Teamsters soumettent que cette décision du Conseil est manifestement déraisonnable. Selon eux, l'alinéa 44(2)(d) traite de :

« ... toute procédure engagée dans le cadre de la présente partie et en cours à la date de vente ... » (je souligne).

[64]            Or, disent-ils, les griefs n'étaient pas en cours à la date de la vente. Ils n'ont donc pas pu être transférés à l'acquéreur. Ils ajoutent que les griefs, s'ils étaient valables, auraient dû être déposés auprès de l'acquéreur, soit Besner Atlantic et Besner Central : le Syndicat connaissait le nouvel acquéreur et le dépôt des griefs à Transport Besner Inc., laquelle au 10 janvier 2003 avait déjà fermé ses portes, ne saurait être valable.

[65]            J'estime que l'interprétation que fait le Conseil de l'alinéa 44(2)(d) du Code n'a rien de manifestement déraisonnable. Il lui était loisible d'estimer que, dans les circonstances, un grief qui a pris naissance le 23 décembre 2002, et qui était déposée auprès de Transport Besner Inc. dans les délais de 21 jours de la convention collective applicable était « une procédure en cours à la date de la vente » (l'alinéa 44(2)(d) du Code).

[66]            Dans sa Décision no 285, para. 236, le Conseil affirmait :

236       Dans la mesure où Transport Besner a fermé ses portes le 23 décembre 2002 et que certains chauffeurs ont quitté l'entreprise pour aller travailler ailleurs ou ont été licenciés, le Conseil doit constater l'état actuel des droits de négociation du syndicat en fonction de cette nouvelle réalité. Une déclaration d'employeur unique consacre des droits de négociation selon l'état actuel des choses mais ne peut réanimer des rapports de force passés. Dans la mesure où les intimées ont pris des décisions d'affaires ayant pour effet le licenciement de certains chauffeurs, et sous réserve de tout droit découlant possiblement de la convention collective du syndicat, le Conseil ne peut aller à l'encontre de ces décisions

d'affaires et forcer la réintégration de ces chauffeurs, et ce, bien qu'il soit soucieux d'équilibrer l'équation de la négociation. Il pourra plus amplement faire état de ses conclusions à cet égard dans les détails de sa décision relativement au dossier de plainte de pratique déloyale portant le numéro 23243-C et dans sa révision de la structure des unités de négociation.

[Je souligne.]

[67]            Les rapports de force sont à nouveau modifiés par le scrutin qui a favorisé les Teamsters et non le Syndicat. Il appartient à l'arbitre à être désigné de décider de toutes questions ayant trait aux griefs à la lumière de ce nouveau rapport de force et dans le cadre des pouvoirs que lui reconnaît le Code.

Conclusion

[68]            Je rejetterais avec dépens les quatre demandes de révision judiciaire.

« Alice Desjardins »

j.c.a.

« Je suis d'accord.

     Robert Décary j.c.a. »

« Je suis d'accord.

     M. Nadon j.c.a. »


                                                    COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                            A-475-04

INTITULÉ :                                                                            Transport Besner Atlantic Ltée et al

c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de Transport Besner (CSN) et al

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                                    le 28 mars 2006

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :                                       La juge Desjardins

Y ONT SOUSCRIT :                                                            Le juge Décary

                                                                                                Le juge Nadon

                                                                                               

DATE DES MOTIFS :                                                          le 24 avril 2006

COMPARUTIONS:

Me Daniel Rochefort                                                           pour la partie demanderesse

Me Dany Milliard                                                               pour la partie défenderesse "Syndicat des travailleuses et travailleurs de transport Besner (CSN)"

Me Stéphane Lacoste                                                         pour la partie défenderesse "Union des chauffeurs de             camion, hommes d'entrepôts et autres ouvriers, Teamsters Québec, section locale 106 (FTQ)"

Me Marie-Claude Grignon                                                 pour le Conseil canadien des relations industrielles

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Me Daniel Rochefort                                                              pour la partie demanderesse

Rochefort & Associés

Montréal (Québec)

Me Dany Milliard                                                                   pour la partie défenderesse "Syndicat

Proulx, Ménard, Milliard, Caux, s.e.n.c.                              des travailleuses et travailleurs de

Québec (Québec)                                                                    Transport Besner (CSN)"

Me Stéphane Lacoste                                                            pour la partie défenderesse "Union des

2450, boul. Daniel-Johnson                                                   chauffeurs de camions, hommes

Laval (Québec)                                                                         d'entrepôts et autres ouvriers, Teamsters

                                                                                                    Québec, section locale 106 (FTQ)"

Me Marie-Claude Grignon                                                    pour le Conseil canadien des relations

Conseil canadien des relations                                                industrielles Montréal (Québec)

industrielles

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