A-247-94
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE LINDEN
LE JUGE McDONALD
ENTRE
SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISE,
appelant,
et
PIGMALION SERVICES,
intimée.
AUDIENCE tenue à Toronto (Ontario), le lundi 20 octobre 1997.
JUGEMENT rendu à l'audience, à Toronto (Ontario), le lundi 20 octobre 1997
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE STRAYER
A-247-94
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE LINDEN
LE JUGE McDONALD
ENTRE
SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISE,
appelant,
et
PIGMALION SERVICES,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario), le lundi 20 octobre 1997) |
LE JUGE STRAYER
Nous sommes tous d'avis que le présent appel doit être rejeté. Nous reconnaissons l'existence d'une certaine difficulté dans la compréhension des motifs de décision du Tribunal canadien du commerce extérieur. Les motifs du Tribunal ne sont pas pleinement expliqués et sont, au dernier paragraphe, ambigus, ne sont pas clairs et peuvent être en contradiction avec ce qui précède. Néanmoins, nous estimons que le juge de première instance, à l'occasion de l'appel interjeté de la décision du Tribunal concernant des questions de droit, a à juste titre confirmé l'ordonnance du tribunal. Il en est ainsi même si, comme l'a prétendu l'appelant, elle a mal interprété une des décisions du Tribunal sur des questions de droit. Elle a fait ce qu'elle était autorisée à faire en application du paragraphe 68(2) de la Loi sur les douanes en rejetant l'appel par suite de sa propre interprétation juridique.
Nous désirons faire deux autres observations. En premier lieu, le juge de première instance a confirmé l'interprétation par le Tribunal du terme "enveloppes" parce que ce n'était pas "manifestement déraisonnable". Comme elle a été saisie d'un appel d'une question de droit, en vertu d'un droit d'appel auquel aucune clause privative ne s'applique, le critère du "caractère manifestement déraisonnable" peut n'avoir pas été approprié. Néanmoins, parce qu'il s'agissait d'un appel de la décision d'un tribunal spécialisé, il ressortirait de la récente jurisprudence qu'une certaine déférence était en fait due au Tribunal même à l'occasion des interprétations du droit1. En conséquence, nous ne croyons pas que ce résultat était faux, bien que ce soit le juge de première instance qui a énoncé la norme de contrôle.
En second lieu, l'avocat de l'intimée s'est, devant le juge de première instance et devant nous, opposé aux questions débattues par l'appelant qui n'étaient pas visées par les conditions dans lesquelles l'autorisation d'interjeter appel avait été accordée. Tenant compte de nos points de vue sur le bien-fondé de l'appel, nous avons jugé inutile d'entendre l'avocat de l'intimée sur ce point ou de trancher expressément la question de savoir si les nouvelles questions pouvaient être examinées.
L'appel devrait donc être rejeté avec dépens.
"B. L. Strayer"
J.A.
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : A-247-94 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise |
et |
Pigmalion Services |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 20 octobre 1997 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : le juge Strayer
Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario),
le lundi 20 octobre 1997 |
ONT COMPARU :
John B. Edmond pour l'appelant
Bruce W. Cameron pour l'intimée
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Ministère de la Justice
Pièce 558, Edifice de la Justice
239, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A OH8 pour l'appelant
Lang Michener
BCE PLace, C.P. 747
Pièce 2500
181, rue Bay
Toronto (Ontario)
M5J 2T7 pour l'intimée
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
A-247-94
ENTRE
SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISE,
appelant,
et
PIGMALION SERVICES,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
__________________1 Voir p. ex. Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557.