ENTRE :
et
Audience tenue à Québec (Québec), le 25 janvier 2006.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 2 février 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
Date : 20060202
Dossier : A-379-05
Référence : 2006 CAF 43
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
ENTRE :
MARTHE THIBAULT
Demanderesse
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Sur la foi de la preuve au dossier, je suis satisfait que le montant forfaitaire versé à la demanderesse par son employeur était un montant payé au titre d'une pension au sens du paragraphe 35(2)e) du Règlement de l'assurance-emploi, DORS/96-332.
[2] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie sans frais, la décision du juge-arbitre annulée et l'affaire sera retournée au juge-arbitre en chef, ou à un juge-arbitre qu'il désignera, pour qu'elle soit décidée à nouveau en tenant pour acquis que l'appel de la Commission à l'encontre de la décision du conseil arbitral doit être rejeté.
[3] J'accorderais à la demanderesse ses déboursés que je fixerais à 300 $.
« Je suis d'accord
Marc Noël j.c.a. »
« Je suis d'accord
M. Nadon j.c.a. »
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-379-05
INTITULÉ : MARTHE THIBAULT c. PROCUREUR
GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : Québec (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 25 janvier 2006
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
DATE DES MOTIFS : le 2 février 2006
COMPARUTIONS :
POUR ELLE-MÊME
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Sous-procureur general du Canada Montréal (Québec) |
POUR LE DÉFENDEUR
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