Décisions de la Cour d'appel fédérale

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     A-361-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 21 OCTOBRE 1997

CORAM :      MONSIEUR LE JUGE DÉCARY

         MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU

         MONSIEUR LE JUGE ROBERTSON

Entre :

     WILLIAM SCOTT SIM,

     demandeur,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse.

     JUGEMENT

     La Cour rejette l'appel.

     Signé : Robert Décary

     ________________________________

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme      ________________________________

     F. Blais, LL. L.

     A-361-97

CORAM :      MONSIEUR LE JUGE DÉCARY

         MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU

         MONSIEUR LE JUGE ROBERTSON

Entre :

     WILLIAM SCOTT SIM,

     appelant,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mardi 21 octobre 1997

     Jugement rendu à Ottawa, le 21 octobre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR :      LE JUGE DÉCARY

Y ONT SOUSCRIT :      LE JUGE LÉTOURNEAU

     LE JUGE ROBERTSON

     A-361-97

CORAM :      MONSIEUR LE JUGE DÉCARY

         MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU

         MONSIEUR LE JUGE ROBERTSON

Entre :

     WILLIAM SCOTT SIM,

     appelant,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge DÉCARY

     Le 16 janvier 1997, l'appelant a déposé une déclaration modifiée contre l'intimée pour " NÉGLIGENCE DE LA DIRECTION par manquement au devoir administratif, années 1988-1992 et 1992-1994 " (languette 1). Le 14 février 1997, l'intimée y a opposé une fin de non-recevoir sous le régime de la règle 419 des Règles de la Cour fédérale (les Règles), par les motifs suivants :

     [TRADUCTION]

     LES MOTIFS DE REQUÊTE SONT LES SUIVANTS :         
     a) la déclaration :         
         (i)      est frivole et vexatoire;         
         (ii)      peut causer préjudice, gêner ou retarder l'instruction équitable de l'action;         
         (iii)      constitue par ailleurs un emploi abusif des procédures de la Cour;         
         (iv)      n'est pas conforme pas aux Règles de la Cour fédérales concernant les plaidoiries;         
         (v)      ne révèle pas suffisamment les faits sur lesquels le demandeur fonde ses prétentions pour que la défenderesse puisse savoir quelles allégations elle doit réfuter ou puisse défendre à l'action, et pour que la Cour puisse diriger la procédure;         
         (vi)      est fondamentalement défectueuse, insuffisante et inintelligible;         
     b)      la défenderesse ne peut défendre à la déclaration en sa forme actuelle;         
     c)      la défenderesse a des motifs raisonnables pour contester la validité de la déclaration du demandeur;         
     d)      une action semblable, portant le numéro T-664-95, a été radiée en Cour fédérale;         
     e)      Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, en particulier les règles 407 à 410, 412, 415, 419(1), a), b), c), d), f), 420.         

                                                 [languette 13]

     Le 18 mars 1997, le juge des requêtes a radié la déclaration du demandeur par ces motifs " qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action, qu'elle est vexatoire et qu'elle constitue un emploi abusif des procédures de la Cour, savoir par les mêmes motifs que ceux pris par le protonotaire Hargrave dans sa décision en date du 31 mai 1995 " (languette 18).

     Le 27 mars 1997, l'appelant s'est fondé sur la règle 337(5) pour déposer un avis de requête en nouvel examen du jugement.

     Le 8 mai 1997, le juge des requêtes a rejeté la requête en nouvel examen en ces termes :

     Attendu que le demandeur n'a fait valoir aucun motif valide pour un nouvel examen de mon jugement du 18 mars 1997, la Cour le déboute de sa requête.         

                                                 [lamguette 5]

     Le 9 mai 1997, l'appelant a interjeté appel de la décision ci-dessus. Cependant, la première décision portant radiation de la déclaration, en date du 18 mars 1997, n'a fait l'objet d'aucun appel.

     En conséquence, cet appel porte exclusivement sur la décision du 8 mai 1997 en matière de nouvel examen. Notre Cour a posé pour règle que si la décision initiale ne fait l'objet d'aucun appel, elle ne peut être contestée de façon incidente par voie d'appel contre la décision sur la demande de nouvel examen1. La seule décision portée en appel devant la Cour est la décision sur la demande de nouvel examen, et l'appelant n'a pas démontré que le juge des requêtes a commis une erreur dirimante dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire sous le régime de la règle 337(5).

     À l'audience, l'appelant a demandé l'autorisation de modifier son avis d'appel de façon à en faire un appel contre la décision initiale du 18 mars 1997. Nous avons rejeté la requête, qui aurait pour effet de changer radicalement les points litigieux soulevés dans cet appel, et ce de la façon la plus inopportune.

     Je me prononce pour le rejet de l'appel.

     Signé : Robert Décary

     ________________________________

     J.C.A.

" Je souscris aux motifs ci-dessus.

     Signé : Gilles Létourneau, J.C.A. "

" Je souscris aux motifs ci-dessus.

     Signé : J. T. Robertson, J.C.A. "

Traduction certifiée conforme      ________________________________

     F. Blais, LL. L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     A-361-97

Entre :

     WILLIAM SCOTT SIM,

     appelant,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          A-361-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      William Scott Sim

                         c.

                         Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      21 octobre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE DÉCARY, J.C.A.

Y ONT SOUSCRIT :          Le juge Létourneau, J.C.A.

                         Le juge Robertson, J.C.A.

LE :                          21 octobre 1997

ONT COMPARU :

M. William Scott Sim              occupant pour lui-même

M. Ian McCowan                  pour l'intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

M. William Scott Sim              occupant pour lui-même

Ottawa (Ontario)

M. George Thomson                  pour l'intimée

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

__________________

1      Cf. Lamoureux c. Association canadienne des pilotes de ligne et al. (28 octobre 1993), A-1049-91 (C.A.F.) [non rapporté], Ager c. T.U.T., Section locale 701 (6 mars 1991), A-185-89 (C.A.F.) [non rapporté] et Sarty c. Canada (Commission des relations du travail) (6 avril 1987), A-91-86 (C.A.F.) [non rapporté].

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