Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20030925

Dossier : A-685-01

A-684-01

A-686-01

A-687-01

A-688-01

A-689-01

A-690-01

A-691-01

Référence : 2003 CAF 356

CORAM :       LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE NADON

LE JUGE PELLETIER

A-685-01

ENTRE :

                                       LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                   et

                                                                     GASTON ROCH

                                                                                                                                                      défendeur

                                                                                                                                    

A-684-01

ENTRE :

                                       LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                   et


                                                                     YVAL BÉLAND                                                   défendeur

                                                                                                                                    

A-686-01

ENTRE :

LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

demanderesse

et

MARIE-CLAUDE PLANTE

défenderesse

                                                                                                                                 

A-687-01

ENTRE :

LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

demanderesse

et

RENÉ TARDIF

défendeur

                                                                                                                                    

A-688-01

ENTRE :

                                       LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                   et


                                                                    DANIEL JULIEN

                                                                                                                                                      défendeur

                                                                                                                                    

A-690-01

ENTRE :

                                       LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                   et

                                                          MARTIN BELLEHUMEUR

                                                                                                                                                      défendeur

                                                                                                                                    

A-691-01

ENTRE :

                                       LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                   et

                                                              ROBERT THÉBERGE

                                                                                                                                                      défendeur

                                                                                                                                    

Audience tenue à Montréal (Québec), le 19 juin 2003.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 26 septembre 2003

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                      LE JUGE DESJARDINS

Y A (ONT) SOUSCRIT :                                                                          LE JUGE NADON

LE JUGE PELLETIER


Date : 20030925

Dossier : A-685-01

A-684-01

A-686-01

A-687-01

A-688-01

A-689-01

A-690-01

A-691-01

Référence : 2003 CAF 356

CORAM :       LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE NADON

LE JUGE PELLETIER

A-685-01

ENTRE :

                                       LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                   et

                                                                     GASTON ROCH

                                                                                                                                                      défendeur

                                                                                                                                    

A-684-01

ENTRE :

                                       LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

                                                                                                                                              demanderesse


                                                                                   et

                                                                     YVAL BÉLAND                                                   défendeur

                                                                                                                                    

A-686-01

ENTRE :

LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

demanderesse

et

MARIE-CLAUDE PLANTE

défenderesse

                                                                                                                                    

A-687-01

ENTRE :

LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

demanderesse

et

RENÉ TARDIF

défendeur

                                                                                                                                    

A-688-01

ENTRE :


                                       LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                   et

                                                                    DANIEL JULIEN

                                                                                                                                                      défendeur

                                                                                                                                    

A-690-01

ENTRE :

                                       LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                   et

                                                          MARTIN BELLEHUMEUR

                                                                                                                                                      défendeur

                                                                                                                                    

A-691-01

ENTRE :

                                       LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                   et

                                                              ROBERT THÉBERGE

                                                                                                                                                      défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT


LE JUGE DESJARDINS

[1]                 Le concept de rémunération est à l'étude dans ces demandes de contrôle judiciaire.

[2]                 Nous sommes saisis de sept (7) demandes de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision, identique dans chaque dossier, rendue par un juge-arbitre. Celui-ci a rejeté les appels de la Commission d'assurance-emploi (la ­ « Commission » ) et a maintenu la décision du conseil arbitral, selon laquelle les sommes reçues par les défendeurs ne constituaient pas de la rémunération au sens de l'article 35(2) du Règlement sur l'assurance-emploi, DORS/96-332

(le « Règlement » ).

[3]                 Les demandes de contrôle judiciaire portant les numéros A-684-01, A-686-01

A-687-01, A-688-01, A-689-01, A-690-01 et A-691-01 sont jointes au dossier A-685-01, celui de Gaston Roch, lequel constitue devant nous le dossier maître.

1.         LES FAITS

[4]                 La Laiterie Dallaire (division de « Les aliments Parmalat Inc. » ), l'employeur des défendeurs, décida en 1998 de réajuster sa production et d'abandonner la production de lait de consommation et de lait industriel.


[5]                 Pour ce faire, l'employeur mit en place un programme de compression de personnel. Afin de minimiser les impacts négatifs de cette restructuration et avec l'accord du syndicat représentant les défendeurs, il obtint d'Emploi-Québec une aide financière dans le cadre du programme dénommé « Plan d'aménagement et de réduction du temps de travail »

(le « plan d'ARTT » ou « le plan » ).

[6]                 Par suite de leurs cessations d'emploi, les défendeurs ont reçu différentes primes, dont des paies de vacances, des crédits de congé de maladie et des indemnités de départ, lesquelles ont été réparties et dont la répartition n'est pas contestée.

[7]                 Les montants visés dans les présentes demandes de contrôle judiciaire sont ceux qui ont été versés dans le cadre du plan d'ARTT. Dans le dossier, A-685-01, Gaston Roch

( « le défendeur » ), pour sa part, a reçu un montant total de 12 000 $ échelonné sur une période de 36 mois.

[8]                 Le 26 octobre 1998, le défendeur formulait une demande de prestations d'assurance-emploi indiquant avoir quitté son emploi le 14 octobre 1998. Une période de prestations a été établie à son profit à compter du 18 octobre 1998.


[9]                 Dans une lettre en date du 20 novembre 1998, la Commission avisait le défendeur que sa paie de vacances, ses crédits de congé de maladie et ses indemnités de départ, totalisant 24 177 $, affectaient ses prestations à partir du 19 octobre 1998. Ce revenu global constituait une rémunération qui devait être déduite de ses prestations calculées selon son salaire hebdomadaire normal de 642.29 $. Ainsi, aucune prestation n'allait être payée du 19 octobre 1998 au 2 juillet 1999. Une balance de 413 $ serait déduite dans la semaine du 5 juillet 1999. Sa période de prestation serait prolongée de 37 semaines et prendrait fin le 30 juin 2000 (dossier d'appel de la demanderesse, p. 27).

[10]            Dans une seconde lettre en date du 25 mai 2000, la Commission informait le défendeur que la réception de la somme de 12 000 $ du plan d'ARTT venait modifier la répartition calculée antérieurement. Le revenu global passait de 24 177 $ à 36 177 $ (24 177 $ + 12 000 $). En conséquence, aucune prestation ne lui serait payée du 18 octobre 1998 au 13 novembre 1999. Une balance de 209 $ serait réduite dans la semaine du 14 novembre 1999. Sa période de prestation allait être prolongée de 52 semaines et prendrait fin le 14 octobre 2000 (dossier d'appel de la demanderesse, p. 39).

[11]            Le défendeur contesta cette décision de la Commission, alléguant que la somme de

12 000 $ n'avait pas valeur de rémunération parce que l'argent ne provenait pas de son employeur.


[12]            Le 17 novembre 2000, le conseil arbitral rescindait la décision de la Commission. Il fit droit à l'appel du défendeur et conclut que la somme reçue n'avait aucune valeur de rémunération mais constituait plutôt une allocation de secours selon l'alinéa 35(7)c) du Règlement.

[13]            La Commission interjeta appel de cette décision devant le juge-arbitre. Ce dernier rejeta la conclusion du conseil arbitral selon laquelle les primes étaient une allocation de secours. Il conclut que le montant reçu dans le cadre du plan ne constituait pas une rémunération aux termes du paragraphe 35(2) du Règlement parce que le bénéfice reçu n'avait aucune relation avec le travail présent ou passé des défendeurs.

2.         LE PLAN D'AMÉNAGEMENT ET DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL - PLAN D'ARTT

[14]            Il me faut d'abord d'examiner la raison d'être et les termes de ce plan.

a)         la raison d'être de la réorganisation

[15]            Pour obtenir un contrat à moyen terme de Nestlé, l'employeur devait garder 80% de la main-d'oeuvre qui oeuvrait déjà dans le secteur de la fabrication des produits congelés. Ce secteur avait été mis en place de façon plus récente et n'était pas en activité 12 mois par année comme celui du lait. On y retrouvait ainsi des employés qui avaient moins d'années de service.


[16]            Si la convention collective avait été appliquée intégralement, le personnel assigné à la production de lait de consommation aurait dû être transféré à la division des produits congelés. L'entreprise n'aurait pu alors respecter les exigences de Nestlé et n'aurait pu obtenir le contrat souhaité. Une mise à pied massive en serait résultée.

[17]            L'employeur se devait donc de convaincre le syndicat soit de modifier la convention collective, soit de convenir d'une entente particulière en rapport avec cette réorganisation. C'est dans ce cadre qu'Emploi-Québec proposa le plan d'ARTT.

b)          le plan d'ARTT

[18]            Un protocole d'entente fut signé entre Emploi-Québec, l'employeur et le syndicat, afin de maintenir en emploi les personnes menacées de licenciement. Cette entente rendait également plus attrayant le départ volontaire en offrant aux employés, qui choisissaient de mettre fin à leur emploi, une rémunération supplémentaire de 12 000 $ répartie sur une période de 36 mois. Ainsi, la subvention du plan d'ARTT ajoutée à une prime de départ équivalant à deux semaines de salaire par année de service (maximum 52 semaines) et pour certains, à un régime de retraite, constituait-elle un incitatif dont se prévalurent plusieurs employés.


[19]            Le protocole d'entente prévoyait l'identification des postes spécialement désignés et la mise sur pied d'un processus de sélection destiné à choisir ceux des employés qui occuperaient l'un des postes disponibles.

[20]            Le protocole d'entente prévoyait notamment les clauses suivantes:                     

[...]       

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

1.         DÉFINITIONS

Dans la présente entente, les termes employés sont définis comme suit:

Plan d'Aménagement et de réduction du temps de travail (Plan d'ARTT)

Cette expression désigne la stratégie retenue par l'ENTREPRISE pour réduire le temps de travail de ses employés afin de réallouer les heures libérées au bénéfice d'employés menacés de licenciement qui seront maintenus en emploi dans l'entreprise ou de personnes qui pourront y être embauchées grâce au plan. Cette stratégie doit faire l'objet d'une entente entre l'ENTREPRISE et le SYNDICAT. Elle est énoncée dans un document signé par les représentants des deux parties.

Équivalent temps complet (ETC)

Un Équivalent temps complet (ETC) correspond à la durée annuelle du temps de travail des employés à temps plein de l'ENTREPRISE qui participent au plan d'ARTT en se basant sur la durée hebdomadaire normale de travail des personnes qui réduisent effectivement leur temps de travail et sur le nombre de semaines normalement rémunérées, incluant les vacances annuelles payées. Le calcul est basé sur les employés réguliers effectuant 40 ou 35 heures/semaine selon la catégorie d'emploi durant 52 semaines.

ETC = 2073 calculé comme suit: (38 X 40 X 52) + (1 X 35 X 52) = 80 860 heures + 39

Employés à temps plein

Les employés à temps plein sont ceux qui sont considérés comme tels selon la convention collective ou selon les pratiques de gestion en vigueur dans LES ENTREPRISES.


Durée hebdomadaire normale du travail

Cette expression désigne la durée hebdomadaire habituelle du travail des employés à temps plein des ENTREPRISES qui participent au plan d'ARTT, en excluant les heures supplémentaires.

Comité de main-d'oeuvre

Le comité de main-d'oeuvre réunit des représentants des employeurs et des employés. Il est chargé de l'élaboration du plan d'ARTT et de son suivi.

2.         OBJET DE L'ENTENTE

La présente entente prévoit le versement par EMPLOI-QUÉBEC d'une aide financière aux ENTREPRISES pour la réalisation d'un plan d'ARTT tel que décrit dans l'annexe 9.

Ce plan d'une durée de 36 mois s'inscrit dans un contexte d'abandon de la production des produits de lait de consommation et de lait industriel. Il vise à maintenir en emploi des personnes menacées de licenciement et réduire l'impact de la perte d'emploi pour les individus mis à pied. La liste des personnes concernées par la mesure selon les diverses modalités du plan est jointe à la présente entente (annexe 5), de même que la liste des personnes qui seront maintenues en emploi ou qui seront embauchées grâce au plan (annexe 6).

Le nombre total d'ETC libérés et réalloués dans le cadre de ce plan s'élève à 48.961 pour les trois années du plan.

3.         DESCRIPTION DES AIDES ACCORDÉES

EMPLOI-QUÉBEC versera 4 000 $ annuellement pour chaque équivalent temps complet (ETC) libéré et réaffecté dans le cadre du plan d'ARTT de l'ENTREPRISE.

Le versement de l'aide financière est calculé au prorata des ETC qui sont à la fois libérés par les employés des ENTREPRISES réduisant effectivement leur temps de travail et réalloués au bénéfice des personnes maintenues en emploi ou embauchées grâce au plan. En cas de départ ou de décès des personnes maintenues en emploi ou embauchées grâce au plan, l'aide financière pourra être versée s'il y a embauche de nouveaux employés, en remplacement des personnes qui ne sont plus en emploi.

EMPLOI-QUÉBEC versera également une aide financière pour les frais de fonctionnement du comité de main-d'oeuvre pendant la réalisation du plan.

[...]


5.         MODALITÉS DE VERSEMENT

Après vérification, EMPLOI-QUÉBEC, verse les sommes dues aux ENTREPRISES sur une base de 13 versements annuels à la suite des réclamations des ENTREPRISES devront être accompagnées à la fin de chaque année ou sur demande d'Emploi-Québec, de rapports sur le temps de travail des employés participant au plan d'ARTT. Ces rapports doivent contenir les informations suivantes:

a)         Nom et numéro d'assurance sociale de chaque employé ayant réduit son temps de travail, avec le nombre d'heures de travail libérées pendant la période de réclamation.

b)         Nom et numéro d'assurance sociale de chaque employé maintenu en emploi ou embauché grâce au plan d'ARTT, avec le nombre d'heure travaillées pendant la période de réclamation.

Les ENTREPRISES aviseront en tout temps Emploi-Québec dès qu'un nom apparaissant sur l'une des deux listes précédentes, est modifié.

EMPLOI-QUÉBEC ne versera aucun montant aux ENTREPRISES tant que les employées n'exécutent pas leur temps de travail conformément à la présente à la présente entente, que ce soit notamment en raison d'une grève ou d'un lock out.

6.         DURÉE DE L'ENTENTE

La présente entente entre en vigueur le 18 octobre 1998 pour se terminer le 29 avril 2002.

[...]

10.        PAIEMENT

EMPLOI-QUÉBEC verse les sommes dues aux ENTREPRISES à l'attention de Joceline Bergeron, 3477924 Canada inc. au 700, rue Dallaire, Rouyn-Noranda, sous réserve de la clause 11 ci-dessous.

EMPLOI-QUÉBEC se réserve le droit de procéder à toute vérification ultérieure des versements déjà acquittés.

[...]

14.        RESPONSABILITÉ

Les ENTREPRISES s'engagent à utiliser les montants de l'aide financière aux seules fins pour lesquelles ils sont accordés.


Les ENTREPRISES devront rembourser tout montant utilisé à des fins autres que celles prévues à la présente entente ainsi que tout montant inutilisé.

EMPLOI-QUÉBEC s'engage à respecter la confidentialité des documents et renseignements des ENTREPRISES conformément à la Loi d'accès aux documents des organismes publics et à la protection des renseignements personnels (L.R.Q. c. A-2.1).

LES ENTREPRISES devront en assumer tous les droits, obligations et responsabilités.

[...]

16.        RÉSILIATION

EMPLOI-QUÉBEC se réserve le droit de résilier la présente entente sans indemnité ou compensation pour l'un des motifs suivants:

a)         Les ENTREPRISES font défaut de remplir l'un ou l'autre des termes, conditions ou obligations qui lui incombent;

b)         Les ENTREPRISES cessent leurs opérations de quelque façon que ce soit, y compris en raison de la faillite, liquidation ou cession de ses biens;

c)         Les ENTREPRISES ont produit de fausses déclarations ou a falsifié les documents afférents à sa demande d'aide;

d)         les crédits financiers alloués par le gouvernement ne lui permettent plus de rencontrer les engagements découlant de la présente entente:

e)         tout autre motif.

Pour ce faire, EMPLOI-QUÉBEC adresses un avis écrit de résiliation aux ENTREPRISES énonçant le motif de résiliation. L'avis n'est pas applicable aux motifs visés aux paragraphes b), c) et d).

S'il s'agit d'un motif visé au paragraphe a) ou e), les ENTREPRISES auront alors 20 jours ouvrables pour remédier, s'il y a lieu, au défaut sinon l'entente sera résiliée automatiquement, la résiliation prenant effet de plein droit à l'expiration de ce délai.

Les ENTREPRISES ne seront payées en cas de résiliation que pour les activités conformément réalisées à la date de la résiliation de l'entente, sans autre compensation, ni indemnité.


Les ENTREPRISES peuvent mettre fin à la présente entente moyennant un avis écrit de 60 jours et tout paiement à être effectué en vertu des présentes sera ajusté jusqu'à cette date.

[...]

18.         MODIFICATION À L'ENTENTE

EMPLOI-QUÉBEC se réserve le droit de modifier unilatéralement, au moyen d'un avis écrit, le montant de la subvention ou le pourcentage de la contribution ainsi que les modalités de versement convenues.

[...]

[21]            Ainsi donc, afin de réduire le temps de travail des employés, les parties mirent au point un système de calcul du temps ( « équivalent temps complet » ou « ETC » ) qui pouvait être libéré. Les heures libérées furent ensuite allouées au bénéfice d'autres employés maintenus en emploi ou embauchés grâce au plan d'ARTT. Le montant total d'ETC libérés et alloués dans le cadre de ce plan fut de 48.961 pour les trois années du plan (voir clause 2 du protocole d'entente).

[22]            Emploi-Québec s'engageait à verser 4 000$ annuellement pour chaque équivalent temps complet et ce pendant une période de trois ans. Ces sommes étaient versées à l'employeur sur une base de 13 versements annuels. L'employeur devait en faire la réclamation en remplissant un rapport où devait entr'autre figurer le nom et le numéro d'assurance sociale de chaque employé qui avait consenti à réduire son temps de travail. L'employeur s'engageait à utiliser l'argent reçu aux fins du programme. Emploi-Québec se réservait le droit de procéder à toute vérification des versements déjà acquittés.


3.         QUESTIONS EN LITIGE

[23]            Trois questions principales se posent en l'espèce:

(a)     la somme reçue par le défendeur en vertu du plan d'ARTT a

t-elle valeur de rémunération au sens de la Loi et du Règlement ?

(b)     si elle n'a pas de valeur de rémunération, la somme reçue constitue t-elle une allocation de secours ?

(c)     si elle a valeur de rémunération, laquelle des mesures de répartition est applicable ?

4.          ANALYSE                   

(a)        la somme reçue par le défendeur en vertu du plan d'ARTT a t-elle valeur de rémunération au sens de la Loi et du Règlement ?

[24]            Il importe de déterminer d'abord si la somme reçue par le défendeur est une

« rémunération » au sens de l'article 19 et de l'alinéa 54s) de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, c. 23 (la « Loi » ), et de l'article 35 du Règlement.

[25]            L'article 19 de la Loi prévoit que si le prestataire reçoit une rémunération alors qu'il demande des prestations, une somme doit être déduite de ces prestations.                               

[26]            L'alinéa 54s) de la Loi est à l'effet suivant:



54. La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements:

[...]

s) définissant et déterminant la rémunération aux fins du bénéfice des prestations, déterminant le montant de cette rémunération et prévoyant sa répartition par semaine ou autre période;

[je souligne]

54. The Commission may, with the approval of the Governor in Council, make regulations

[...]

(s) defining and determining earnings for benefit purposes, determining the amount of those earnings and providing for the allocation of those earnings to weeks or other periods;

[underline added]


[27]            Les paragraphes 35(1) et 35(2) du Règlement prévoient ce qui suit:



35. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

      « emploi »

a) Tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l'objet d'un contrat de louage de services exprès ou tacite ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes :

(i) des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne,

(ii) le revenu du prestataire provient ou non d'une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services;    

       [...]

« revenu » Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d'un employeur ou d'une autre personne, notamment un syndic de faillite. (income)

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu'il faut prendre en compte pour déterminer s'il y a eu un arrêt de rémunération et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l'article 19 ou des paragraphes 21(3) ou 22(5) de la Loi, ainsi que pour l'application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment :       

35.(1) The definitions in this subsection apply in this section.

     « employment » means

(a)     any employment, whether insurable, not insurable or excluded employment, under any express or implied contract of service or other contract of employment,

(i)    whether or not services are or will be provided by a claimant to any other person, and

(ii)    whether or not income received by the claimant is from a person other than the person to whom services are or will be provided;

           [...]

« income » means any pecuniary or non-pecuniary income that is or will be received by a claimant from an employer or any other person, including a trustee in bankruptcy

(2) Subject to he other provisions of this section, the earnings to be taken into account for the purpose of determining whether an interruption of earnings has occurred and the amount to be deducted from benefits payable under section 19 or subsection 21(3) or 22(5) of the Act, and to be taken into account for the purposes of sections 45 and 46 of the Act, are the entire income of a claimant, arising out of any employment, including



a) les montants payables au prestataire, à titre de salaire, d'avantages ou autre rétribution, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli;

b) les indemnités que le prestataire a reçues ou recevra pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu'une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d'une réclamation;

c) les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, aux termes :

(i) soit d'un régime collectif d'assurance-salaire,

(ii) soit d'un régime de congés payés de maladie, de maternité ou d'adoption,

   (iii) soit d'un régime de congés payés pour soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi;

         [...]                          

[je souligne]

(a)     amounts payable to a claimant in respect of wages, benefits or other remuneration from the proceeds realized from the property of a bankrupt employer;

(b) workers' compensation payments received or to be received by a claimant, other than a lump sum or pension paid in full and final settlement of a claim made for workers' compensation payments;

(c)     payments a claimant has received or, on application, is entitled to receive under

(i)     a group wage-loss indemnity plan,

(ii) a paid sick, maternity or adoption leave plan, or

(iii) a leave plan providing payment in respect of the care of a child or children referred to in subsection 23(1) of the Act;

          [...]

[underline added]


[28] Le juge-arbitre a d'abord fait l'analyse du plan:

Il est important de noter que le paiement des bénéfices sous ce Plan exige que les heures de travail libérées par le travailleur qui bénéficie du plan doivent être réallouées à d'autres employés menacés de licenciement ou embauchés grâce au Plan. Il est clair que si les heures libérées ne sont pas employées à ces fins, le paiement des bénéfices sera réajusté au prorata des heures libérées et utilisées. Les montant qui pouvaient être payés n'avaient aucune relation avec la nature ou la durée du travail des bénéficiaires qui avaient déjà reçu les différents montants auxquels ils avaient droit suite à la cessation de leur emploi.


(dossier d'appel de la demanderesse, pp. 12 et 13)

[29]            Il a ensuite cité l'affaire Canada (Procureur général) c. Vernon (1995), 189 N.R. 308 (C.A.F.), [1995] A.C.F. no 1394 (C.A.F.) (QL) en utilisant les termes suivants:

« La définition de rémunération au paragraphe 57(1) du Règlement est très générale. Aux termes de cette définition, la rémunération est simplement le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi. Le revenu est défini à son tour comme s'entendant de tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit d'un employeur ou d'une autre personne. Vu cette formulation générale, c'est dans la jurisprudence qu'on doit tirer le sens spécifique de rémunération. Dans Côté v. Canada Employment and Immigration Commission et al. (1986), 69 N.R., pages 129 et 130; 86 C.L.L.C 12,178, page 12,280. Voir aussi Attorney General v. Harnett, (1992) 140 N.R. 308, le juge Pratte (dont les motifs sont partagés par le juge Lacombe), citant à la fois la version française et la version anglaise du Règlement, a tiré la conclusion suivante:

Dans quel sens le législateur a-t-il utilisé le mot "rémunération" dans la Loi? Ce mot, dans son sens courant, désigne "l'argent reçu pour prix d'un service, d'un travail". Il est rendu, dans la version anglaise de la Loi par le mot "earnings" qui, suivant le Shorter Oxford English Dictionary, signifie "that which is earned by labour, or invested capital". On ne peut donner ce sens-là au mot français "rémunération" qui n'est pas normalement utilisé pour désigner les revenus d'un placement. En conséquence, s'il est vrai que l'emploi du mot "earnings" dans la version anglaise de la Loi peut inciter à donner au mot français "rémunération" un sens large qui inclut, par exemple, les pourboires, il me semble que l'emploi du mot "rémunération" en français conduit, en revanche, à limiter le sens de mot anglais "earnings" de façon à ce qu'il ne désigne que ce que l'on gagne grâce à son travail. C'est, à mon avis, ce sens-là qu'il faut donner au mot "rémunération" ...

Un peu plus loin dans la décision, le juge Pratte estime qu'il est possible de considérer comme rémunération un gain (en l'occurrence un paiement de pension) qu n'en est pas un mais qui, par certains points, lui ressemble, s'il existe « entre le travail accompli par un employé dans un emploi et la pension qui provient de cet emploi, un lien suffisant ... Ibid., pages 12,281. » Dans un sens large donc, ne vaut « rémunération » que la somme payée pour prix du travail accompli par le bénéficiaire Ibid.


Par motifs concordants, le juge Marceau a appliqué le même critère dans Côté en concluant en ces termes: « est rémunération, au sens large, tout ce que le travailleur retire, en bénéfice pécuniaires, de son travail présent ou passé... » . On voit qu'à son sens, n'est considéré comme « rémunération » que le prix du travail accompli, et non pas quelque chose qui découle de l'emploi. »

[30]            Le juge-arbitre a conclu:

Les bénéfices reçus par les prestataires dans le cadre du Plan d'ARTT ne constituent pas « une rémunération que le travailleur retire de son travail présent ou passé » , ces bénéfices sont payés sous deux conditions, le bénéficiaire doit avoir cédé un emploi qui continue d'être assumé par un autre travailleur. Le paragraphe 5 du protocole indique clairement que l'employé qui désire bénéficier du Plan doit continuer de « réduire son temps de travail durant la période de réclamation » . Il s'agit d'un bénéfice fondé sur un engagement de ne pas réintégrer un poste. Ce bénéfice n'a aucune relation avec le travail présent ou passé du bénéficiaire. Ces bénéfices ne constituent donc pas un rémunération aux termes du paragraphe 35(2) du Règlement.

(Dossier d'appel de la demanderesse, p. 14)

[31]            Le défendeur soutient que la conclusion du juge-arbitre trouve appui dans plusieurs éléments du dossier. Ainsi, dit-il:

(a)         le montant versé en fonction du plan n'avait aucun lien avec la durée du temps de travail au sein de l'entreprise, la rémunération habituelle, la classification ou l'âge des défendeurs;

(b)        ce montant versé par l'intermédiaire de l'employeur, était totalement assumé par les fonds gouvernementaux contrairement aux autres sommes versées par l'employeur, notamment l'indemnité de départ;

(c)        pendant la période où les versements ont été touchés, les défendeurs avaient perdu leur emploi;


(d)        ce montant avait été payé en vertu d'un programme mis en place par le gouvernement provincial pour, entre autres, éviter que ces travailleurs ne reprennent leur travail, sous réserve d'une réévaluation périodique de l'admissibilité au programme.

[32]            Le défendeur cite à l'appui de ses prétentions un nombre d'arrêts où les sommes versées n'avaient pas valeur de rémunération: André Giroux c. Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, [1989] 1 C.F. 279 (C.A.F.); Lawrie Vernon, précitée; Canada c. Plasse, [2000] A.C.F. no 1671 (C.A.F.) (QL); Canada (Procureur général) c. Radigan, [2001] A.C.F. no 153 (C.A.F.) (QL); et Canada (Procureur général) c. Tousignant, 2002 CAF 248, [2002] A.C.F. no 890 (C.A.F) (QL) .

[33]            Il s'agit en l'espèce de déterminer si la somme de 12 000 $ est une rémunération au sens de l'article 35 du Règlement.

[34]            Il me faut pour cela revenir aux principes de base afin de répondre à la question suivante: qu'est-ce qu'on doit entendre par le terme rémunération ? La réponse dépend de la Loi, du Règlement et de la jurisprudence.



[35]            L'affaire Côté c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), précitée au paragraphe 28; (1986) 69 N.R. 126 (C.A.F.); [1986] A.C.F. no 447 (C.A.F.) (QL); requête pour autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada rejetée, (1987) 76 N.R. 79 n) a porté sur la validité d'une modification apportée par la Commission à l'article 57 du Règlement (devenu l'article 35 du Règlement), laquelle modification incluait dorénavant dans le terme rémunération une pension reçue par le prestataire. Le débat s'articulait autour des pouvoirs que possède la Commission de définir le terme rémunération (celle-ci avait-elle outrepassé ses pouvoirs en modifiant le Règlement pour y inclure une pension reçue ?). Dans ses motifs (auxquels a souscrit le juge Lacombe), le juge Pratte précisa que le pouvoir que l'alinéa 58 q) de la Loi (devenu l'alinéa 54 s)) accorde à la Commission n'est pas de définir l'expression « rémunération » telle qu'elle est utilisée dans la Loi. Le terme rémunération tire d'abord son sens de la Loi (article 19), celle-ci étant antérieure au Règlement. Ainsi, il fallait se demander dans quel sens le législateur avait utilisé le terme rémunération. Il en conclut que ce mot « ne désigne que ce que l'on gagne grâce à son travail » . On relève donc, dans ce sens du terme rémunération selon la Loi, l'élément de contrepartie à un travail accompli. Par rapport aux pouvoirs de réglementation que donne l'alinéa 58 q) de la Loi (devenu l'alinéa 54s)) à la Commission, le juge Pratte distingua deux aspects. La Commission avait d'abord le pouvoir de préciser et de clarifier ce que constitue une rémunération. Ce pouvoir ne doit être exercé qu'à l'intérieur du sens que le législateur a donné au terme rémunération dans la Loi (c'est-à-dire que, quelle qu'elle soit, une rémunération exigera un travail accompli en contrepartie, puisque c'est dans ce sens que la Loi entend une rémunération). La Commission, toujours selon le juge Pratte, disposait ensuite du pouvoir de compléter la Loi en assimilant à des rémunérations des gains qui, en réalité, n'en sont pas mais qui, par certains côtés, y ressemblent. Pour compenser le manque de contrepartie à un travail accompli dans cette seconde catégorie (qui normalement fait en sorte que les sommes reçues ne sont pas de la rémunération), le test élaboré par le juge Pratte exige l'existence d'un « rapport certain » ou encore d'un « lien suffisant » entre le travail de l'employé et les sommes en question, de manière à ce que l'on puisse assimiler ces sommes à une rémunération. Ainsi, ajoutait-il, « [c']est ... parce que l'employé a travaillé qu'il reçoit sa pension qui, dans un sens large, me paraît lui être payée en considération du travail qu'il a accompli. » Il avait remarqué antérieurement qu'il lui paraissait que la Commission ne pourrait décréter que les allocations familiales reçues par un prestataire constituent de la rémunération parce qu'il n'existe aucun lien entre les allocations et le travail accompli par le prestataire. En revanche, il lui semblait que la Commission pouvait édicter, comme elle l'avait d'ailleurs fait à l'alinéa 57(2)c) du Règlement (devenu l'alinéa 35(2)c)), que les indemnités de maladie ou d'invalidité reçues par un prestataire d'un régime collectif d'assurance-salaire constituent de la rémunération, à cause du rapport certain qui existe entre ces indemnités et, d'une part, le travail accompli (sans lequel le prestataire n'aurait pas bénéficié de ces assurances) et, d'autre part, le salaire que ces indemnités venaient remplacer.

[36]            Dans des motifs concordant à ceux de la majorité dans Côté, le juge Marceau accepta cette interprétation que donnent ses collègues aux pouvoirs de la Commission de définir la rémunération. À l'appui, le juge Marceau ajouta « [qu'est] rémunération, au sens large, tout ce que le travailleur retire, en bénéfices pécuniaires, de son travail présent ou passé » .


[37]            Dans Lawrie Vernon, précitée, le juge Linden a noté que la définition de rémunération prévue au Règlement est très générale et qu'en conséquence, le sens exact du terme rémunération doit être tiré de la jurisprudence. Il cita alors Côté, reprenant le paragraphe du juge Pratte qui a trait au sens du terme rémunération dans la Loi. Le juge Linden rattacha ensuite tant les critères élaborés par la majorité dans Côté (les juges Pratte et Lacombe), que ceux élaborés par le juge Marceau, à l'idée que pour être considéré comme une rémunération, un gain doit de façon générale avoir les caractéristiques d'une somme payée en considération du travail accompli par le bénéficiaire - le gain doit provenir de l'accomplissement d'un travail, et ne pas découler simplement du statut d'employé d'une personne (paragraphes10 et 11 de ses motifs). Il posa alors la question suivante: « L'allocation ... en l'espèce, est-elle un gain découlant du travail accompli par les employés, et y a t-il un lien suffisant entre cette allocation et le travail pour qu'elle soit à juste titre considérée comme une contrepartie du travail accompli ? »

[38]            Je retiens de ces deux arrêts de base que la rémunération au sens de la Loi et du Règlement correspond à tout ce qui est gagné par un travailleur grâce à son travail, c'est-à-dire en contrepartie de son travail. Quant au critère du « lien certain » ou au « lien suffisant » , qui assimile à des rémunérations des gains qui n'en sont pas faute d'être en contrepartie d'un travail accompli, le juge Pratte en traite dans le contexte de l'exercice du pouvoir réglementaire de la Commission. L'application de ce critère du « lien » exigerait ainsi, normalement, que la Commission ait exercé son pouvoir de réglementation, et qu'elle ait ajouté expressément la somme comme rémunération dans le Règlement, comme elle l'a fait pour la pension (affaire Côté).


[39]            Une somme qui n'est pas en contrepartie d'un travail accompli au sens traditionnel et qui n'a pas été ajouté expressément par la Commission dans le Règlement, peux-t-elle être de la rémunération au sens de la Loi et du Règlement?

[40]            C'est la question qui se pose en l'espèce.

[41]            On doit, je crois, y répondre par l'affirmative à la condition que cette somme soit assimilable à une rémunération et qu'il existe un « rapport certain » ou un « lien suffisant » entre l'emploi du prestataire (en l'absence d'un travail accompli au sens traditionnel) et la somme reçue. Ces éléments sont inhérents, à mon sens, à l'interprétation judiciaire de la Loi et du Règlement.

[42]            Je m'explique.


[43]            Il est vrai qu'en l'espèce l'argent reçu origine d'un tiers et non de l'employeur, quoiqu'il ait été versé par l'employeur. Ce facteur n'atténue cependant pas la relation d'emploi puisque le paragraphe 35(1) du Règlement prévoit que l'argent peut être reçu « d'un employeur ou de toute autre personne » (définition de « revenu » ). À cela, il faut noter que, l'employeur qui recevait cet argent d'Emploi-Québec, était tenu de le verser en conformité avec le plan (article 14 du protocole d'entente), c'est-à-dire, à ceux des employés qui consentaient à libérer des heures de travail au profit d'autres employés. De plus, le syndicat qui a adhéré à ce plan, agissait « à titre de représentants dûment autorisés des travailleurs et travailleuses de La Laiterie Dallaire ... » (dossier d'appel de la demanderesse, p. 29). Le protocole d'entente liait donc toutes les parties au contrat de travail.

[44]            L'argent fut reçu à titre incitatif afin d'encourager ceux qui le recevaient à renoncer à leurs heures de travail. Même s'il n'y a pas d'équivalence spécifique entre la somme reçue et le salaire antérieur, et même si elle a été touchée alors que les défendeurs avaient déjà quitté leur emploi, la somme de 12 000 $ avait toutes les caractéristiques d'une rémunération.


[45]            Tel qu'énoncé antérieurement, la rémunération comprend tout gain ou contrepartie reçue pour le travail accompli. Si, par suite des conditions variables du marché, un travailleur reçoit une somme d'argent à la condition qu'il renonce à travailler ou qu'il cède ses heures d'emploi à un autre employé, la somme qu'il reçoit a pour effet d'atténuer son manque à gagner. La somme reçue représente en quelque sorte une compensation par suite de son engagement à ne pas travailler. Elle permet ainsi d'adoucir la situation dans laquelle se retrouve le travailleur qui ne reçoit plus de rémunération. Cette somme devient la contrepartie d'un non travail. Elle ne correspond pas nécessairement au même montant que le salaire, mais elle supplée à son absence. En même temps, cette somme fait partie des conditions de cessation d'emploi puisqu'elle est un incitatif à mettre un terme à l'emploi. Elle est intimement liée à l'emploi et possède toutes les caractéristiques d'une rémunération même si, en un sens, elle n'est pas une rémunération au sens traditionnel puisqu'il n'y a pas de travail accompli en contrepartie de la somme reçue. Rien ne s'oppose à ce que la notion de rémunération puisse s'adapter aux conditions du marché du travail s'il est établi qu'une somme reçue, même d'un tiers, est assimilable à une contrepartie pour la libération d'un poste.

[46]            Le juge-arbitre avait raison d'affirmer que la somme reçue était « un bénéfice fondé sur un engagement de ne plus réintégrer un poste » . Il lui était par contre incorrect d'affirmer que ce « bénéfice n'a aucune relation avec le travail présent ou passé du bénéficiaire » .

[47]            Aucune des causes citées par le défendeur n'est incompatible avec l'analyse en l'espèce. Les faits étaient distincts dans chacun des cas.

[48]            L'affaire Giroux, précitée, portait sur des sommes reçues de l'Office de la construction du Québec à titre d'indemnités de congés annuels. Suite au jugement de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Bryden c. Commission de l'emploi et de l'immigration [1982] 1 R.C.S. 443, notre Cour n'avait d'autre choix que de décider que les sommes reçues représentaient les économies de monsieur Giroux que l'Office de la construction du Québec lui remettait, et qu'elles n'avaient donc pas valeur de rémunération.


[49]            L'affaire Lawrie Vernon, précitée, portait sur une allocation immobilière dans le cadre d'une indemnité de départ versée aux employés lors de la fermeture d'une mine. Il s'agissait d'une somme fixe payée en une seule fois, dont le quantum était déterminé en fonction de la diminution estimée de la valeur de la propriété calculée par une agence immobilière connue et soumise à l'employeur. Le juge Linden, au nom de notre Cour, a conclu que cette allocation n'avait aucun rapport avec le travail fait par les employés qui l'avaient reçue.

[50]            L'affaire Plasse, précitée, mettait en cause une somme versée à un employé afin qu'il renonce à son droit de reprendre son ancien poste suite à une ordonnance de réintégration

prononcée dans le cadre d'une plainte pour congédiement injustifié prononcée par le directeur des normes de la Nouvelle-Ecosse. Le juge Décary nota d'abord qu'il n'existait pas de droit de réintégration en common law. Il s'agissait d'un droit statutaire indépendant du droit d'être indemnisé pour congédiement injustifié (paragraphe 14 de ses motifs). Il prit soin ensuite de distinguer entre un règlement qui porte sur une compensation pour perte de salaire, laquelle a valeur de rémunération, et une somme reçue lors d'une renonciation à un droit de réintégration prononcé par une autorité compétente en vertu d'un droit statutaire. Dans ce dernier cas, il ne pouvait être dit qu'une somme versée à un employé pour qu'il renonce à son droit de reprendre son ancien poste avait été « gagn[ée ] grâce à son travail » ou avait été « payée

en considération du travail accompli » , pour reprendre les termes du juge Linden au paragraphe 10 de ses motifs dans Vernon (voir paragraphe 17 des motifs du juge Décary dans Plasse).


[51]            En l'espèce, aucun droit statutaire n'est en cause. Le défendeur a renoncé à ses heures de travail au profit de quelqu'un d'autre. Il ne renonçait pas à un droit de réintégrer son poste. Il renonçait à son emploi. Il est vrai qu'en renonçant à ses heures de travail, le défendeur renonçait à son ancienneté, et que cette ancienneté était un droit reconnu par la convention collective laquelle est chapeautée par une législation. Mais il m'est difficile de penser que les droits de la convention collective, auxquels les parties mettaient fin, atteignent, à l'égard de l'emploi, le même degré « d'indépendance » qu'un droit statutaire de réintégration. On ne pourrait prétendre que les sommes reçues conditionnellement à une renonciation des droits de la convention collective ne sont pas reçues « grâce » à l'emploi du défendeur. La convention collective est l'oeuvre d'une négociation. Ainsi, lorsqu' un prestataire renonce à un avantage y figurant, on peut dire qu'il renonce à un droit qui relève de ses conditions de travail mais non à un droit que lui donne la loi.

[52]            L'affaire Radigan, précitée, portait sur la qualification de sommes qui avaient été incluses lors d'un règlement intervenu dans le cadre d'une action pour congédiement injustifié. Il s'agissait de sommes destinés à la recherche d'emploi et pour formation professionnelle. Le juge Strayer a rappelé que selon l'arrêt Canada (Procureur général) c. Walford, [1979] 1 C.F. 760 (C.A.F.), « un paiement effectué en vertu d'un règlement intervenu dans le cadre d'une action pour congédiement injustifié constitue un "revenu provenant [d'un] emploi" à moins que le prestataire puisse établir qu'en raison de "circonstances particulières", une partie de ce revenu doit être considérée comme une rémunération concernant une autre dépense ou perte. » Le paiement des deux sommes précitées fut considéré comme ayant trait à des « circonstances particulières » et n'avait donc pas valeur de rémunération.


[53]            L'affaire Tousignant, précitée, portait sur une somme allouée à titre de souffrance morale dans le cadre d'une action en justice pour congédiement injustifiée. Cette somme fut soustraite de la rémunération à répartir.

[54]            Ces décisions ne modifient donc en rien la conclusion à laquelle j'en arrive, à savoir que la somme versée en vertu du plan d'ARTT a valeur de rémunération puisqu'elle en a toutes les caractéristiques compte tenu des conditions variables du marché du travail.        

(b)        si elle n'a pas valeur de rémunération, la somme reçue constitue t-elle une allocation de secours ?

                                                                      

[55]            Subsidiairement, le défendeur soumet, en se basant de l'affaire Budhai c. Canada (Procureur général), [2003] 2 F.C. 57 (C.A.F.), que la décision du conseil arbitral à l'effet que la somme reçue correspondait à une allocation de secours au sens du paragraphe 35(7)c) du Règlement, porte sur une question mixte de fait et de droit, que la norme de contrôle est celle du caractère raisonnable simpliciter de la décision et que rien dans cette décision du conseil arbitral ne justifie l'intervention du juge-arbitre ou celle de notre Cour. Il soumet que la décision du conseil arbitral était raisonnable simpliciter et que le juge-arbitre a eu tort de la renverser.


[56]            La jurisprudence de notre cour reconnaît que pour qu'il y ait allocation de secours, trois éléments doivent être analysés; a) la situation dans laquelle la perte a été subie, b) le type de perte donnant lieu à l'indemnisation et c) la nature du programme d'indemnisation (Canada (Procureur général) c. King, [1996] 2 F.C. 940 (C.A.F.)). Et même si, comme le plaide les défendeurs, dans l'affaire King, précitée, les parties avaient admis que les sommes reçues constituaient une rémunération, cette distinction entre l'affaire King et le cas des défendeurs ne rend pas pour autant les critères de l'affaire King inapplicables afin de cerner la notion d'allocation de secours en l'espèce.

[57]            Relativement au premier critère (la situation dans laquelle la perte a été subie), il est vrai que, comme le plaide le défendeur, l'interruption définitive d'une partie de la production de l'entreprise pour laquelle le défendeur travaillait pouvait constituer une situation inhabituelle ou irrégulière. Cependant, relativement au deuxième critère (le type de perte donnant lieu à l'indemnisation), le type de perte subi par les défendeurs étaient essentiellement volontaire. Ceux-ci ont consenti à la réduction de leurs heures de travail et à leur congédiement. Il ne s'agissait pas d'une perte fortuite et soudaine par exemple. Mais surtout, relativement au troisième critère (la nature du programme d'indemnisation), le juge-arbitre a correctement déduit des termes du protocole d'entente que « l'objectif primordial du plan d'ARTT n'était pas d'indemniser une perte subie par le bénéficiaire mais plutôt d'assurer que les heures qu'il libérait serviraient à procurer de l'emploi à un autre travailleur et que le bénéficiaire ne tenterait pas de reprendre un emploi chez l'employeur » (dossier d'appel de la demanderesse, p. 10). La lecture du protocole d'entente constituait une question de droit au sujet de laquelle le conseil d'arbitrage n'avait aucune expertise. Ainsi, la norme de contrôle est celle du caractère correct de la décision.


[58]            Le juge-arbitre a, à bon droit, écarté la décision du conseil arbitral selon laquelle la somme reçue constituait une allocation de secours. Il s'agissait là d'une erreur de droit de la part du conseil arbitral de qualifier ainsi la somme reçue, et le juge-arbitre était justifié d'intervenir.

(c)        si elle a valeur de rémunération, laquelle des mesures de répartition est applicable?

[59]            Dans ses premiers avis, la Commission a réparti les sommes selon le paragraphe 36(9) du Règlement (voir dossier d'appel de la demanderesse, p. 39). Dans d'autres dossiers (dossier A-690-01, p. 32, Martin Bellehumeur), la Commission a d'abord fait la répartition selon le paragraphe 36(14) du Règlement. Dans ses observations au conseil arbitral, elle a cependant soumis que le recours au paragraphe 36(14) était une erreur et que la répartition devait se faire selon les paragraphes 36(9) et (10) (A-690-01, p. 32).    Devant nous, la demanderesse soutient que le paragraphe 36(9) est celui qui est applicable. Ce paragraphe ce lit comme suit:



36(9) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), toute rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la nature de la rémunération et de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d'emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.

[je souligne]

36.(9) Subject to subsections (10) and (11), all earnings paid or payable to a claimant by reason of a lay-off or separation from an employment shall, regardless of the nature of the earnings or the period in respect of which the earnings are purported to be paid or payable, be allocated to a number of weeks that begins with the week of the lay-off or separation in such a manner that the total earnings of the claimant from that employment are, in each consecutive week except the last, equal to the claimant's normal weekly earnings from that employment.

[underline added]


[60]            Les défendeurs ont soutenu devant nous qu'aucun article n'était applicable. Devant le juge-arbitre, les défendeurs ont suggéré que s'il devait y avoir répartition, c'était plutôt l'alinéa 36(19)b) qu'il fallait appliquer. Le paragraphe 36(19) se lit comme suit:


(19) La rémunération non visée aux paragraphes (1) à (18) est répartie :

a) si elle est reçue en échange de services, sur la période où ces services ont été fournis;

                                                                                     

b) si elle résulte d'une opération, sur la semaine où l'opération a eu lieu.

(19) Where a claimant has earnings to which none of subsections (1) to (18) apply, those earnings shall be allocated

(a) if they arise from the performance of services, to the period in which the services are performed; and

(b) if they arise from a transaction, to the week in which the transaction occurs.


[61]            Compte tenu de la conclusion à laquelle en sont venus le conseil arbitral et le juge-arbitre, leurs décisions sont muettes quant à la façon dont la rémunération devrait être faite. Il n'y a donc pas lieu d'y référer.

[62]            Il est vrai que la somme de 12 000 $ a été remise au défendeur en trois versements échelonnés sur trois ans. Compte tenu cependant de ma conclusion antérieure à l'effet qu'elle est une « rémunération payée ou payable ... en raison de la cessation de son emploi » , la répartition doit se faire conformément au paragraphe 36(9), lequel s'applique « abstraction faite ... de la période pour laquelle [la rémunération] est présentée comme étant payée ou payable » .


4.         CONCLUSION

[63]            Les demandes de contrôle judiciaire devraient être accueillies avec dépens, la décision du juge-arbitre devrait être infirmée et les dossiers devraient être renvoyés au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre désigné par lui pour qu'il rende une nouvelle décision en tenant pour acquis que l'appel formé par la Commission à l'encontre de la décision du conseil arbitral doit être accueilli et que les dossiers doivent être retournés à la Commission pour que la répartition des sommes reçues soit faite conformément au paragraphe 36(9) du Règlement.

                                                                                                                                          "Alice Desjardins"

                                                                                                                                                                 j.c.a.

« Je suis d'accord. »

« M. Nadon, j.c.a. »

« Je suis d'accord. »

« J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                                 SECTION D'APPEL

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                                                                                                                       

DOSSIER :                                           A-685-01

A-684-01

A-686-01

A-687-01

A-688-01

A-689-01

A-690-01

A-691-01

INTITULÉ :                                        Procureure Générale du Canada c. Gaston Roch

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Montréal

DATE DE L'AUDIENCE :              19 juin 2003

MOTIFS :                                            25 septembre 2003

DATE DES MOTIFS :                      25 septembre 2003

COMPARUTIONS :

Me Carole Bureau                                                                       POUR LA DEMANDERESSE

Me Jean-Guy Ouellet                                                             POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:                                                                                                 

Me Carole Bureau                                                                     POUR LA DEMANDERESSE

Ministère de la justice

Complexe Guy-Favreau

200, boul. René-Lévesque ouest

Tour est, 9e Étage

Montréal (Québec)

H2Z 1X4

Me Jean-Guy Ouellet                                                                      POUR LA DÉFENDERESSE

Ouellet, Nadon & Associés

1406 rue Beaudry

Montréal (Québec)

H2L 3E5


                                                  

                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                 SECTION D'APPEL

Date : 20030925

Dossier : A-685-01

A-684-01

A-686-01

A-687-01

A-688-01

A-689-01

A-690-01

A-691-01

Entre :

PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA c. GASTON ROCH

                                                                                                                              

                          MOTIFS DU JUGEMENT

                                                                                                                              


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