Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20060504

Dossier : A-60-05

Référence : 2006 CAF 163

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

ROGER GAUTHIER INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Montréal (Québec), le 2 mai 2006.

Jugement rendu à Montréal (Québec), le 4 mai 2006.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                       LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                            LE JUGE DÉCARY

                                                                                                                         LE JUGE PELLETIER


Date : 20060504

Dossier : A-60-05

Référence : 2006 CAF 163

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

ROGER GAUTHIER INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]                L'appelante fait appel de la décision du juge Harrington de la Cour fédérale ( « juge » ) rejetant sa demande en prorogation des délais pour en appeler d'une ordonnance rendue le 17 août 2004 par le protonotaire Morneau.

[2]                Par cette ordonnance du 17 août 2004, le protonotaire rejetait une requête plutôt étonnante de l'appelante demandant à la Courfédérale de proroger le délai de prescription de l'article 2925 du Code civil du Québec, lequel stipule qu'une action en justice qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier se prescrit par trois ans à moins qu'un autre délai de prescription ne soit fixé.

[3]                La requête est étonnante car, de toute évidence, la Cour fédérale n'a pas compétence pour proroger ou prolonger un délai de prescription d'un recours de droit civil édicté par le législateur québécois. Toutefois, le protonotaire n'a pas rejeté la requête de l'appelante à son mérite, mais plutôt à cause du défaut de cette dernière de se conformer à une ordonnance du 21 juin 2004 l'enjoignant soit de se constituer un nouveau procureur dans le délai imparti, soit de présenter dans le même délai une requête en vertu de la règle 120 des Règles des Cours fédérales pour être autorisée à se faire représenter par un de ses dirigeants. Dans cette ordonnance le protonotaire informait l'appelante que la « Cour ne tolérera aucune manoeuvre... qui pourrait être vue comme une tentative d'échapper de façon dilatoire ou vexatoire à l'obligation des parties de répondre au problème de compétence soulevé dans une ordonnance préalable du 17 mai 2004. » Voilà le contexte dans lequel la demande de prorogation des délais de prescription de l'article 2925 du Code civil du Québec fut rejetée.

[4]                L'appelante devait faire appel de cette décision du protonotaire dans les dix jours de la date où elle fut par elle reçue, soit le 2 septembre 2004. Or, ce n'est que le 15 novembre 2004 qu'elle a signifié une requête pour obtenir une prorogation de ce délai d'appel de dix jours, requête, je l'ai dit, rejetée par le juge Harrington le 13 janvier 2005.

[5]                L'audition de l'appel à l'encontre de la décision du juge rejetant la demande de prorogation des délais fut fixée au jeudi 16 mars 2006. À cette date, l'appelante était à nouveau sans représentation légale et notre Cour a autorisé M. Gauthier à représenter l'appelante. Ce dernier a requis de la Cour un ajournement pour que l'appelante puisse retenir les services d'un procureur. Non sans réticence compte tenu du fait que l'intimée était prête à procéder et compte tenu que la contestation au mérite de la décision du protonotaire, qui n'est même pas encore amorcée, porte sur une décision du 17 août 2004, la Cour a ajourné l'audition péremptoirement au 2 mai 2006. Encore une fois l'appelante était lors de l'audition sans avocat inscrit au dossier et M. Gauthier a fait une nouvelle demande d'ajournement qui fut refusée.

[6]                L'audition de la cause eut lieu. M. Gauthier était toutefois assisté de Me Julia Mercier qui a expliqué à la Cour, comme elle l'avait fait dans la lettre adressée à la Cour la veille de l'audition, qu'elle n'était pas en mesure de représenter l'appelante et de faire des représentations sur l'appel puisque son étude légale venait d'être contactée par M. Gauthier et qu'elle n'avait pas encore décidé si elle accepterait ou non le mandat de représenter l'appelante. Me Mercier a tout de même tenu à se présenter à l'audition pour expliquer à la Cour la situation et aider au besoin M. Gauthier. Cette démarche de sa part l'honore comme officier de justice.

[7]                Nous avons pris le temps et le soin de bien expliquer à M. Gauthier et à Me Mercier les enjeux limités posés par le présent appel. Nous avons alors suspendu l'audition le temps nécessaire pour permettre à Me Mercier de converser avec M. Gauthier. À la reprise, nous avons entendu les représentations de M. Gauthier qui, malgré les précisions que nous avions apportées sur l'enjeu de l'appel, ont largement débordé le cadre de ce dernier. La partie intimée, pour sa part, s'en est remise à son mémoire écrit. L'affaire fut prise en délibéré.

[8]                En matière de prorogation de délai, le juge possédait le pouvoir discrétionnaire de refuser la demande qui lui était faite. Dans ce contexte, compte tenu des délais écoulés, du défaut de l'appelante de se conformer aux termes d'une ordonnance antérieure, et du caractère on ne peut plus aléatoire du remède ultimement recherché par l'appelante, soit la prorogation du délai de prescription de l'article 2925 du Code civil du Québec, nous ne pouvons conclure que le juge a exercé sa discrétion d'une manière non judiciaire ou qui n'est pas conforme à la loi.

[9]                Pour ces motifs, je rejetterais l'appel avec dépens.

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

« Je suis d'accord. »

« Robert Décary, j.c.a. »

« Je suis d'accord. »

« J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                             A-60-05

APPEL D'UNE DÉCISION DU JUGE SEAN HARRINGTON DE LA COUR FÉDÉRALE DU 13 JANVIER 2005, N ° DU DOSSIER T-967-76.

INTITULÉ :                                                                            ROGER GAUTHIER INC.

                                                                                                c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                                    Le 2 mai 2006

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                 LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :                                                              LE JUGE DÉCARY

                                                                                                LE JUGE PELLETIER

DATE DES MOTIFS :                                                           Le 4 mai 2006

COMPARUTIONS :

M. Roger Gauthier

Montréal (Québec)

POUR L'APPELANTE

Me Antoine Lippé

POUR L'INTIMÉE

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L'INTIMÉE

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