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     A-715-95

CORAM:      LE JUGE MARCEAU

     LE JUGE DESJARDINS

     LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER

ENTRE:

     RÉJEAN TURGEON

     Partie requérante

     - et -

     LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE

     L'IMMIGRATION DU CANADA

     Partie intimée

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Montréal, Québec,

     le mercredi 29 janvier 1997)

LE JUGE MARCEAU

     Nous sommes d'avis que cette demande de révision ne saurait réussir.

     Le requérant, un travailleur de la construction, s'est vu imposer par la Commission une pénalité, sous l'autorité du paragraphe 33(1) de la Loi sur l'assurance-chômage, pour avoir fait de fausses déclarations au soutien de ses demandes de prestations, omettant de faire état pendant des semaines de sommes importantes de salaire qu'il recevait de son employeur. Le Conseil arbitral a confirmé la détermination de la Commission et le juge-arbitre a refusé d'intervenir. Le requérant répète devant nous ce qu'il a fait valoir devant le Conseil arbitral et le juge-arbitre, à savoir que s'il est vrai qu'il a fait de fausses déclarations en pleine connaissance de cause, il a agi ainsi parce qu'il ne voulait par révéler le système de "banking" auquel il avait été forcé d'adhérer par son employeur, système en vertu duquel le paiement de ses heures supplémentaires lui serait payé, comme du temps ordinaire, pendant des périodes où il ne travaillerait pas. S'il avait révélé ce fait, dit-il, il aurait certes perdu ses chances de réemploi avec cet employeur. Il reproche, en conséquence, au juge-arbitre de ne pas avoir accepté de considérer que cette situation de "contrainte" dans laquelle il se trouvait allait au coeur même de la condition requise par le paragraphe 33(1) pour l'imposition de pénalités, soit que les fausses déclaration aient été faites "sciemment". Le juge-arbitre, dit-il, a appliqué de façon excessive et trop restreinte ce mot "sciemment" et les motifs de justification qu'un prestataire peut faire valoir pour éviter d'être pénalisé.

     Le reproche que le requérant fait au juge-arbitre n'est pas mérité. Une fois établie l'existence des conditions requises pour l'application du paragraphe 33(1), soit que les déclarations étaient contraires à la vérité et que le déclarant le savait pleinement, l'amende s'impose. Les conditions dans lesquelles les déclarations ont été faites peuvent avoir valeur de circonstances atténuantes en vue de l'établissement du quantum de la pénalité; mais il revient à la Commission ou au Conseil arbitral à en juger, non au juge-arbitre.

     La demande telle que faite ne peut qu'être rejetée.

     "Louis Marceau"

     j.c.a.

     A-715-95

CORAM:      LE JUGE MARCEAU

     LE JUGE DESJARDINS

     LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER

ENTRE:

     RÉJEAN TURGEON

     Partie requérante

     - et -

     LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE

     L'IMMIGRATION DU CANADA

     Partie intimée

Audience tenue à Montréal, Québec, le mercredi 29 janvier 1997.

Jugement rendu à l'audience le mercredi 29 janvier 1997.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR:      LE JUGE MARCEAU

     EN LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     A-715-95

ENTRE:

     RÉJEAN TURGEON

     Partie requérante

     - et -

     LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE

     L'IMMIGRATION DU CANADA

     Partie intimée

     MOTIFS DU JUGEMENT

     DE LA COUR


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