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Date : 20060911

Dossier : A-232-05

Référence : 2006 CAF 298

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LÉTOURNEAU               

                        LE JUGE NADON

 

ENTRE :

A & R DRESS CO. INC.

appelante

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 11 septembre 2006.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 11 septembre 2006.

.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                            LE JUGE DÉCARY

 

 


Date : 20060911

Dossier : A-232-05

Référence : 2006 CAF 298

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LÉTOURNEAU               

                        LE JUGE NADON

 

ENTRE :

A & R DRESS CO. INC.

appelante

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience tenue à Montréal (Québec), le 11 septembre 2006)

 

 

 

LE JUGE DÉCARY

[1]               La question soulevée par le présent appel de la décision de la Cour fédérale (2005 CF 681) a trait à l’interprétation de l’alinéa 110b) du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36, qui prévoit une exonération de droits pour des marchandises surannées ou excédentaires. La question en étant une d’interprétation des lois, la norme de contrôle est sans conteste celle de la décision correcte.

 

[2]               L’appelante importe du tissu de la Corée pour fabriquer des robes. Elle paie les droits de douane applicables sur la pleine valeur du tissu importé. La fabrication des robes au Canada donne lieu à des retailles de tissu. Ces bouts d'étoffe ne sont plus utilisables pour fabriquer des robes (M.A. p. 29) et sont [traduction] « jetés aux ordures » (M.A. p. 32). Celles-ci sont à la fin détruites par l’appelante conformément aux instructions données par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre).

 

[3]               L’appelante a déposé une demande de remboursement des droits de douane pour lesdites retailles. La demande de drawback a été présentée en vertu de la Section 3 (Marchandises surannées ou excédentaires) de la Partie 3 (Exonération de droits) du Tarif des douanes. La Section 3 comprend les trois articles suivants :

Tarif des douanes

(1997, ch. 36)

 

 

PARTIE 3

EXONÉRATION DE DROITS

 

SECTION 3

MARCHANDISES SURANNÉES OU EXCÉDENTAIRES

 

 

Définition de « marchandises surannées ou excédentaires »

 

 109. Dans la présente section, « marchandises surannées ou excédentaires » s’entend des marchandises qui, à la fois :

 

a) sont jugées surannées ou excédentaires par :

 

(i) leur importateur ou propriétaire, dans le cas de marchandises importées,

 

(ii) leur fabricant, producteur ou propriétaire, dans les autres cas;

 

b) ne sont pas utilisées au Canada;

 

c) sont détruites selon les instructions du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

 

 

d) n’ont pas été endommagées avant leur destruction.

 

1997, ch. 36, art. 109; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

 

Exonération

 

 110. Sur demande présentée en conformité avec l’article 111, est accordé un remboursement de la totalité des droits qui ont été payés :

 

a) à l’exception de la taxe sur les produits et services, sur des marchandises surannées ou excédentaires importées;

 

b) à l’exception des taxes imposées en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, sur les marchandises importées et transformées au Canada, si les marchandises découlant de la transformation deviennent des marchandises surannées ou excédentaires;

 

c) à l’exception des taxes imposées en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, sur les marchandises importées — sauf le carburant, le combustible ou le matériel d’usine — , directement consommées ou absorbées lors de la transformation au Canada de marchandises qui deviennent surannées ou excédentaires.

 

Demandes

 

 111. Les demandes de remboursement prévues à l’article 110:

 

a) comportent les renseignements prescrits par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et sont présentées, en la forme qu’il prescrit, par :

 

(i) l’importateur ou le propriétaire des marchandises surannées ou excédentaires, dans les cas où ces marchandises ont été importées,

 

(ii) le fabricant, le producteur ou le propriétaire des marchandises surannées ou excédentaires, dans tous les autres cas;

 

b) comportent la renonciation visée à l’article 119, le cas échéant, et les documents réglementaires;

 

c) sont présentées dans les cinq ans — ou, le cas échéant, dans le délai réglementaire — suivant le dédouanement des marchandises.

 

1997, ch. 36, art. 111; 2005, ch. 38, art. 89(F) et 145.

 

Customs Tariff

( 1997, c. 36 )

 

[…]

 

Part 3

duties relief

 

DIVISION 3

OBSOLETE OR SURPLUS GOODS

 

 

Definition of “obsolete or surplus goods”

 

 109. In this Division, “obsolete or surplus goods” means goods that are

 

 

 

(a) found to be obsolete or surplus

 

 

(i) in the case of imported goods, by their importer or owner, or

 

 

(ii) in any other case, by their manufacturer, producer or owner;

 

(b) not used in Canada;

 

(c) destroyed in such manner as the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness may direct; and

 

(d) not damaged before their destruction.

 

1997, c. 36, s. 109; 2005, c. 38, ss. 142, 145.

 

Relief for obsolete or surplus goods

 

 110. If an application is made in accordance with section 111, a refund shall be granted of

 

 

(a) all duties, other than the goods and services tax, paid in respect of imported obsolete or surplus goods;

 

 

(b) all duties, other than taxes imposed under the Excise Tax Act, paid in respect of imported goods processed in Canada, if the goods that result from the processing become obsolete or surplus goods; and

 

 

 

(c) all duties, other than taxes imposed under the Excise Tax Act, paid in respect of imported goods, other than fuel or plant equipment, that are directly consumed or expended in the processing in Canada of goods that become obsolete or surplus goods.

 

 

 

Application

 

 111. An application under section 110 must be

 

 

(a) made in the prescribed form and manner, with the prescribed information,

 

 

 

(i) if the obsolete or surplus goods were imported, by the importer or owner of those goods, or

 

 

(ii) in any other case, by the manufacturer, producer or owner of the obsolete or surplus goods;

 

 

(b) accompanied by a waiver referred to in section 119, if applicable, and by the prescribed documents; and

 

(c) made within five years, or such other time as may be prescribed, after the goods in respect of which it is made are released.

 

1997, c. 36, s. 111; 2005, c. 38, ss. 89(F), 145.

 

 

 

[4]               Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes et l’article 4 du Tarif des douanes sont aussi pertinents :

 

 

Douanes, Loi sur les

( L.R., 1985, ch. 1 (2e suppl.)

 

DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

 

Définitions

 

 2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

« marchandises »

“ goods ”

 

 « marchandises » Leur sont assimilés, selon le contexte, les moyens de transport et les animaux, ainsi que tout document, quel que soit son support.

 

 

 

TARIF DES DOUANES

( 1997, ch. 36 )

 

PARTIE 1

DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Définitions

Termes de la Loi sur les douanes

4. Sauf indication contraire, les termes et expressions utilisés dans la présente loi et définis au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes s’entendent au sens de ce paragraphe.

 

 

Customs Act

( R.S., 1985, c. 1 (2nd Supp.)

 

INTERPRETATION

 

 

Definitions

 

 2. (1) In this Act,

 

 

“goods”

« marchandises »

 

 “goods”, for greater certainty, includes conveyances, animals and any document in any form;

 

 

 

 

Customs Tariff

( 1997, c. 36 )

 

PART 1

INTERPRETATION AND GENERAL

 

 Interpretation

[…]

Words and expressions in Act

4. Unless otherwise provided, words and expressions used in this Act and defined in subsection 2(1) of the Customs Act have the same meaning as in that subsection.

 

 

[5]               Lorsqu’on examine le Tarif des douanes, il faut commencer par la prémisse selon laquelle le mot marchandises (goods en anglais) signifie « des objets en circulation sur le marché commercial et destinés à être vendus, des biens mis en vente » (voir Enterprises Kato Inc. c. Canada (Sous-ministre du Revenu national, des Douanes et de l’Accise – M.R.N.) (C.A.F.), le 31 novembre 1983, A-481-82, le juge Marceau). Il nous faut recourir à une définition qui fait autorité tirée de la  jurisprudence parce que, même si l’article 4 du Tarif des douanes  importe les définitions contenues au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, la définition de marchandises dans ce paragraphe ne nous est d’aucun secours pour l’affaire qui nous occupe. Nous reconnaissons que l’arrêt Enterprises Kato porte sur la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1970, ch. E-13, mais comme le mot « droits » est défini dans la Loi sur les douanes et signifie « les droits ou taxes imposés, en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise, […] du Tarif des douanes ou de toute autre loi fédérale, sur les marchandises importées… », il est raisonnable de dire que le sens ordinaire et accepté de « marchandises » est le même pour les deux lois.

 

[6]               Dans ce contexte, le véritable sens de l’alinéa 110b) du Tarif des douanes, c’est qu’un remboursement est accordé sur des marchandises, c’est à dire des objets vendables, qui découlent de la transformation et qui deviennent des marchandises surannées ou excédentaires. Les robes sont clairement visées par cet alinéa : leur existence découle de la transformation, il s’agit d’objets vendables et l’importateur peut juger qu’elles sont devenues surannées ou excédentaires. (Dans les circonstances de l’espèce, nous n’avons pas à traiter des exigences contenues aux alinéas b), c) et d) de l’article 109.)

 

[7]               La solution en ce qui a trait aux retailles de tissu n’est pas aussi évidente. Il se peut que l’existence de ces retailles découle de la transformation.  Mais dans ce cas, s’agit-il d’objets vendables, autrement dit, de « marchandises »? 

 

[8]               La preuve indique que les retailles de tissu ne peuvent servir à la fabrication de robes, ce qui ne signifie pas qu’elles ne peuvent pas servir à autre chose, comme des résidus ou des déchets. Mais seuls des résidus vendables auraient la qualité de « marchandises » au sens du Tarif des douanes. Si nous comprenons bien l’argument de l’avocat de l’appelante, les retailles de tissu sont des résidus vendables, les résidus vendables peuvent être qualifiés de « marchandises », et par conséquent l’alinéa 110b) du Tarif des douanes s’applique.  Il se peut bien, comme le laisse entendre l’avocat de l’appelante, que la Section 3 de la Partie 3 (soit les articles 109 à 111) soit un code en soi où le mot « marchandises » doit recevoir l’acception large qui lui est donnée dans Enterprises Kato et où il pourrait inclure les résidus vendables.  Il se peut aussi, comme il a été suggéré par les avocats des deux parties, que les articles 120 à 122 de la Section 5 du Tarif des douanes, qui prévoient une réduction du montant du remboursement ou du drawback dans les cas où les résidus ou déchets vendables sont vendus, ne s’appliquent pas en l’espèce. Nous n’avons pas à trancher ces questions, toutefois, parce qu’il n’y a aucune preuve devant nous portant que les retailles de tissu sont des résidus vendables, encore moins qu’il s’agit de marchandises surannées ou excédentaires. L’avocat de l’appelante, qui ne la représentait pas devant le ministre, a concédé à l’audience qu’il n’y avait aucune preuve indiquant que les retailles de tissu avaient une valeur marchande. Dans les circonstances, même si nous étions d’avis que l’alinéa 110b) s’applique aux retailles de tissus vendables, la demande de remboursement présentée par l’appelante en vertu de cet alinéa n’est pas recevable faute de preuve.

 

[9]               À la fin, nous arrivons à la même conclusion que le juge de la Cour fédérale, quoique notre raisonnement soit différent. Nous sommes d’avis de rejeter l’appel avec dépens.

 

 

 

« Robert Décary »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                A-232-05

 

INTITULÉ :                                                                A & R DRESS CO. INC.  et

                      LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       Le 11 septembre 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :         LES JUGES DÉCARY, LÉTOURNEAU

                                                                                    ET NADON

                                                                                   

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                   LE JUGE DÉCARY

 

DATE DES MOTIFS :                                              Le 11 septembre 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Kaylor

 

POUR L’APPELANTE

 

Jacques Mimar

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lapointe Rosenstein

Montréal (Québec)

 

POUR L’APPELANTE

 

 

John H. Sims, c.r.            FOR RESPONDENT

Sous-procureur adjoint du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR L’INTIMÉ


 

 

 

Date : 20060911

Dossier : A-232-05

Montréal (Québec), le 11 septembre 2006

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LÉTOURNEAU               

                        LE JUGE NADON

 

ENTRE :

A & R DRESS CO. INC.

appelante

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

 

JUGEMENT

            L’appel est rejeté avec dépens.

 

« Robert Décary »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

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