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Date : 20060926

Dossier : A-619-05

Référence : 2006 CAF 313

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

STÉPHANE SARRAZIN

demandeur

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 26 septembre 2006.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 26 septembre 2006.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                               LE JUGE LÉTOURNEAU

 


Date : 20060926

Dossier : A-619-05

Référence : 2006 CAF 313

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

STÉPHANE SARRAZIN

demandeur

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 26 septembre 2006)

LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision CUB 64729 où le juge‑arbitre a conclu que les montants reçus par le demandeur constituaient de la rémunération aux termes des paragraphes 35(1) et (2) du Règlement sur l’assurance-emploi, DORS/96-332 (« Règlement »).

 

[2]               Le juge‑arbitre a aussi conclu que la répartition de ces montants devait se faire conformément au paragraphe 36(8) du Règlement. La référence au paragraphe 36(8) devrait plutôt être une référence au paragraphe 36(9). Ces paragraphes se lisent :

 

Détermination de la rémunération aux fins du bénéfice des prestations

 

35. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« emploi »

a) Tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l’objet d’un contrat de louage de services exprès ou tacite ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes :

(i) des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne,

(ii) le revenu du prestataire provient ou non d’une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services;

Determination of Earnings for Benefit Purposes

 

 

35. (1) The definitions in this subsection apply in this section.

“employment” means

(a) any employment, whether insurable, not insurable or excluded employment, under any express or implied contract of service or other contract of employment,

(i) whether or not services are or will be provided by a claimant to any other person, and

(ii) whether or not income received by the claimant is from a person other than the person to whom services are or will be provided;

b) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé;

(b) any self-employment, whether on the claimant's own account or in partnership or co-adventure; and

c) l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada. (employment)

(c) the tenure of an office as defined in subsection 2(1) of the Canada Pension Plan. (emploi)

« pension » Pension de retraite provenant de l’une des sources suivantes :

a) un emploi ou un emploi à titre de membre des forces armées ou de toute force policière;

b) le Régime de pensions du Canada;

c) un régime de pension provincial. (pension)

« revenu » Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite. (income)

“income” means any pecuniary or non-pecuniary income that is or will be received by a claimant from an employer or any other person, including a trustee in bankruptcy. (revenu)

“pension” means a retirement pension

(a) arising out of employment or out of service in any armed forces or in a police force;

(b) under the Canada Pension Plan; or

(c) under a provincial pension plan. (pension)

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu’il faut prendre en compte pour déterminer s’il y a eu un arrêt de rémunération et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19 ou des paragraphes 21(3) ou 22(5) de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment :

a) les montants payables au prestataire, à titre de salaire, d’avantages ou autre rétribution, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli;

b) les indemnités que le prestataire a reçues ou recevra pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation;

(2) Subject to the other provisions of this section, the earnings to be taken into account for the purpose of determining whether an interruption of earnings has occurred and the amount to be deducted from benefits payable under section 19 or subsection 21(3) or 22(5) of the Act, and to be taken into account for the purposes of sections 45 and 46 of the Act, are the entire income of a claimant arising out of any employment, including

(a) amounts payable to a claimant in respect of wages, benefits or other remuneration from the proceeds realized from the property of a bankrupt employer;

(b) workers' compensation payments received or to be received by a claimant, other than a lump sum or pension paid in full and final settlement of a claim made for workers' compensation payments;

c) les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, aux termes :

(i) soit d’un régime collectif d’assurance-salaire,

(ii) soit d’un régime de congés payés de maladie, de maternité ou d’adoption,

(iii) soit d’un régime de congés payés pour soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi,

(iv) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien donnés à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi;

(c) payments a claimant has received or, on application, is entitled to receive under

(i) a group wage-loss indemnity plan,

(ii) a paid sick, maternity or adoption leave plan,

(iii) a leave plan providing payment in respect of the care of a child or children referred to in subsection 23(1) of the Act, or

(iv) a leave plan providing payment in respect of the care or support of a family member referred to in subsection 23.1(2) of the Act;

d) malgré l’alinéa (7)b) et sous réserve du paragraphe (3), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d’un régime d’assurance-automobile prévu par une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi par suite de blessures corporelles, si les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir dans le cadre de ce régime;

(d) notwithstanding paragraph (7)(b) but subject to subsection (3), the payments a claimant has received or, on application, is entitled to receive from a motor vehicle accident insurance plan provided under a provincial law in respect of the actual or presumed loss of income from employment due to injury, if the benefits paid or payable under the Act are not taken into account in determining the amount that the claimant receives or is entitled to receive from the plan;

e) les sommes payées ou payables au prestataire, par versements périodiques ou sous forme de montant forfaitaire, au titre ou au lieu d’une pension;

(e) the moneys paid or payable to a claimant on a periodic basis or in a lump sum on account of or in lieu of a pension; and

f) dans les cas où les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir en vertu d’une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi, les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, en vertu de cette loi provinciale du fait qu’il a cessé de travailler parce que la continuation de son travail mettait en danger l’une des personnes suivantes :

(i) le prestataire,

(ii) l’enfant à naître de la prestataire,

(iii) l’enfant qu’allaite la prestataire.

 

(f) where the benefits paid or payable under the Act are not taken into account in determining the amount that a claimant receives or is entitled to receive pursuant to a provincial law in respect of an actual or presumed loss of income from employment, the indemnity payments the claimant has received or, on application, is entitled to receive pursuant to that provincial law by reason of the fact that the claimant has ceased to work for the reason that continuation of work entailed physical dangers for

(i) the claimant,

(ii) the claimant's unborn child, or

(iii) the child the claimant is breast‑feeding.

Répartition de la rémunération aux fins du bénéfice des prestations

 

36. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la rémunération du prestataire, déterminée conformément à l’article 35, est répartie sur un nombre donné de semaines de la manière prévue au présent article et elle constitue, aux fins mentionnées au paragraphe 35(2), la rémunération du prestataire pour ces semaines.

  Allocation of Earnings for Benefit Purposes

 

 

36. (1) Subject to subsection (2), the earnings of a claimant as determined under section 35 shall be allocated to weeks in the manner described in this section and, for the purposes referred to in subsection 35(2), shall be the earnings of the claimant for those weeks.

 

(2) Pour l’application du présent article, la rémunération du prestataire ne peut être répartie sur les semaines durant lesquelles elle n’avait pas valeur de rémunération ou n’avait pas été comptée comme rémunération selon l’article 35.

(2) For the purposes of this section, the earnings of a claimant shall not be allocated to weeks during which they did not constitute earnings or were not taken into account as earnings under section 35.

(3) Lorsque la période pour laquelle la rémunération du prestataire est payable ne coïncide pas avec une semaine, la rémunération est répartie sur les semaines comprises en totalité ou en partie dans cette période proportionnellement au rapport que représente le nombre de jours travaillés dans chacune de ces semaines sur le nombre de jours travaillés dans cette période.

(3) Where the period for which earnings of a claimant are payable does not coincide with a week, the earnings shall be allocated to any week that is wholly or partly in the period in the proportion that the number of days worked in the week bears to the number of days worked in the period.

(4) La rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis.

(4) Earnings that are payable to a claimant under a contract of employment for the performance of services shall be allocated to the period in which the services were performed.

(5) La rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail sans que soient fournis des services ou la rémunération payable par l’employeur au prestataire pour qu’il revienne au travail ou commence à exercer un emploi est répartie sur la période pour laquelle elle est payable.

(5) Earnings that are payable to a claimant under a contract of employment without the performance of services or payable by an employer to a claimant in consideration of the claimant returning to or beginning work shall be allocated to the period for which they are payable.

(6) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi non relié aux travaux agricoles ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions est répartie sur la semaine où ont été fournis les services qui y ont donné lieu ou, si la rémunération résulte d’une opération, sur la semaine où l’opération a eu lieu.

(6) The earnings of a claimant who is self-employed in employment other than farming, or the earnings of a claimant that are from participation in profits or commissions, shall be allocated to the week in which the services that gave rise to those earnings are performed and, where the earnings arise from a transaction, they shall be allocated to the week in which the transaction occurred.

(7) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi relié aux travaux agricoles est répartie de la façon suivante :

a) si elle résulte d’une opération, elle est attribuée à la semaine où l’opération a eu lieu;

b) si elle lui est versée sous forme de subvention, elle est attribuée à la semaine où la subvention a été versée.

(7) The earnings of a claimant who is self-employed in farming shall be allocated

(a) if they arose out of a transaction, to the week in which the transaction occurred; and

(b) if they were received in the form of a subsidy, to the week in which the subsidy was paid.

(8) Sauf si elle est payée ou payable par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, la paie de vacances payée ou payable au prestataire est répartie de la façon suivante :

a) si elle se rapporte à une ou plusieurs périodes de vacances précises, elle est répartie :

(i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine de ces périodes et se termine au plus tard par la dernière semaine de celles-ci,

(ii) de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi;

b) autrement elle est répartie, lorsqu’elle est payée :

(i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine pour laquelle elle est payable,

(ii) de sorte que le montant attribué en vertu du présent paragraphe à chacune de ces semaines, sauf la dernière, soit égal à la rémunération hebdomadaire normale du prestataire provenant de cet emploi.

(8) Where vacation pay is paid or payable to a claimant for a reason other than a lay-off or separation from an employment, it shall be allocated as follows:

(a) where the vacation pay is paid or payable for a specific vacation period or periods, it shall be allocated

(i) to a number of weeks that begins with the first week and ends not later than the last week of the vacation period or periods, and

(ii) in such a manner that the total earnings of the claimant from that employment are, in each consecutive week, equal to the claimant's normal weekly earnings from that employment; and

(b) in any other case, the vacation pay shall, when paid, be allocated

(i) to a number of weeks that begins with the first week for which it is payable, and

(ii) in such a manner that, for each week except the last, the amount allocated under this subsection is equal to the claimant's normal weekly earnings from that employment.

(9) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), toute rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la nature de la rémunération et de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.

(9) Subject to subsections (10) and (11), all earnings paid or payable to a claimant by reason of a lay-off or separation from an employment shall, regardless of the nature of the earnings or the period in respect of which the earnings are purported to be paid or payable, be allocated to a number of weeks that begins with the week of the lay-off or separation in such a manner that the total earnings of the claimant from that employment are, in each consecutive week except the last, equal to the claimant's normal weekly earnings from that employment.

 

 

 

[3]               Le débat devant nous porte sur la qualification des montants reçus et, conséquemment, sur la répartition qui en fut faite par la Commission de l’assurance-emploi (« Commission »). Les montants se composent de sommes versées au titre de payes de vacances.

[4]               À notre connaissance et selon la jurisprudence que les parties nous ont signalée, il s’agit de la première résurrection de ce débat devant nous depuis 1994.

 

[5]               Le demandeur qui occupait un emploi saisonnier soutient que ces sommes lui ont été payées au fur et à mesure qu’elles ont été gagnées et, qu’au terme d’une entente avec l’employeur, ces sommes ne sont pas de la rémunération au sens du Règlement, mais plutôt de l’épargne puisque lesdites payes de vacances ont été constituées de retenues hebdomadaires dites d’épargne de 6% et déposées dans un compte d’épargne de l’employeur, administré, contrôlé et géré par ce dernier. Les sommes ainsi accumulées étaient versées au demandeur lors d’une cessation d’emploi. Nous reproduisons les termes de l’entente tels que résumés par le juge‑arbitre dans sa décision :

.           Le prestataire, et les autres employés visés par cet appel, avaient des retenues hebdomadaires d’épargne de 6%. Ces retenues, après déductions statutaires d’impôt et autres, étaient déposées dans un compte épargne de l’employeur;

 

.           Le compte où étaient déposées les déductions visées n’était pas en fidéicommis. Ce compte était contrôlé par l’employeur qui aurait eu le droit d’accès s’il avait voulu. Cependant, l’employeur n’avait jamais accédé à ce compte aux fins des opérations de son entreprise et le compte avait servi exclusivement aux fins de l’entente avec les employés;

 

.           Les employés pouvaient demander en tout temps de recevoir une partie ou la totalité des sommes retenues à leur nom dans le compte visé;

 

.           L’employeur vidait le compte à chaque année en remettant les sommes dues aux employés;

 

.           Lors d’une cessation d’emploi, les sommes accumulées étaient versées à l’employé concerné.

 

 

[6]               Avec respect, nous sommes d’avis que le juge‑arbitre a eu raison d’intervenir à l’égard de la décision du conseil arbitral. Ce dernier s’est erronément dit d’avis que le fait que les sommes soient déposées dans un compte d’épargne régulier de l’employeur, plutôt que dans un compte en fidéicommis, n’était qu’une simple technicalité qui ne modifie en rien la nature de ces sommes.

[7]               Au contraire, la jurisprudence de notre Cour est constante sur ce point et revêt le caractère d’une politique judiciaire permettant de donner un sens pratique et fonctionnel au paragraphe 36(9) du Règlement, un sens qui reflète l’intention législative que les paies de vacances, payées ou payables par suite d’un licenciement ou de la cessation d’un emploi, soient réparties sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi. Il en est ainsi, comme le veut le paragraphe 36(9), « abstraction faite de la nature de la rémunération et de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable. »

 

[8]               Suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Bryden v. Canada Employment and Immigration Commission, [1982]  1 R.C.S. 443 où il fut décidé que les payes de vacances déposées dans une fiducie au nom des employés peuvent être considérées comme de l’épargne, notre Cour a retenu ce principe dans plusieurs décisions subséquentes, bien que, comme le mentionnait le juge‑arbitre Rouleau dans la décision CUB 20811, il s’agissait d’une exception qui modifie substantiellement les dispositions du Règlement, et ce, nonobstant une intention claire du Parlement « de considérer la paye de vacances comme une rémunération, peu importe comment les sommes sont gérées, mises de côté ou versées. »

 

[9]               Ainsi, dans l’affaire The Attorney General of Canada c. Haycock, A-47-90, le juge Marceau fit référence à ces décisions et réaffirma en ces termes les conditions requises pour que ce qui est normalement de la rémunération devienne de l’épargne :

In order for the vacation pay to lose its normal character of earnings and acquire that of savings, the moneys have to be clearly set aside at each period of pay, after deduction of income tax and unemployment insurance premiums, since they are part of the employee’s remuneration; and thereafter they must be kept separate and beyond the needs and control of the employer’s operations. Anything less would make it impossible to claim, at the time they are remitted to the employee, that the moneys have already been paid and were merely being kept and “saved” on behalf of the employee.  [Nous soulignons.]

 

 

[10]           Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Brière, [1994] A.C.F. no 1708, suivant en cela les arrêts Procureur général du Canada c. Leblanc, [1990] 124 N.R. 321 (C.A.F.), Liberati et Labonté c. Commission de l’emploi et de l’immigration, C.A.F., A-454-92, 29 septembre 93, Canada (Attorney General) v. Nield, (1990) 124 N.R. 333 (C.A.F.) et Haycock, précité, notre Cour a statué que la présence d’un fiduciaire était « une des conditions essentielles pour qu’une paie de vacance perde son statut de rémunération pour acquérir celui d’épargne. »

 

[11]           Le procureur du demandeur ne nous a pas convaincus qu’il était opportun de déroger à cette jurisprudence antérieure qui, pour les fins de la Loi sur l’assurance-emploi, fixe des paramètres et des exigences sans lesquels le but recherché par le législateur pourrait être facilement contourné et le paragraphe 36(9) du Règlement deviendrait soit lettre morte, soit sans champ d’application en matière de paye de vacances.

 

[12]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.

 

 

 

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-619-05

 

DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE DE LA DÉCISION DU JUGE‑ARBITRE MARCEAU, DE LA COMMISSION DE L’ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA, DU 3 NOVEMBRE 2005, NO DU DOSSIER CUB 64729.

 

INTITULÉ :                                                                          

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 26 septembre 2006

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                                                LE JUGE NOËL

                                                                                                LE JUGE PELLETIER

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :                                        LE JUGE LÉTOURNEAU

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Gilbert Nadon

POUR LE DEMANDEUR

 

Me Carole Bureau

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ouellet, Nadon & associés

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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