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Date : 20061017

Dossier : A-593-05

Référence : 2006 CAF 336

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE EVANS

 

ENTRE :

L’ASSOCIATION DE L’INDUSTRIE

CANADIENNE DE L’ENREGISTREMENT

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 17 octobre 2006

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 17 octobre 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                           LE JUGE EVANS

 


Date : 20061017

Dossier : A-593-05

Référence : 2006 CAF 336

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE EVANS

 

ENTRE :

L’ASSOCIATION DE L’INDUSTRIE

CANADIENNE DE L’ENREGISTREMENT

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 17 octobre 2006)

LE JUGE EVANS

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par l’Association de l’industrie canadienne de l’enregistrement (l’AICE) en vue de l’annulation d’une ordonnance rendue par la Commission du droit d’auteur dans le cadre d’une procédure visant l’examen d’un projet de tarif des redevances payables à une société de gestion, CSI, à l’égard de [traduction] « services en direct de musique » pour la reproduction de certaines oeuvres musicales au cours des années 2005 à 2007.

 

[2]               L’AICE ayant décidé qu’elle ne représenterait plus certains de ses membres (les membres de la catégorie B) devant la Commission dans la procédure en question, la Commission a ordonné à l’AICE d’envoyer un avis à ses membres pour les informer que la Commission lui avait demandé de leur faire savoir qu’elle ne représenterait plus les membres de la catégorie B dans la procédure engagée devant la Commission et que cette décision avait été prise par l’AICE et non par la Commission. L’AICE conteste la validité de cette ordonnance en invoquant trois motifs.

 

[3]               Premièrement, l’AICE affirme que la Commission a rendu l’ordonnance en violation de l’obligation d’équité qui lui incombe parce qu’elle l’a rendue sans lui donner de préavis et sans lui fournir la possibilité de présenter des observations. Nous ne sommes pas d’accord. Toute obligation d’équité incombant à la Commission à l’égard de la délivrance de l’ordonnance a été remplie lorsque la Commission a par la suite confirmé l’ordonnance après avoir examiné les observations que l’AICE avait soumises au sujet des raisons pour lesquelles l’ordonnance n’aurait pas dû être rendue. L’AICE ne souscrit pas à la décision rendue à la suite du réexamen, mais elle ne peut pas dire que ses arguments n’ont pas été entendus par la Commission.

 

 

[4]               Deuxièmement, l’AICE affirme que l’ordonnance n’était pas autorisée par l’article 66.71 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C‑30. Nous ne sommes pas d’accord. Le libellé de la disposition est fort général et prévoit que la Commission

66.71 […] peut en tout temps ordonner l’envoi ou la publication de tout avis qu’elle estime nécessaire, […] ou y procéder elle-même, et ce de la manière et aux conditions qu’elle estime indiquées.

 

66.71 … may at any time cause to be distributed or published, in any manner and on any terms and conditions that it sees fit, any notice that it sees fit to be distributed or published.

 

 

À notre avis, ce libellé autorise le genre d’ordonnance que la Commission a rendue dans la procédure concernant le tarif de redevances.

 

[5]               Troisièmement, l’AICE soutient que si, contrairement à sa prétention, la Commission est autorisée à rendre le genre d’ordonnance qu’elle a rendue en l’espèce, la Commission a exercé son pouvoir d’une façon déraisonnable. Nous ne sommes pas d’accord. À notre avis, il était tout à fait raisonnable pour la Commission de chercher à s’assurer que les membres de la catégorie B soient mis au courant du fait que l’AICE avait décidé de ne pas les représenter et que leurs intérêts ne pourraient donc pas être pris en considération lorsque la Commission rendrait sa décision au sujet du projet de tarif.

 

[6]               L’avocat fait valoir que la Commission aurait pu avoir recours à des moyens moins formels pour régler les questions qu’elle se posait sur ce point. C’est peut‑être bien le cas. Toutefois, il reste que la Commission est légalement autorisée à faire ce qu’elle a fait.

 

[7]               Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.

 

 

« John M. Evans »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A-593-05

 

INTITULÉ :                                                   L’ASSOCIATION DE L’INDUSTRIE CANADIENNE DE L’ENREGISTREMENT

                                                                        c.

                                                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 17 OCTOBRE 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT 

DE LA COUR :                                              LES JUGES LÉTOURNEAU, NOËL ET EVANS

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :       LE JUGE EVANS

 

 

COMPARUTIONS :

 

Nicholas McHaffie

POUR LA DEMANDERESSE

 

F. B. (Rick) Woyiwada

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Stikeman Elliott LLP

Ottawa (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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