LE JUGE NOËL
ENTRE :
CANADIENNE DE L’ENREGISTREMENT
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 17 octobre 2006
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 17 octobre 2006
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Dossier : A-593-05
Référence : 2006 CAF 336
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
LE JUGE EVANS
ENTRE :
L’ASSOCIATION DE L’INDUSTRIE
CANADIENNE DE L’ENREGISTREMENT
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 17 octobre 2006)
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par l’Association de l’industrie canadienne de l’enregistrement (l’AICE) en vue de l’annulation d’une ordonnance rendue par la Commission du droit d’auteur dans le cadre d’une procédure visant l’examen d’un projet de tarif des redevances payables à une société de gestion, CSI, à l’égard de [traduction] « services en direct de musique » pour la reproduction de certaines oeuvres musicales au cours des années 2005 à 2007.
[2] L’AICE ayant décidé qu’elle ne représenterait plus certains de ses membres (les membres de la catégorie B) devant la Commission dans la procédure en question, la Commission a ordonné à l’AICE d’envoyer un avis à ses membres pour les informer que la Commission lui avait demandé de leur faire savoir qu’elle ne représenterait plus les membres de la catégorie B dans la procédure engagée devant la Commission et que cette décision avait été prise par l’AICE et non par la Commission. L’AICE conteste la validité de cette ordonnance en invoquant trois motifs.
[3] Premièrement, l’AICE affirme que la Commission a rendu l’ordonnance en violation de l’obligation d’équité qui lui incombe parce qu’elle l’a rendue sans lui donner de préavis et sans lui fournir la possibilité de présenter des observations. Nous ne sommes pas d’accord. Toute obligation d’équité incombant à la Commission à l’égard de la délivrance de l’ordonnance a été remplie lorsque la Commission a par la suite confirmé l’ordonnance après avoir examiné les observations que l’AICE avait soumises au sujet des raisons pour lesquelles l’ordonnance n’aurait pas dû être rendue. L’AICE ne souscrit pas à la décision rendue à la suite du réexamen, mais elle ne peut pas dire que ses arguments n’ont pas été entendus par la Commission.
[4] Deuxièmement, l’AICE affirme que l’ordonnance n’était pas autorisée par l’article 66.71 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C‑30. Nous ne sommes pas d’accord. Le libellé de la disposition est fort général et prévoit que la Commission
66.71 [...] peut en tout temps ordonner l’envoi ou la publication de tout avis qu’elle estime nécessaire, [...] ou y procéder elle-même, et ce de la manière et aux conditions qu’elle estime indiquées.
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66.71 ... may at any time cause to be distributed or published, in any manner and on any terms and conditions that it sees fit, any notice that it sees fit to be distributed or published.
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À notre avis, ce libellé autorise le genre d’ordonnance que la Commission a rendue dans la procédure concernant le tarif de redevances.
[5] Troisièmement, l’AICE soutient que si, contrairement à sa prétention, la Commission est autorisée à rendre le genre d’ordonnance qu’elle a rendue en l’espèce, la Commission a exercé son pouvoir d’une façon déraisonnable. Nous ne sommes pas d’accord. À notre avis, il était tout à fait raisonnable pour la Commission de chercher à s’assurer que les membres de la catégorie B soient mis au courant du fait que l’AICE avait décidé de ne pas les représenter et que leurs intérêts ne pourraient donc pas être pris en considération lorsque la Commission rendrait sa décision au sujet du projet de tarif.
[6] L’avocat fait valoir que la Commission aurait pu avoir recours à des moyens moins formels pour régler les questions qu’elle se posait sur ce point. C’est peut‑être bien le cas. Toutefois, il reste que la Commission est légalement autorisée à faire ce qu’elle a fait.
[7] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
INTITULÉ : L’ASSOCIATION DE L’INDUSTRIE CANADIENNE DE L’ENREGISTREMENT
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 17 OCTOBRE 2006
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LES JUGES LÉTOURNEAU, NOËL ET EVANS
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS
COMPARUTIONS :
Nicholas McHaffie |
POUR LA DEMANDERESSE |
F. B. (Rick) Woyiwada
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Stikeman Elliott LLP Ottawa (Ontario) |
POUR LA DEMANDERESSE |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR
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