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Date : 20061101

Dossier : A-631-05

Référence : 2006 CAF 354

 

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE NADON               

                        LE JUGE MALONE

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU Canada

demandeur

et

Lorena Fink

défenderesse

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 19 octobre 2006.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 1er novembre 2006.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                LE JUGE MALONE

Y ONT SOUSCRIS :                                                                                         LE JUGE LINDEN

LE JUGE NADON

 


Date: 20061101

Dossier : A-631-05

Référence : 2006 CAF 354

 

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE NADON               

                        LE JUGE MALONE

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU Canada

demandeur

et

Lorena Fink

défenderesse

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE MALONE

I.  Introduction

[1]               La présente demande de contrôle judiciaire a trait à une décision rendue par la Commission d’appel des pensions (la Commission) le 8 novembre 2005 par laquelle elle a accueilli l’appel de Mme Fink et lui a accordé des prestations d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (RPC).

 

[2]               L’expression « invalidité » est définie de façon différente dans les divers régimes d’assurance et de retraite, mais dans le RPC, elle est définie en fonction de l’aptitude au travail. Si un demandeur de prestations d’invalidité veut démontrer qu’il souffre d’une invalidité, il doit faire plus qu’affirmer qu’il souffre de douleurs ou de malaise qui l’empêchent de travailler. Une fois la preuve relative à l’aptitude au travail faite, on exige d’ordinaire la preuve que le demandeur a fait des efforts pour obtenir et conserver un emploi mais qu’il n’a pas réussi en raison de problèmes de santé importants.

 

II. L’analyse

[3]               À l’audience, la Commission a eu l’occasion d’examiner les documents composant le dossier et d’écouter le témoignage de Mme Fink et de la Dr MacDonald, une experte appelée à témoigner par le demandeur. 

 

[4]               Quant à la question de l’aptitude au travail, la Dre MacDonald a témoigné que, malgré que Mme Fink ait subi de nombreuses chirurgies lorsqu’elle était jeune afin de corriger un problème de colonne vertébral, rien n’indiquait que la résurgence spontanée de la douleur en janvier 1996 comportait une compression neurologique supplémentaire. Bien que les tomodensitogrammes aient confirmé des cicatrisations post‑opératoires, un blocage nerveux diagnostique de la colonne lombaire n’a pas soulagé la douleur et, par conséquent, n’a pas étayé un diagnostic de douleur neurologique. Une image par résonnance magnétique et un examen clinique ont amené le Dr Taylor, un spécialiste en chirurgie orthopédique, à conclure que le diagnostic était une lombalgie mécanique découlant d’une pathologie de facette vertébrale lombaire. Dans son témoignage, la Dre MacDonald a expressément renvoyé au rapport de mars 1998 du Dr Steciuk, le médecin de famille, ainsi qu’au rapport de juin 2000 du Dr Taylor. Le médecin de famille et le chirurgien orthopédiste ont tous les deux recommandé des restrictions en matière de travail. Ce témoignage important n’est pas mentionné dans la décision de la Commission.

 

[5]               Durant son témoignage, Mme Fink a témoigné que son état de santé l’empêchait d’occuper tout emploi pour lequel elle était raisonnablement qualifiée. Elle a de plus témoigné que depuis qu’elle a cessé de travailler en 1996, elle n’a aucunement tenté de parfaire son éducation, de se recycler ou de reprendre un travail adapté à ses restrictions. Mme Fink avait une onzième année d’études, possédait une formation d’aide‑soignante et, à cette époque, n’était âgée que de 21 ans. Ce témoignage important n’est également pas mentionné dans la décision de la Commission.

 

[6]               Dans ses motifs, la Commission semble énumérer un résumé sélectif de la preuve, puis tire une conclusion. Contrairement à ce qu’elle est tenue de faire, la Commission n’analyse pas, n’accepte pas, ne rejette pas ou n’explique pas pourquoi elle préfère l’une ou l’autre opinion médicale ou opinion d’expert de préférence à une autre, ce qu’elle est tenue de faire (voir Canada (Ministre du développement des ressources humaines) c. Quesnelle, 2003 CAF 92, paragraphe 8). La Commission ne renvoie pas au témoignage de la Dre MacDonald selon lequel la demanderesse est apte à travailler. Elle n’explique pas non plus pourquoi elle croyait que Mme Fink rencontrait le critère de l’invalidité en vertu du RPC, malgré les témoignages du Dr Steciuk et du Dr Taylor qui donnaient à penser qu’elle avait conservé une certaine capacité fonctionnelle et une certaine aptitude au travail.

[7]               Dans mon analyse, la Commission a commis une erreur justifiant l’intervention de la Cour parce qu’elle a conclu sans aucune analyse que Mme Fink satisfaisait au critère de l’invalidité prévu à l’alinéa 42(2)a) du RPC. Cette conclusion est manifestement déraisonnable (voir Spears c. Canada, 2004 CAF 193). La Commission ne peut pas tout simplement affirmer qu’elle a tenu compte de l’ensemble de la preuve, puis conclure que Mme Fink s’est acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait (voir Gould c. Canada (Procureur général), 2004 CAF 246, paragraphe 5).

 

[8]               Des observations s’imposent quant à une autre question. Bien qu’on ait prétendu que les motifs étaient inadéquats, je n’accepte pas cette prétention parce que les motifs actuels, quoique imparfaits, sont suffisamment intelligibles pour permette l’examen en appel (voir R. c. Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869).

 

[9]               La présente demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie, la décision de la commission datée du 8 novembre 2005 devrait être annulée et l’affaire devrait être renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission pour qu’il tienne une nouvelle audience en conformité avec les présents motifs.

« Brian D. Malone »

Juge

 

« Je souscris aux présents motifs

            Allen M. Linden, juge »

 

« Je souscris aux présents motifs

            Marc Nadon, juge »

 

Traduction certifiée conforme

 

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-631-05

 

APPEL D’UNE DÉCISION RENDUE PAR LA COMMISSION DES PENSIONS LE 8 NOVEMBRE 2005

 

INTITULÉ :                                                                           PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                c.

                                                                                                LORENA FINK

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 19 OCTOBRE 2006

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR :              LE JUGE MALONE

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 1ER NOVEMBRE 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Tania Nolet

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Philip B.Cornish

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H.Sims, c.r.

Ottawa (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Philip B.Cornish,

Avocat

Clinton (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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