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Date : 20061106

Dossier : A-47-06

Référence : 2006 CAF 363

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

9058-3956 QUÉBEC INC.

et

2970-7528 QUÉBEC INC.

et

9005-0659 QUÉBEC INC.

appelantes

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

(à titre de Ministre responsable) de l'Agence des services frontaliers du Canada

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL (à titre de Ministre responsable)

de l'Agence des douanes et du revenu du Canada

intimés

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 6 novembre  2006.

Jugement rendu séance tenante à Montréal (Québec), le 6 novembre 2006.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                LE JUGE DÉCARY

 

 


 

Date : 20061106

Dossier : A-47-06

Référence : 2006 CAF 363

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

9058-3956 QUÉBEC INC.

et

2970-7528 QUÉBEC INC.

et

9005-0659 QUÉBEC INC.

appelantes

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

(à titre de Ministre responsable) de l'Agence des services frontaliers du Canada

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL (à titre de Ministre responsable)

de l'Agence des douanes et du revenu du Canada

intimés

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE DÉCARY

[1]               Il s’agit de déterminer, dans cet appel, si l’Agence des services frontaliers du Canada (l’Agence) a eu raison de rejeter les demandes de drawback présentées par les sociétés appelantes pour le motif, entre autres, qu’elles étaient incomplètes puisqu’elles ne contenaient pas la renonciation au bénéfice du drawback requise par l’article 119 du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36 (le Tarif) et l’article 5 du Règlement sur le remboursement et le drawback relatifs aux marchandises importées et exportées, DORS/96-42 (le Règlement).

 

[2]               Le drawback dont il s’agit en l’espèce vise des droits de douane imposés sur l’importation au Canada, par des manufacturiers automobiles, de véhicules provenant de pays qui ne font pas partie de l’ALENA (par exemple, des Lexus et des Mercedes importés respectivement du Japon et de l’Allemagne). Ces manufacturiers vendent ces véhicules à des concessionnaires canadiens, lesquels les revendent, neufs, à des sociétés telles les appelantes qui les exportent alors, toujours neufs. La preuve a établi que les manufacturiers interdisent aux concessionnaires de vendre les véhicules à des fins d’exportation (Dossier d’appel, vol. 1, p. 136), avec le résultat que les manufacturiers refusent de fournir aux concessionnaires une renonciation au bénéfice du drawback à laquelle les manufacturiers auraient droit s’ils exportaient eux-mêmes, sans les utiliser, lesdits véhicules.

 

[3]               Les sociétés appelantes, qui se situent au dernier maillon de la chaîne et exportent les véhicules achetés de concessionnaires, prétendent avoir droit au drawback. L’Agence ne dit pas le contraire. Elle exige simplement que les sociétés appelantes fassent la démonstration qu’elles sont les seules personnes ayant droit, en vertu du Tarif, de réclamer le drawback. Cette démonstration se fait par le dépôt de la renonciation dont font état les articles présentés.

 

[4]               Le juge Rouleau de la Cour fédérale a entériné la décision de l’Agence (2006 CF 4). Le jugement attaqué est bien fondé. Les articles en question sont clairs. Dès lors que les sociétés appelantes ne sont pas en mesure de fournir une renonciation au bénéfice du drawback émanant de l’importateur, leurs demandes de drawback ne remplissent pas les conditions et ne peuvent être acceptées.

 

[5]               Le procureur des sociétés appelantes nous demande d’interpréter les articles 119 du Tarif et 5 du Règlement de manière à ce que seule la personne ayant droit, selon lui, au drawback soit tenue de fournir la renonciation. Or, l’objet de ces deux dispositions est précisément d’établir qui est la seule personne ayant droit au drawback. L’interprétation proposée vide de tout sens les deux dispositions.

 

[6]               Nous sommes en conséquence d’avis que cet appel doit être rejeté avec dépens. Il n’est pas nécessaire, dans les circonstances, de nous prononcer sur la question du mandamus, laquelle avait été discutée de façon incidente par le juge Rouleau.

 

 

« Robert Décary »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-47-06

 

APPEL D’UNE ORDONNANCE DE L’HONORABLE JUGE ROULEAU, DE LA COUR FÉDÉRALE, DU 4 JANVIER 2006, NO DU DOSSIER T-430-05.

 

INTITULÉ :                                                                           9058-3656 QUÉBEC INC. ET AL.

                                                                                                c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE ET AL.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 6 novembre 2006

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       LA JUGE DESJARDINS

                                                                                                LE JUGE DÉCARY

                                                                                                LE JUGE PELLETIER

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :                                        LE JUGE DÉCARY

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Denis Péloquin

POUR LES APPELANTES

 

Me Jacques Savary

POUR LES INTIMÉS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Denis Péloquin

Montréal (Québec)

POUR LES APPELANTES

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LES INTIMÉS

 

 

 

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