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Date : 20061107

Dossier : A-413-06

 

Référence : 2006 CAF 362

 

Ottawa (Ontario), le 7 novembre 2006

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NOËL

 

ENTRE :

SANOFI-AVENTIS CANADA INC.

appelante

(demanderesse)

 

et

NOVOPHARM LIMITED et LE MINISTRE DE LA SANTÉ

intimés

(défendeurs)

 

et

 

SCHERING CORPORATION

 

intimée

(défenderesse/brevetée)

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET DIRECTIVE

 

[1]        La demanderesse sollicite une ordonnance provisoire qui surseoirait à l’exécution d’une ordonnance prononcée par la juge Tremblay‑Lamer le 25 septembre 2006 jusqu’à ce que sa demande de sursis déposée par la même occasion soit entendue et tranchée.

[2]        Le greffe a informé les parties qu’un juge de la Cour d’appel pourrait être disponible pour entendre la demande d’ordonnance provisoire à Ottawa, le jeudi 9 novembre 2006. L’avocat de Novopharm a toutefois fait savoir qu’il n’était pas disponible le 9 novembre et que, de toute façon, il n’avait pas assez de temps pour préparer sa réponse si l’audience était fixée au 9 novembre 2006.

 

[3]        J’ai, depuis, examiné les documents relatifs à la requête qu’a déposés la demanderesse à l’appui de sa demande et je ne crois pas que l’urgence qui aurait justifié une ordonnance provisoire a été démontrée. Toutefois, je suis convaincu que la demande de sursis devrait être entendue de manière accélérée et, à cette fin, j’ordonne que l’affaire soit instruite en application de l’article 369 des Règles et conformément à l’échéancier suivant :

 

            1)   les documents présentés par la demanderesse à l’appui de sa demande sont réputés avoir été signifiés et déposés en application de l’article 369 des Règles le lundi 6 novembre 2006;

 

            2)   les défendeurs devront signifier et déposer leurs observations en réponse au plus tard le mardi 14 novembre 2006;

 

            3)   la demanderesse devra signifier et déposer ses observations en réponse, s’il en est, au plus tard le jeudi 16 novembre 2006.

 

[4]        Une fois saisie du dossier de requête complet, la Cour décidera si elle peut prendre sa décision sur la base des documents écrits ou si la tenue d’une audience est nécessaire.

 

« Marc Noël »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-413-06

 

INTITULÉ :                                                                           Sanofi-Aventis Canada Inc.

                                                                                                c.

                                                                                                Novopharm Limited et

                                                                                                le ministre de la Santé et Schering Corporation

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:                                      

ET DIRECTIVE :                                                                  Le juge Noël

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 7 novembre 2006

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Gunars A. Gaikis

POUR L’APPELANTE/DEMANDERESSE

 

Jonathan Stainsby

POUR LES INTIMÉS

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

SMART & BIGGAR

438 University Avenue

Pièce 1500, Boîte postale 111

Toronto (Ontario) M5G 2K8

 

POUR L’APPELANTE/DEMANDERESSE

 

 

HEENAN BLAIKIE

Boîte postale 185, Pièce 2600

200 Bay Street

South Tower, Royal Bank Plaza

Toronto (Ontario) M5J 2J4

POUR LES INTIMÉS

 


Date : 20061107

Dossier : A-413-06

 

 

 

Ottawa (Ontario), le 7 novembre 2006

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NOËL

 

ENTRE :

SANOFI-AVENTIS CANADA INC.

appelante

(demanderesse)

 

et

NOVOPHARM LIMITED et LE MINISTRE DE LA SANTÉ

intimés

(défendeurs)

 

et

 

SCHERING CORPORATION

 

intimée

(défenderesse/brevetée)

 

 

ORDONNANCE ET DIRECTIVE

 

 

 

[1]        La demande de sursis provisoire est rejetée.


[2]        La demande visant à obtenir un sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par la juge Tremblay‑Lamer le 5 septembre 2006 sera instruite en application de l’article 369 des Règles et conformément à l'échéancier suivant :

           

            1)   les documents présentés par la demanderesse à l’appui de sa demande sont réputés avoir été signifiés et déposés en application de l’article 369 des Règles le lundi 6 novembre 2006;

 

            2)   les défendeurs devront signifier et déposer leurs observations en réponse au plus tard le mardi 14 novembre 2006;

 

            3)   la demanderesse devra signifier et déposer ses observations en réponse, s’il en est, au plus tard le jeudi 16 novembre 2006.

 

 [3]       Une fois saisie du dossier de requête complet, la Cour décidera si elle peut prendre sa décision sur la base des documents écrits ou si la tenue d’une audience est nécessaire.

 

 

« Marc Noël »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.

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