Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Date : 20061108

Dossier : A-323-05

Référence : 2006 CAF 364

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

ENTRE :

NEW ERA CAP COMPANY, INC. et NEW ERA CAP COMPANY

appelantes

et

 

CAPISH? HIP HOP INC. et CAPISH? SILVER INC.,

CAPISH? BLING BLING INC. et NASSER DAHOUI, ANCIENNEMENT

JOHN DOE IN ACTION

No T-346-05

 

 

                                                                                                                                    intimés

 

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

 

PAUL G.C. ROBINSON

OFFICIER TAXATEUR

 

[1]               Il s’agit d’une taxation des dépens conformément au jugement daté du 14 février 2006 et rendu par la Cour d’appel fédérale qui a rejeté, avec dépens, l’appel de New Era Cap Company, Inc. et de New Era Cap Company. Le premier avis d’appel découle d’une ordonnance de la Cour fédérale, datée du 30 juin 2005, correspondant au dossier de la Cour T-798-05 qui a rejeté la requête des appelantes présentée contre les deux intimés, Capish? Hip Hop Inc. et Nasser Dahoui pour outrage au tribunal.

 

[2]               Le 23 août 2006, les intimés ont déposé leur mémoire de dépens et ont demandé une taxation des dépens.

 

[3]               Le même jour, j’ai transmis une lettre aux parties les informant qu’il convenait de procéder dans la présente affaire au moyen d’observations écrites et j’ai établi un échéancier pour le dépôt des documents. Tous les documents à l’appui et opposés des parties respectives concernant la taxation des dépens ont été soumis dans le délai prévu, et incluaient un mémoire de dépens modifié des intimés.

 

[4]               Il convient de souligner que la valeur unitaire pour les services à taxer à l’article 4 du tarif B des Règles des Cours fédérales a été portée à 120 $ le 1er avril 2005. Ce montant a été confirmé à titre de valeur unitaire du tarif B au printemps 2006, et il s’agit de la valeur unitaire que j’utiliserai dans ma taxation du mémoire de dépens des intimés. 

 

I. Taxation

[5]               Dans le mémoire de dépens modifié, les intimés ont réclamé trois unités pour l’article 24 - Déplacement pour assister à une audience. Au paragraphe 5 des observations des intimés, les intimés ont mentionné [traduction] « que l’avocat des intimés devait se rendre à leurs bureaux au nord-ouest de Mississauga (Ontario) et y revenir afin de comparaître au centre-ville de Toronto, un trajet d’environ deux heures pour se rendre à l’audience et une heure pour y revenir. Par conséquent, l’article 24 devrait être accueilli. » Les appelantes se sont opposées aux demandes des intimés pour ce service taxable précis et se sont appuyées sur la décision dans Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd., [2002] CAF 482 (C.A.F.), qui, selon les appelantes, appuie leurs oppositions.

 

[6]               Il convient de noter que l’article 24 du tarif B des Règles des Cours fédérales se lit ainsi :

Déplacement de l’avocat pour assister à l’instruction, une audience, une requête, un interrogatoire ou une procédure analogue, à la discrétion de la Cour.

 

 Les appelantes se sont référées à Baker Petrolite Corp., précitée, à l’appui de leurs oppositions concernant les services taxables pour le déplacement réclamés par les intimés, mais je préfère fonder mes motifs sur Beaulieu c. Canada, [2000] A.C.F. 2127 (TO), au paragraphe 10, qui précise :

[…] À l’article 24 du mémoire de frais l’intimé revendique la somme de 500 $ pour le déplacement de l’avocat. Dans ses observations écrites en réplique, Mme Lavergne est prête à réduire ce montant à 100 $. Par contre, l’appelante fonde son opposition sur l’expression _ à la discrétion de la Cour _ que l’on retrouve à l’article 24, qui selon elle ne s’étend pas à l’officier taxateur en l’absence de directives précises à cet effet. L’appelante a raison; seuls les juges possèdent le pouvoir discrétionnaire permettant d’indemniser l’avocat pour son déplacement.

 

J’ai examiné les documents au dossier de la Cour et j’ai conclu qu’une telle directive n’existe pas. Par conséquent, l’article 24 est refusé.

 

[7]               Les appelantes se sont opposées à la demande des intimés de [traduction] « 5 unités pour la préparation de l’instruction », et soutiennent que cet article du tarif B [traduction] « ne s’applique pas à un appel à la Cour d’appel fédérale à l’égard des conclusions d’un juge du procès ». Je ne suis pas d’accord. Je souligne que l’alinéa 13a) du tarif B des Règles des Cours fédérales se lit ainsi :

13. Honoraires d’avocat

 

a) préparation de l’instruction ou de l’audience, qu’elles aient lieu ou non, y compris la correspondance, la préparation des témoins, la délivrance de subpoena et autres services non spécifiés dans le présent tarif;

 

[Non souligné dans l’original.]

À mon avis, dans cette affaire précise, l’expression clef est « préparation de l’instruction ou de l’audience ». J’estime raisonnable qu’un avocat sur le point de comparaître à l’audience devant la Cour d’appel fédérale examine tous les arguments qui ont été soumis et la jurisprudence connexe avant de se présenter à l’audience. Pour ces motifs, le bon sens commande que les intimés soient autorisés à réclamer les travaux préparatoires associés à la présente audience de la Cour d’appel fédérale. J’exerce donc mon pouvoir discrétionnaire et j’accorde les 5 unités (600 $) réclamées pour ce service taxable.

 

[8]               Au paragraphe 9 de leurs observations, les appelantes ont indiqué que [traduction]  « les coûts unitaires ne peuvent pas et ne devraient pas dépasser le taux horaire réel imposé au client. Par conséquent, les appelantes ne s’opposent pas à l’adjudication des dépens à l’alinéa 22a) pour les cinq heures réclamées et l’unité facturée à 200 $ de l’heure ». Je note que l’alinéa 22a) est effectivement calculé en multipliant le nombre d’heures associées à l’audience par la valeur unitaire réclamée par les intimés. En dépit du nouvel argument des appelantes concernant ce service taxable, je ne suis pas convaincu que je doive m’écarter de la méthode du tarif B pour calculer l’alinéa 22a) – La présence d’un premier avocat (5 heures x 3 unités de l’heure). Par conséquent, j’accorde les 15 unités (1 800 $) pour ce service taxable.

 

[9]               Les appelantes ont précisé, dans leurs observations, qu’elles ne s’opposaient pas à la demande des intimés de l’article 19 – Préparation du mémoire et du recueil des sources et article 25 – Services rendus après jugement non mentionnés ailleurs pour les unités 7 et 1, respectivement. Par conséquent, j’accorde un total de 8 unités (960 $) pour ces services taxables.

 

[10]           La présente taxation du mémoire des dépens des intimés s’est faite au moyen d’observations écrites. Je suis d’avis qu’elles étaient simples par nature et que les deux parties ont participé au dépôt des documents qui m’ont aidé à la taxation du mémoire de dépens. Je ramène l’article 26 (Taxation des frais) à 2 unités (240 $) pour les motifs que j’ai exposés dans les deux premières phrases du présent paragraphe.

 

[11]           Les appelantes ont indiqué qu’elles ne contestent pas les montants des débours plus la TPS correspondante requis pour ce mémoire de dépens. J’ai noté que les trois pièces associées à la preuve des débours contenues dans l’affidavit de Hyder Masum, établi sous serment le 7 septembre 2006, incluent la TPS dans leurs totaux respectifs. J’ai tenu pour acquis que la totalité des débours inclut la TPS, selon le peu de renseignements fournis pour appuyer le montant réclamé. Pour plus de clarté, j’accepte ce montant seulement pour les débours, plus la TPS, étant donné que je ne souhaite pas appliquer deux fois les taxes à la consommation. Par conséquent, j’accorde 576,75 $ pour l’ensemble des débours, ce qui inclut la TPS.

 

[12]           Le mémoire des dépens des intimés dans le dossier A-323-05 est taxé au montant de 3 600 $ pour les services taxables plus la TPS de 216 $ et les débours de 576,75 $ qui incluent la TPS applicable, pour un total de 4 392,75 $. La Cour d’appel fédérale émet dans la présente procédure un certificat de 4 392,75 $ payable par les appelantes aux intimés. 

 

       Paul Robinson

Paul G.C. Robinson

Officier taxateur

Toronto (Ontario)

Le 8 novembre 2006

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

Dossier :                                                         A-323-05                                                       

 

INTITULÉ :                                                   NEW ERA CAP COMPANY, INC. et NEW ERA

                                                                        CAP COMPANY c.  CAPISH? HIP HOP INC.,

                                                                        CAPISH? SILVER INC., CAPISH? BLING BLING

                                                                        INC. et NASSER DAHOUI ANCIENNEMENT

                                                                        JOHN DOE IN ACTION NO T-346-05

                                               

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER, SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS :     PAUL G.C. ROBINSON, officier taxateur

                                                                                   

DATE DES MOTIFS :                                  Le 8 novembre 2008                                                   

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Kestenberg Siegal Lipkus LLP             

Toronto (Ontario)                                                                     POUR LES APPELANTES                                                                            

 

 

Mangal & Masum                                

Mississauga (Ontario)                                                               POUR LES INTIMÉS                                    

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.