ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 14 novembre 2006.
Jugement rendu à l’audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 14 novembre 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL
Date : 20061114
Dossier : A-463-05
Référence : 2006 CAF 371
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE NOËL
LE JUGE EVANS
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
DANNY MAXWELL
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l’audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 14 novembre 2006)
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire concernant une décision rendue en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi) par laquelle un juge-arbitre a fait droit en partie à l’appel interjeté par le défendeur à l’égard d’une décision antérieure du Conseil arbitral.
[2] En l’espèce, un avertissement avait été donné au défendeur, plutôt que de lui infliger une pénalité pécuniaire, à la suite d’une fausse déclaration de sa part.
[3] Bien que le Conseil arbitral n’ait pas traité de la question, le juge-arbitre s’est demandé si un tel avertissement pouvait donner lieu à une violation au sens de l’alinéa 7.1(4)a) :
7.1 (4) Il y a violation lorsque le prestataire se voit donner un avis de violation parce que, selon le cas :
a) il a perpétré un ou plusieurs actes délictueux prévus à l’article 38, 39 ou 65.1 pour lesquels des pénalités lui ont été infligées au titre de l’un ou l’autre de ces articles, ou de l’article 41.1; … |
7.1 (4) An insured person accumulates a violation if in any of the following circumstances the Commission issues a notice of violation to the person :
(a) one or more penalties are imposed on the person under section 38, 39, 41.1 or 65.1, as a result of acts or missions mentioned in section 38, 39 or 65.1;
… |
[4] Le pouvoir de donner un avertissement plutôt que d’infliger une pénalité est prévu à l’article 41.1 :
41.1(1) La Commission peut, en guise de pénalité pouvant être infligée au titre de l’article 38 ou 39, donner un avertissement à la personne qui a perpétré un acte délictueux. |
41.1 (1) The Commission may issue a warning instead of setting the amount of a penalty for an act or omission under subsection 38(2) or 39(2). |
[5] Le juge-arbitre a statué qu’une personne ne commet pas une violation au sens de l’alinéa 7.1(4)a) du fait qu’un avertissement lui est donné en vertu de l’article 41.1. Selon lui, seule une pénalité pécuniaire peut rendre cet alinéa applicable et donner lieu à une violation.
[6] Le demandeur soutient que le juge-arbitre a commis une erreur en arrivant à cette conclusion. Correctement interprétée, la délivrance d’un avertissement équivaut à l’imposition d’une pénalité pour l’application de l’alinéa 7.1(4)a) et doit être traitée comme telle.
[7] Dans une décision récente (Procureur général du Canada c. Piovesan 2006 C.A.F. 245), la Cour a reconnu que l’alinéa 7.1(4)a) est mal rédigé; cependant, comme il contient un renvoi à l’article 41.1, la seule conclusion possible est qu’il faut considérer un avertissement comme une pénalité.
[8] Rédigeant la décision au nom de la Cour, le juge Décary a déclaré ce qui suit au paragraphe 4 :
[4] […] L’article 41.1 donne à la Commission le pouvoir de donner, en guise de pénalité, un avertissement plutôt qu’une amende, et l’alinéa 7.1(4)a) prévoit qu’il y a violation lorsque la Commission émet un avis de violation à une personne qui s’est vu infliger des pénalités au titre, entre autres, de l’article 41.1. L’alinéa 7.1(4)a) est peut-être mal rédigé, mais lorsqu’il est pris dans son contexte, la seule interprétation possible est que l’avertissement compte, pour l’application de la Loi, comme une pénalité, même s’il ne s’agit pas d’une amende (voir Canada (P.G.) c. Geoffroy, [2001] C.A.F. no 545, 2001 CAF 105; Canada (P.G.) c. Gauley, [2002] C.A.F. no 815, 2002 CAF 219, au paragraphe 11, et CUB 58488).
[9] À notre avis, le raisonnement exposé dans l’arrêt Piovesan tranche la question soulevée en l’espèce.
[10] La demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie, la décision du juge-arbitre infirmée et l’affaire renvoyée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre désigné par lui pour qu’il rende une nouvelle décision en tenant pour acquis que la décision du Conseil arbitral doit être rejetée dans son intégralité. Aucuns dépens n’ont été demandés.
Traduction certifiée conforme
Lynne Davidson-Fournier, traductrice-conseil
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-463-05
(APPEL D’UN JUGEMENT OU D’UNE ORDONNANCE DE (Voir le commentaire dans la marge de gauche) EN DATE DU (DATE), DOSSIER (NUMÉRO DU DOSSIER)) s’il y a lieu.
INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. DANNY MAXWELL
LIEU DE L’AUDIENCE : HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 14 NOVEMBRE 2006
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LINDEN
LE JUGE NOËL
LE JUGE EVANS
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NOËL
COMPARUTIONS :
POUR LE DEMANDEUR
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
POUR LE DEMANDEUR
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POUR LE DÉFENDEUR |