ENTRE :
et CRYSTAL ROBERTS et DAMEON ALEXANDER,
représentés par leur tutrice à l'instance LENA ALEXANDER
appelants
et
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 28 novembre 2006
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 28 novembre 2006
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LINDEN
Dossier : A‑416‑05
Référence : 2006 CAF 386
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
LENA ALEXANDER;
et CRYSTAL ROBERTS et DAMEON ALEXANDER,
représentés par leur tutrice à l'instance LENA ALEXANDER
appelants
et
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 28 novembre 2006)
Introduction
[1] Il s'agit d'un appel interjeté par Lena Alexander, Crystal Roberts et Dameon Alexander contre une décision de la Cour fédérale en date du 23 août 2005, publiée sous la référence 2005 CF 1147, par laquelle la juge Dawson a confirmé deux décisions des agents de renvoi. Par la première de ces deux décisions, en date du 1er novembre 2004, l'agent de renvoi avait conclu que l'ordonnance provisoire accordant à Mme Alexander la garde exclusive de ses enfants n'emportait pas sursis de la mesure de renvoi sous le régime de l'alinéa 50a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). Par la deuxième décision, en date du 26 janvier 2005, l'agent de renvoi rejetait la demande de Mme Alexander visant à faire différer l'exécution de la mesure de renvoi.
[2] Le juge des demandes saisi de la présente affaire a certifié une question de droit concernant l'interprétation de l'alinéa 50a) de la LIPR. Les appelants ont soulevé plusieurs autres questions, notamment constitutionnelles.
[3] Par la suite, après quelques tentatives infructueuses, un sursis fondé sur des motifs d'ordre humanitaire a été prononcé sous le régime de l'article 233 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, permettant à Mme Alexander de rester au pays avec ses deux enfants nés au Canada, ce qui prive d'objet le présent appel.
[4] On ne nous a pas persuadés que s'appliquent à la présente espèce les conditions prévues par l'arrêt Borowski, qui permettent à un tribunal, dans des cas particuliers, d'exercer son pouvoir discrétionnaire de trancher une question devenue théorique.
[5] Les motifs de la décision du juge des demandes sont clairs et n'entrent pas en contradiction avec la jurisprudence. La question certifiée ici ne nous semble pas devoir échapper à l'examen, comme en témoigne l'existence d'autres affaires soulevant le même point qui ont été ajournées en attendant l'issue du présent appel.
[6] Les questions constitutionnelles soulevées dans la présente espèce, comme les avocats en ont convenu, devraient être décidées dans le cadre d'une autre affaire, dont les faits exigeront que notre Cour les tranche.
[7] Nous notons que l'ordonnance attributive de garde rendue dans la présente affaire, au su du juge de la Cour de justice de l'Ontario qui l'a prononcée, a été demandée dans le seul but de faire surseoir à l'exécution du renvoi de Mme Alexander, et non dans le contexte habituel où de telles ordonnances sont demandées et rendues.
[8] En conséquence, l'appel sera rejeté.
« A. M. Linden »
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑416‑05
APPEL DE L'ORDONNANCE DE MADAME LA JUGE DAWSON EN DATE DU 23 AOÛT 2005, DOSSIERS NOS IMM‑9107-04 ET IMM‑500‑05
INTITULÉ : LENA ALEXANDER; et CRYSTAL ROBERTS et DAMEON ALEXANDER, représentés par leur tutrice à l'instance LENA ALEXANDER
c.
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 28 NOVEMBRE 2006
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES LINDEN, EVANS ET MALONE)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE LINDEN
COMPARUTIONS :
Amina Sherazee
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POUR LES APPELANTS
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Alison Engel‑Yan |
POUR L'INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Toronto (Ontario) et Downtown Legal Services Toronto (Ontario)
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POUR LES APPELANTS
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Sous-procureur général du Canada |
POUR L'INTIMÉ
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