ENTRE :
et
Audience tenue à Montréal (Québec), le 9 janvier 2007.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 16 janvier 2007.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
Dossier : A-162-06
Référence : 2007 CAF 44
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
FRANCINE LAURIN
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] En vertu des articles 122.5 et 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu, seul le parent avec qui réside l’enfant et qui a la charge de l’enfant est le « particulier admissible » à la prestation fiscale canadienne pour enfants et au crédit pour la taxe sur les produits et les services.
[2] Quand bien même les parents, dans une convocation de séparation entérinée par un juge de la Cour supérieure, auraient stipulé, comme en l’espèce, qu’ « Afin d’aider Madame à recevoir les enfants, il est convenu qu’elle touchera les prestations d’allocation familiale », pareille stipulation ou pareil jugement ne sauraient lier le ministre du Revenu national ni conférer des droits sur le plan fiscal au parent chez qui l’enfant ne réside pas et qui n’a pas la charge de l’enfant.
[3] Je partage en conséquence l’avis du juge Tardif, de la Cour canadienne de l’impôt (2006 CCI 124) qu’en l’espèce, le ministre du Revenu national était justifié d’établir des avis de nouvelle détermination et de réclamer de l’appelante le remboursement de paiements en trop évalués à quelque 14 000 $.
[4] Je crois utile de citer et d’endosser les extraits suivants des motifs du juge Tardif, tant il est important de s’assurer que des personnes dans la situation de l’appelante ne soient pas piégées, si je puis dire, par semblables conventions qui sont contraires à la Loi canadienne de l’impôt et le demeurent quand bien même elles seraient entérinées par un jugement de la Cour supérieure :
[12] Malheureusement, il ne s'agit pas du premier dossier où un jugement de la Cour supérieure en matière matrimoniale soulève une grande déception chez l'une des parties concernées par le jugement lorsqu'il vient temps d'appliquer les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) quant aux mesures financières telle la pension alimentaire.
[13] Je vois mal la Cour canadienne de l'impôt entériner une convention quant à la garde des enfants pour légitimer le paiement de la prestation fiscale canadienne pour enfants. Il y aurait là manifestement un débordement de compétence. L'inverse est aussi vrai : un jugement de la Cour supérieure ne peut pas modifier le traitement fiscal relatif à la prestation fiscale canadienne pour enfants.
[14] À première vue, on peut s'interroger sur les connaissances qu'ont certains avocats des dispositions de la Loi, connaissances pourtant très importantes pour leurs clients, notamment en ce qui concerne les conventions qu'ils préparent en droit matrimonial.
[23] Il n'y a aucun doute que la détermination dont il est fait appel en l'espèce a été établie en conformité avec les dispositions de la Loi. Cela dit, il s'agit encore là d'un dossier où il est évident que le paiement du montant réclamé sera de nature à chambarder complètement la vie d'un contribuable, et ce, possiblement pour plusieurs années. Ce qui est tout aussi grave, ce sont les conséquences négatives que cette réclamation aura sur la relation de l'appelante avec ses enfants.
[5] Je prends note que le procureur de l’intimée, à l’audience, nous a demandé d’inviter son client à faire preuve de clémence envers madame Laurin. La Cour n’a pas compétence pour suggérer une ligne de conduite au Ministre que la Loi ne le force pas à suivre. Ce qui n’empêche en rien le procureur de conseiller lui-même le Ministre en ce sens.
[6] Le procureur de l’intimée a renoncé aux dépens.
[7] Je rejetterais en conséquence l’appel, mais sans frais dans les circonstances.
Je suis d’accord.
Marc Noël, j.c.a.
Je suis d’accord.
J.D. Denis Pelletier, j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-162-06
INTITULÉ : FRANCINE LAURIN c.
SA MAJESTÉ LA REINE
DATE DE L’AUDIENCE : 9 janvier 2007
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS : 16 janvier 2007
COMPARUTIONS :
Madame Francine Laurin APPELANTE
Me Mounes Ayadi POUR L’INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims, QC POUR L’INTIMÉE
Ministère fédéral de la justice
Montréal (Québec)