ENTRE :
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Montréal (Québec), le 8 janvier 2007.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 8 janvier 2007.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
Date : 20070108
Dossier : A-67-06
Référence : 2007 CAF 9
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
FRANCINE LESSARD
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 8 janvier 2007)
[1] Nous sommes d’avis que la juge Lamarre Proulx, de la Cour canadienne de l’impôt, n’a commis aucune erreur susceptible d’intervention de notre part (2006 CCI 45).
[2] La Cour a conclu avec raison que le fait qu’une somme reçue doive être remboursée ultérieurement n’a pas d’effet sur sa qualité de revenu au moment de sa perception.
[3] Vu les dispositions de l’alinéa 56(1)a) de la Loi, l’appelante était tenue d’inclure toutes les sommes reçues au cours de l’année 2002, y compris les sommes qui étaient attribuables aux années d’imposition 2000 et 2001.
[4] L’appel sera rejeté sans frais dans les circonstances.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-67-06
APPEL D’UN JUGEMENT DE LA JUGE LAMARRE PROULX, DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, DU 18 JANVIER 2006, NO DU DOSSIER 2004-2455(IT)I.
INTITULÉ : Francine Lessard c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 8 janvier 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE DÉCARY
COMPARUTIONS :
Lanoraie (Québec)
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POUR L’APPELANTE (elle-même) |
POUR L’INTIMÉE
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AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
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