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Date : 20070112

Dossier : A-520-06

Référence : 2007 CAF 42

 

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

CANADIAN NORTH INC., SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

et BRADLEY AIR SERVICES LIMITED (faisant affaire sous la raison sociale FIRST AIR)

 

défenderesses

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 12 janvier 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                            LA JUGE SHARLOW

 


 

Date : 20070112

Dossier : A-520-06

Référence : 2007 CAF 42

 

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

CANADIAN NORTH INC., SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

et BRADLEY AIR SERVICES LIMITED (faisant affaire sous la raison sociale FIRST AIR)

 

défenderesses

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LA JUGE SHARLOW

[1]               La présente ordonnance est nécessaire parce que certains avocats qui exercent devant le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCEE) ne semblent pas avoir compris les obligations que leur imposent les Règles des Cours fédérales (les Règles) lorsqu’ils contestent une décision rendue en matière de marchés publics par voie d’une demande de contrôle judiciaire. Ces demandes doivent être présentées à la Cour d’appel fédérale en conformité avec l’alinéa 28(1)e) de la Loi sur les Cours fédérales.

[2]               Les demandes de contrôle judiciaire sont régies par la Partie 5 des Règles des Cours fédérales. La première étape est le dépôt de la demande (article 301 des Règles), qui doit être signifiée aux défendeurs (article 304 des Règles). Le défendeur qui entend s’opposer à la demande doit signifier et déposer un avis de comparution (article 305 des Règles).

[3]               Selon l’article 306 des Règles, le demandeur doit déposer et signifier dans un délai précis les affidavits et les pièces documentaires qu’il entend utiliser à l’appui de la demande. En règle générale, l’un des affidavits à l’appui de la demande précise les pièces documentaires, qui comprennent tous les documents du dossier du tribunal ou certains de ceux‑ci. Le demandeur peut choisir de joindre à l’affidavit tous les documents du dossier du tribunal ou seulement ceux qu'il entend utiliser à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire.

[4]               Selon l’article 307 des Règles, le défendeur peut également déposer les affidavits qu’il entend utiliser à l’appui de sa position. Si tous les documents du dossier du tribunal ne sont pas joints aux affidavits du demandeur et que le défendeur estime que la Cour doit disposer de documents supplémentaires du dossier du tribunal pour trancher de façon satisfaisante la demande de contrôle judiciaire, le défendeur peut joindre ces documents à un affidavit signifié et déposé conformément à l’article 307 des Règles.

[5]               On s’attend habituellement à ce que le défendeur, dans la préparation de ses affidavits, évite toute redondance. En règle générale, il n’est pas nécessaire que le défendeur joigne à ses affidavits une partie du dossier du tribunal qui a été jointe à l’un des affidavits du demandeur.

[6]               Les Règles des Cours fédérales permettent le contre-interrogatoire de l’auteur d’un affidavit (article 308 des Règles).

[7]               L’étape suivante est le dépôt des dossiers. Le demandeur doit signifier et déposer son dossier en conformité avec l’article 309 des Règles. Habituellement, ce dossier comprend les affidavits déposés par le demandeur en vertu de l’article 306 des Règles et la transcription des contre‑interrogatoires menés par le demandeur en vertu de l’article 308 des Règles.

[8]               Le défendeur doit signifier et déposer son dossier en conformité avec l’article 310 des Règles. Habituellement, ce dossier contient les affidavits déposés par le défendeur en vertu de l’article 307 des Règles et la transcription des contre-interrogatoires menés par le défendeur en vertu de l’article 308 des Règles.

[9]               Lorsqu'elle instruit la demande de contrôle judiciaire, la Cour n’examine que les documents que contient le dossier du demandeur ou celui du défendeur. Il faut déterminer le contenu des dossiers en conséquence.

[10]           L’article 317 des Règles serait apparemment à l'origine d’une certaine confusion dans des demandes de contrôle judiciaire visant des décisions prises par le TCEE en matière de marchés publics. L’article 317 des Règles constitue un moyen pour un demandeur ou un défendeur dans une demande de contrôle judiciaire d’obtenir une copie d’un ou de plusieurs documents versé dans le dossier d’un office fédéral si la partie ne l’a pas déjà en sa possession. L’article 317 des Règles permet à la partie de demander à l’office fédéral de lui transmettre une copie des documents demandés. Le demandeur peut inclure sa demande de transmission de documents dans son avis de demande de contrôle judiciaire. Toute autre partie présente sa demande de transmission par voie d’une lettre qui est signifiée à toutes les autres parties.

[11]           L’article 318 des Règles prévoit la procédure que doit suivre l’office fédéral qui est saisi d’une demande en vertu de l’article 317 des Règles. Puisque l’article 317 des Règles n’autorise une partie qu’à demander la transmission de documents qui ne sont pas en sa possession, l’office fédéral a le droit de refuser de lui transmettre une copie d’un document que le demandeur possède déjà. Toutefois, si l’office fédéral acquiesce à la demande, il doit remettre une copie certifiée conforme des documents en cause à la partie qui en fait la demande et à la Cour. Cette mesure permet d’assurer une certaine authenticité.

[12]           Les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’une demande de contrôle judiciaire doit être jugée en fonction du dossier de l’office fédéral déposé en vertu de l’article 318 des Règles. Il en est ainsi parce que, dans la plupart des cas, le dossier de l’office fédéral contient de nombreux documents qui ne sont d’aucune utilité pour trancher les questions soulevées dans la demande de contrôle judiciaire. Il ne serait pas utile et, en fait, il serait inefficace et exagéré, d’exiger ou de permettre que, dans chaque cas, le dossier complet de l’office fédéral soit déposé devant la Cour.

[13]           En l’espèce, le demandeur a sollicité des directives prévoyant le dépôt, dans son dossier de demande, de DIX volumes de documents qui, selon lui, forment le dossier de l’office fédéral. Apparemment, cinq de ces volumes contiennent la « version publique » du dossier de l’office fédéral et les cinq autres contiennent la version « confidentielle ». Le demandeur n’a ni affirmé ni laissé entendre que tous les documents du dossier de l’office fédéral sont pertinents pour les questions soulevées dans la demande de contrôle judiciaire.

[14]           Habituellement, une demande visant à obtenir une directive prévoyant que le dossier de l’office fédéral doit être déposé comme un document distinct serait refusée. En l’espèce, je suis disposée à accueillir la demande mais uniquement parce que l’instruction de la demande a été accélérée et que la date de l’audience a déjà été fixée.

[15]           On me dit que ce n’est pas la première fois que des avocats qui s’occupent de questions de marchés publics n’ont pas compris les dispositions des Règles résumées ci-dessus. Si ces dispositions soulèvent des problèmes particuliers en matière de marchés publics, il est toujours possible de présenter au Comité des règles des Cours fédérales une proposition visant à faire modifier les Règles des Cours fédérales. Toutefois, tant que les Règles demeurent inchangées, tous les avocats doivent s’y conformer.

« K. Sharlow »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-520-06

 

INTITULÉ :                                                                           PGC

                                                                                                c.

                                                                                                TCEE et al.

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                      LA JUGE SHARLOW

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 12 JANVIER 2007

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Alexander Gay

Karima Karmali

 

Gordon Cameron

Ryan Flewelling

 

Justine Whitehead

 

 

Gerry H. Stobo

Jack Hughes

POUR LE DEMANDEUR

 

 

POUR LA DÉFENDERESSE,

Canadian North Inc.

 

POUR LA DÉFENDERESSE,

Société canadienne des postes

 

POUR LA DÉFENDERESSE,

First Air

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.                                                                     POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

Blake, Cassels & Graydon LLP                                                POUR LA DÉFENDERESSE,

Ottawa (Ontario)                                                                      Canadian North Inc.

 

Stikeman Elliott LLP                                                                 POUR LA DÉFENDERESSE,

Ottawa (Ontario)                                                                      Société canadienne des ostes

 

Borden Ladner Gervais LLP                                                     POUR LA DÉFENDERESSE,

Ottawa (Ontario)                                                                      First Air


 

 

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