Date : 20070118
Dossier : A-331-05
ENTRE :
HARALD RALF KERN
ELKE KERN
appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS
WILLA DOYLE
Officier taxateur
[1] L’intimée a présenté son mémoire des frais à la suite du rejet, avec dépens en faveur de l’intimée, de la demande de contrôle judiciaire de la décision du juge Miller de la Cour canadienne de l’impôt. L’audition du contrôle judiciaire a eu lieu à Charlottetown (Î.‑P.‑É.), le 26 juin 2006.
[2] M. Peter J. Leslie, avocat de l’intimée, a présenté un mémoire des frais et un affidavit des débours à l’appui du mémoire, le 1er décembre 2006. Il a demandé la taxation des dépens sans comparution des parties.
[3] J’ai établi un calendrier pour la présentation d’observations écrites et de documents justificatifs. Les appelants, qui se représentaient eux-mêmes, n’ont présenté aucune observation à l’encontre du mémoire. L’avocat de l’intimée a confirmé qu’il ne présenterait pas d’observations supplémentaires en l’espèce.
[4] Dans son mémoire des frais, l’intimée réclame les articles suivants : quatre unités pour l’article 19 – mémoire des faits et du droit; cinq unités pour l’article 22 – honoraires d’avocat, pour chaque heure de présence à la Cour (2,5 heures x 2); une unité pour l’article 25 – services rendus après jugement; deux unités pour l’article 26 – taxation des frais. Comme je l’ai déjà mentionné, aucune observation n’a été présentée à l’encontre du mémoire des frais de l’intimée.
[5] Avant de continuer, je dois faire remarquer aux parties qu’en l’espèce, la Cour d’appel fédérale a rendu une décision au sujet d’un contrôle judiciaire, et non d’un appel. Pour cette raison, les quatre unités réclamées pour l’article 19 – mémoire des faits et du droit, devraient en fait être réclamées pour l’article 2 – préparation et dépôt de toutes les défenses, réponses, demandes reconventionnelles ou dossiers et documents des intimés [non souligné dans l’original]. J’accorde les quatre unités demandées.
[6] L’intimée demande ensuite cinq unités pour l’article 22 – honoraires d’avocat, pour chaque heure de présence à la Cour (2,5 heures x 2 unités). Pour la même raison que je viens d’énoncer au paragraphe 5, ces unités devraient en fait être réclamées pour l’article 14(a) – honoraires d’avocat : pour le premier avocat, pour chaque heure de présence à la Cour [non souligné dans l’original]. J’accorde les cinq unités demandées.
[7] En ce qui a trait à l’article 25 – services rendus après jugement, la fourchette admissible est d’une unité et pour l’article 26 – taxation des frais, la fourchette admissible est de deux à six unités. Pour les deux articles, l’intimée a réclamé le nombre minimal d’unités prévu à la colonne III. J’accorde l’unité et deux unités, respectivement.
[8] Les débours sont accordés au montant de 269,88 $, soit le montant réclamé dans l’affidavit d’Ingrid O’Connell auquel les documents justificatifs étaient joints.
[9] Le mémoire des frais, présenté au montant de 1 709,88 $, est taxé et le montant de 1 709,88 $ est accordé. Un certificat de taxation de 1 709.88 $ est délivré dans le dossier de la Cour d’appel fédérale.
« W. Doyle »
Officier taxateur
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
Le 18 janvier 2007
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-331-05
INTITULÉ : Harald Ralf Kern and Elke Kern
c.
Sa Majesté la Reine
TAXATION DES DÉPENS SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION : W. Doyle
DATE DES MOTIFS : Le 18 janvier 2007
OBSERVATIONS ÉCRITES :
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P. Leslie |
POUR L’INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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POUR L’INTIMÉE |