ENTRE :
demandeur
et
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 18 janvier 2007.
Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 18 janvier 2007.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Dossier : A-526-05
Référence : 2007 CAF 55
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
VASILIOS BILL FTERGIOTIS
demandeur
et
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA
défendeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 18 janvier 2007)
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par Vasilios Bill Ftergiotis, qui demande l’annulation d’une décision d’un arbitre rendue le 9 septembre 2005 (CUB 61299B). L’arbitre a rejeté l’appel de M. Ftergiotis d’une décision d’un conseil arbitral, rendue le 31 juillet 2003, qui maintenait une pénalité de 3 717 $ imposée par la Commission de l’assurance-emploi en vertu de l’article 38 de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi).
[2] La pénalité a été imposée au motif que M. Ftergiotis avait fait des déclarations trompeuses sur neuf cartes de déclaration du prestataire, selon lesquelles il n’avait aucun revenu alors qu’il recevait des prestations d’assurance-emploi. En fait, il avait eu un revenu d’emploi de 25 015 $ d’un même employeur du 13 octobre 2001 au 23 février 2002, soit la période complète couvrant sa demande de prestation. Ces déclarations trompeuses ont entraîné un versement excédentaire de prestations d’assurance-emploi de 5 168 $.
[3] En plus de la pénalité, la Commission a aussi conclu que M. Ftergiotis avait commis une violation importante au sens de l’article 7.1 de la Loi, ce qui avait pour effet d’augmenter le nombre d’heures de travail qu’il devait accumuler pour être de nouveau admissible à des prestations.
[4] M. Ftergiotis reconnaît qu’il a faussement déclaré qu’il n’avait pas de revenu et pas d’emploi pendant qu’il touchait des prestations d’assurance-emploi, et qu’il est tenu de rembourser le versement excédentaire que ses déclarations ont entraîné. Cependant, il soutient qu’il ne devrait pas être tenu de payer la pénalité également, parce qu’il n’avait pas fait ces déclarations trompeuses [traduction] « intentionnellement », mais qu’il s’agissait plutôt d’une [traduction] « erreur humaine » et d’une [traduction] « confusion » causées, entre autres, par le système de rémunération de son employeur.
[5] M. Ftergiotis ne peut être passible d’une pénalité au sens de l’article 38 que si la Commission a pris connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’il savait que ses déclarations étaient fausses. À notre avis, comme le conseil arbitral l’a conclu, la Commission disposait de suffisamment de preuves pour conclure que M. Fterbiotis savait qu’il avait un revenu pendant les 17 semaines au cours desquelles il a reçu des prestations.
[6] En particulier, il a travaillé de façon continue, à plein temps et pendant un certain temps (plus de 700 heures en 17 semaines), ce qui a entraîné neuf déclarations trompeuses; il savait qu’il travaillait et il aurait dû le déclarer, même s’il ne savait pas exactement à quel montant s’élevait son revenu. De plus, les pénalités qui lui avaient déjà été imposées, que la Commission avait effacées, auraient dû le rendre conscient de son obligation de faire des déclarations honnêtes. Il n’y a pas non plus de fondement permettant de conclure que, lorsqu’elle a déterminé le montant de la pénalité, la Commission a omis d’exercer son pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 38(2) d’une façon conforme à la loi.
[7] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. L’intitulé sera modifié et Développement des ressources humaines Canada n’y apparaîtra plus à titre de défendeur.
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-526-05
INTITULÉ : VASILIOS BILL FTERGIOTIS. c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 18 janvier 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LE JUGE LÉTOURNEAU
LA COUR : LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE EVANS
COMPARUTIONS :
Vasilios Bill Ftergiotis |
POUR SON PROPRE COMPTE
|
Cindy W. Mah
|
POUR LE DÉFENDEUR
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR
|
Date : 20070118
Dossier : A-526-05
Vancouver (Colombie-Britannique), le 18 janvier 2007
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
VASILIOS BILL FTERGIOTIS
demandeur
et
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA
défendeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
JUGEMENT
La demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans dépens.
« Gilles Létourneau »
Juge
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice