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Date : 20070123

Dossier : A-470-05

Référence : 2007 CAF 57

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE SEXTON  

                        LE JUGE EVANS

                       

                       

 

ENTRE :

JOHN F. THOMAS

appelant

 

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2007

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                  LE JUGE SEXTON

 


Date : 20070123

Dossier : A-470-05

Référence : 2007 CAF 57

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE SEXTON  

                        LE JUGE EVANS

                       

                       

 

ENTRE :

JOHN F. THOMAS

appelant

 

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2007)

LE JUGE SEXTON

[1]               L’appelant a été employé à Saint John, au Nouveau‑Brunswick, chez J.D. Irving Ltd. Avant d’occuper cet emploi, il avait travaillé à Ottawa.

 

[2]               Après un peu plus d’un an, l’employeur a mis fin à l’emploi de l’appelant. Dans le cadre d’un règlement à l’amiable, l’employeur a accepté d’acheter la maison de l’appelant pour un montant équivalant à ce qu’il avait payé pour la faire construire. Ce montant excédait de 91 870 $ la juste valeur marchande du terrain.

 

[3]               La cotisation de l’appelant a été établie en prenant en compte ce montant, considéré comme un avantage tiré de son emploi.

 

[4]               Selon la preuve, l’appelant a cessé de travailler en juin 1998. L’appelant a eu le droit de demeurer dans la maison jusqu’en octobre 1998, date à laquelle il est retourné à Ottawa.

 

[5]               L’appelant soutient qu’il est retourné à Ottawa pour exploiter une entreprise offrant des services d’expert‑conseil, mais il n’a pas commencé ce travail avant juin 1999.

 

[6]               L’appelant prétend que le paiement qu’il a reçu de l’employeur ne constitue pas un avantage au sens du paragraphe 6(19) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Il prétend que son déménagement à Ottawa était une réinstallation admissible au sens du sous‑alinéa 248(1)a)(i).

 

[7]               Selon le paragraphe 6(20), le montant payé au titre des pertes admissibles relatives au logement fait l’objet d’un allègement fiscal.

6(20) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le montant payé au cours d’une année d’imposition au titre d’une perte admissible relative au logement à un contribuable ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou pour le compte de l’un ou l’autre, relativement à une charge ou à un emploi, ou dans le cadre ou en raison d’une charge ou d’un emploi, est réputé être un avantage reçu par le contribuable au moment du paiement en raison de la charge ou de l’emploi, jusqu’à concurrence de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :

6(20) For the purpose of paragraph (1)(a), an amount paid at any time in a taxation year in respect of an eligible housing loss to or on behalf of a taxpayer or a person who does not deal at arm's length with the taxpayer in respect of, in the course of or because of, an office or employment is deemed to be a benefit received by the taxpayer at that time because of the office or employment to the extent of the amount, if any, by which

a) la moitié de l’excédent éventuel, sur 15 000 $, du total des montants ainsi payés au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure;

(a) one half of the amount, if any, by which the total of all amounts each of which is so paid in the year or in a preceding taxation year exceeds $15,000

exceeds

b) le total des montants dont chacun est inclus dans le calcul du revenu du contribuable au titre de la perte par l’effet du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure.

 

(b) the total of all amounts each of which is an amount included in computing the taxpayer's income because of this subsection for a preceding taxation year in respect of the loss.

 

 

 

[8]               La question est alors de savoir si l’appelant a subi une perte admissible relative au logement. Selon le paragraphe 6(22), une perte admissible relative au logement est une perte relative au logement se rapportant à une réinstallation admissible.

6(22) Au présent article, « perte admissible relative au logement » quant à une résidence désignée par un contribuable s’entend d’une perte relative au logement se rapportant à une réinstallation admissible du contribuable ou d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance. À cette fin, le contribuable ne peut désigner plus d’une résidence relativement à une réinstallation admissible.

 

6(22) In this section, "eligible housing loss" in respect of a residence designated by a taxpayer means a housing loss in respect of an eligible relocation of the taxpayer or a person who does not deal at arm's length with the taxpayer and, for these purposes, no more than one residence may be so designated in respect of an eligible relocation.

 

 

 

[9]               La prochaine question à trancher est de savoir si la réinstallation du demandeur était admissible. Selon le sous‑alinéa 248(1)a)(i), une réinstallation admissible est, entre autres choses, une réinstallation effectuée afin de permettre au contribuable d’exploiter une entreprise à un autre endroit.

« réinstallation admissible » Réinstallation d’un contribuable relativement à laquelle les conditions suivantes sont réunies :

"eligible relocation" means a relocation of a taxpayer where

a) elle est effectuée afin de permettre au contribuable :

(a) the relocation occurs to enable the taxpayer

(i) soit d’exploiter une entreprise ou d’occuper un emploi à un endroit au Canada (appelé « nouveau lieu de travail » à l’article 62 et au présent paragraphe),

 

(i) to carry on a business or to be employed at a location in Canada (in section 62 and this subsection referred to as "the new work location"), or

 

 

 

[10]           La juge de la Cour de l’impôt a conclu que la preuve ne révélait pas que la perte relative au logement avait été subie pour permettre à l’appelant d’exploiter une entreprise à Ottawa. La juge de la Cour de l’impôt a de plus conclu qu’il y a eu perte relative au logement non pas en raison d’une réaffectation de l’appelant, mais parce qu’il avait été mis fin à son emploi.

[11]           Bien que ses motifs eussent pu être plus clairs, la juge de la Cour de l’impôt a reproduit immédiatement avant ses conclusions toutes les dispositions pertinentes citées ci‑dessus. Ses affirmations montrent qu’elle a tenu compte de ces dispositions et qu’elle savait que la réinstallation n’avait pas été effectuée pour permettre à l’appelant d’exploiter une entreprise à Ottawa. Il s’agit du bon critère.

 

[12]           Les conclusions de la juge de la Cour de l’impôt étaient essentiellement des conclusions de fait. Nous sommes dans l’impossibilité de conclure que la juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur de fait manifeste et dominante en tirant ses conclusions ou qu’elle a commis une erreur de droit.

[13]           L’appel sera donc rejeté avec dépens.

 

 

« J. Edgar Sexton »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                A-470-05

 

APPEL D’UN JUGEMENT RENDU PAR LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT LE 14 SEPTEMBRE 2005, DOSSIER No  2004-3353(IT)G

 

INTITULÉ :                                                               JOHN F. THOMAS

                                                                                    c.

                                                                                    SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                                         OTTAWA (ONTARIO)

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :                                       LE 23 JANVIER 2007

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR             (LES JUGES LÉTOURNEAU, SEXTON ET EVANS)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                   LE JUGE SEXTON

 

 

COMPARUTIONS :

 

Paul A. Lefebvre

POUR L’APPELANT

 

Charles Camirand

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Weaver Simmons LLP

Sudbury (Ontario)

POUR L’APPELANT

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

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