ENTRE :
PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS CANADA INC.
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimés
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 1er février 2007
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 1er février 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Date : 20070201
Dossier : A‑152‑06
Référence : 2007 CAF 31
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS CANADA INC.
appelante
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 1er février 2007)
[1] Il s'agit d'un appel interjeté par Procter & Gamble Pharmaceuticals Canada Inc. contre une décision par laquelle le juge suppléant Strayer de la Cour fédérale a rejeté sa demande de contrôle judiciaire tendant à faire annuler le refus opposé par le ministre de la Santé à l'inscription du brevet canadien 2 293 815 (le brevet 815) au registre qu'il tient sous le régime de l'article 3 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93‑133.
[2] La décision du juge suppléant Strayer est publiée sous l'intitulé Procter & Gamble Pharmaceuticals Inc. c. Canada, sous la référence 2006 CF 411.
[3] Pour ce qui concerne la présente espèce, l'article 4 du Règlement dispose qu'un brevet peut être inscrit au registre si l'invention revendiquée porte sur le médicament en soi. Nous ne pensons pas que le juge de première instance ait commis une erreur justifiant l'infirmation de sa décision en concluant que l'invention revendiquée dans le brevet 815 porte sur le mécanisme d'administration du médicament en question et non sur le médicament en soi.
[4] Nous rejetons l'argument des avocats de l'appelante selon lequel le juge de première instance aurait fondé sa décision sur la proposition qu'un médicament ne peut être une formulation comprenant à la foi un principe actif et des substances neutres ou excipients. Le juge de première instance a plutôt conclu, après un examen attentif des revendications du brevet 815, aussi bien dans leur ensemble que prises une à une, que l'invention revendiquée par ce brevet était un mécanisme d'administration.
[5] La présente affaire, comme d'autres dans ce domaine du droit, doit être décidée sur le fondement de ses faits particuliers. Il n'est pas particulièrement utile de se lancer dans des comparaisons minutieuses de différents brevets, examinés dans le cadre d'affaires qui ont été tranchées à différentes étapes du développement du droit applicable.
[6] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens.
« John M. Evans »
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑152‑06
(APPEL DE LA DÉCISION DU JUGE SUPPLÉANT DE LA COUR FÉDÉRALE EN DATE DU 30 MARS 2006, DOSSIER NO T‑114‑05)
INTITULÉ : PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS CANADA INC.
c.
LE MINISTRE DE LA SANTÉ et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 1ER FÉVRIER 2007
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LES JUGES DÉCARY, EVANS ET MALONE
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS
COMPARUTIONS :
POUR L'APPELANTE
|
|
POUR LES INTIMÉS
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Toronto (Ontario) |
POUR L'APPELANTE
|
Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LES INTIMÉS
|