Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20070201

Dossier : A‑152‑06

Référence : 2007 CAF 31

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE MALONE

 

ENTRE :

PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS CANADA INC.

appelante

et

LE MINISTRE DE LA SANTÉ et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 1er février 2007

Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 1er février 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                           LE JUGE EVANS

 


 

 

Date : 20070201

Dossier : A‑152‑06

Référence : 2007 CAF 31

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE MALONE

 

ENTRE :

PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS CANADA INC.

appelante

et

LE MINISTRE DE LA SANTÉ et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 1er février 2007)

LE JUGE EVANS

[1]               Il s'agit d'un appel interjeté par Procter & Gamble Pharmaceuticals Canada Inc. contre une décision par laquelle le juge suppléant Strayer de la Cour fédérale a rejeté sa demande de contrôle judiciaire tendant à faire annuler le refus opposé par le ministre de la Santé à l'inscription du brevet canadien 2 293 815 (le brevet 815) au registre qu'il tient sous le régime de l'article 3 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93‑133.

 

[2]               La décision du juge suppléant Strayer est publiée sous l'intitulé Procter & Gamble Pharmaceuticals Inc. c. Canada, sous la référence 2006 CF 411.

 

[3]               Pour ce qui concerne la présente espèce, l'article 4 du Règlement dispose qu'un brevet peut être inscrit au registre si l'invention revendiquée porte sur le médicament en soi. Nous ne pensons pas que le juge de première instance ait commis une erreur justifiant l'infirmation de sa décision en concluant que l'invention revendiquée dans le brevet 815 porte sur le mécanisme d'administration du médicament en question et non sur le médicament en soi.

 

[4]               Nous rejetons l'argument des avocats de l'appelante selon lequel le juge de première instance aurait fondé sa décision sur la proposition qu'un médicament ne peut être une formulation comprenant à la foi un principe actif et des substances neutres ou excipients. Le juge de première instance a plutôt conclu, après un examen attentif des revendications du brevet 815, aussi bien dans leur ensemble que prises une à une, que l'invention revendiquée par ce brevet était un mécanisme d'administration.

 

[5]               La présente affaire, comme d'autres dans ce domaine du droit, doit être décidée sur le fondement de ses faits particuliers. Il n'est pas particulièrement utile de se lancer dans des comparaisons minutieuses de différents brevets, examinés dans le cadre d'affaires qui ont été tranchées à différentes étapes du développement du droit applicable.

 

[6]               Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens.

 

« John M. Evans »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        A‑152‑06

 

(APPEL DE LA DÉCISION DU JUGE SUPPLÉANT DE LA COUR FÉDÉRALE EN DATE DU 30 MARS 2006, DOSSIER NO T‑114‑05)

 

INTITULÉ :                                                   PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS CANADA INC.

                                                                        c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA SANTÉ et

                                                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 1ER FÉVRIER 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                              LES JUGES DÉCARY, EVANS ET MALONE

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :       LE JUGE EVANS      

 

COMPARUTIONS :

 

Peter Wilcox et Grant Worden

POUR L'APPELANTE

 

Rick Woyiwada

POUR LES INTIMÉS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Torys LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR L'APPELANTE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LES INTIMÉS

 

 

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