CORAM : le juge en chef RICHARD
entre :
et
sa majesté la reine
Audience tenue à Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 15 février 2007.
Jugement prononcé à l’audience à Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 15 février 2007.
motifs du jugement de la cour : le juge RYER
Date : 20070215
Dossier : A-178-06
Référence : 2007 CAF 67
CORAM : le juge en chef RICHARD
la juge SHARLOW
le juge RYER
entre :
RAYMOND GOGUEN
appelant
et
sa majesté la reine
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT de la cour
(Prononcés à l’audience à Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 15 février 2007)
le juge RYER
[1] Il s’agit d’un appel interjeté contre une ordonnance de la Cour canadienne de l’impôt (2006 CCI 238) qui a accueilli la requête de l’intimée en annulation de l’appel de l’appelant pour son année d’imposition 1999, au motif que l’appelant avait omis de déposer un avis d’opposition à sa nouvelle cotisation pour cette année‑là; l’avis de nouvelle cotisation lui avait été envoyé par la poste le 22 février 2001.
[2] La juge de la Cour de l’impôt a conclu qu’un avis d’opposition n’avait pas été signifié sur le fondement du paragraphe 165(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, ni dans le délai prescrit à ce paragraphe et par conséquent, elle a accueilli la requête de l’intimée.
[3] Nous n’avons pas été convaincus que la juge de la Cour de l’impôt ait commis une erreur lorsqu’elle a tiré la conclusion de fait selon laquelle l’appelant n’avait pas signifié d’avis d’opposition à sa nouvelle cotisation pour 1999. Sur le plan du droit, l’omission de l’appelant de signifier un avis d’opposition au ministre prive la Cour canadienne de l’impôt de la compétence de juger l’appel relatif à la nouvelle cotisation. Voir l’arrêt Bormann c. Canada, 2006 CAF 83. Par conséquent, l’appel sera rejeté avec dépens.
« C. M. Ryer »
Traduction certifiée conforme
Laurence Endale, LL.M.
cour d’appel fédérale
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOssier : A-178-06
INTITULÉ : RAYMOND GOGUEN
c.
sa majesté la reine
lieu de l’audience : HALIFAX (Nouvelle‑écosse)
DATE DE L'AUDIENCE : le 15 février 2007
MOTIFS DU JUGEMENT : le juge en chef RICHARD,
la juge SHARLOW, le juge RYER
DATE DES MOTIFS : le 15 février 2007
COMPARUTIONS :
Raymond Goguen
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John W. Smithers Martin Hickey
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pour l’intimée |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims, c.r. Sous‑procureur général du Canada
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pour l’intimée |