ENTRE :
APOTEX INC.
appelante
et
SANOFI-AVENTIS CANADA INC.,
LE MINISTRE DE LA SANTÉ et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimés
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 12 février 2007
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 12 février 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON
Date : 20070212
Dossier : A‑1‑07
Référence : 2007 CAF 71
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
APOTEX INC.
appelante
et
SANOFI-AVENTIS CANADA INC.,
LE MINISTRE DE LA SANTÉ et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 12 février 2007)
[1] Les faits sur lesquels repose la présente demande sont clairement décrits dans l’exposé des motifs de la juge Sharlow en date du 8 janvier 2007.
[2] La question en litige dans la demande sous-jacente de contrôle judiciaire est celle de savoir si le ministre de la Santé (le ministre) a eu raison de délivrer à Apotex un avis de conformité (AC) à l’égard d’une drogue contenant l’ingrédient médicinal ramipril. Nous croyons comprendre que l’audience de cette demande doit avoir lieu dans trois semaines et demie.
[3] La question dont nous sommes saisis est celle de savoir si le juge des requêtes a commis une erreur en suspendant l’effet de l’AC jusqu'à l’audience de la demande de contrôle judiciaire.
[4] La décision du juge des requêtes portait que le ministre, en délivrant l’AC, avait manqué de respect à la Cour et que, en conséquence, il était permis à cette dernière de prononcer une suspension en vertu de son pouvoir inhérent de contrôler ses propres procédures et d’assurer la bonne administration de la justice.
[5] Le juge des requêtes, après avoir appliqué le critère à trois volets formulé par la Cour suprême du Canada dans Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1981] 1 R.C.S. 110, a conclu que l’appelante à la requête en suspension, Sanofi-Aventis Canada, n’avait pas établi qu’elle subirait un préjudice irréparable si on ne lui accordait pas la suspension demandée.
[6] Le point de savoir si le ministre avait le droit de délivrer un AC pendant qu’était en cours une demande en interdiction concernant la même drogue est une question de droit. C’est certainement une thèse défendable que celle voulant que le ministre soit tenu par la loi de délivrer un AC s’il estimait que les brevets ajoutés à la liste après la signification de l'AA par Apotex n’étaient pas pertinents à l’égard de cet AA. Ce serait là un cas où l’on pourrait soutenir que le Règlement AC n’est pas applicable, au motif qu’Apotex ne pourrait être considérée comme une « seconde personne ». Cette question de droit doit être décidée dans le cadre du contrôle judiciaire.
[7] Dans l'hypothèse où le ministre aurait été légalement tenu de décider s’il y avait lieu ou non de délivrer l’AC, comme on pourrait soutenir qu’il l’était, on ne peut l’accuser d’avoir manqué de respect à la Cour en prenant cette décision. Il faut se rappeler que le manque de respect supposé ne concerne pas une ordonnance de la Cour, mais plutôt un sursis d’origine législative. Si le ministre a eu tort, il a commis une erreur d’interprétation des dispositions applicables et non un acte d’irrespect envers la Cour.
[8] La conclusion du juge des requêtes signifie en fait que le ministre aurait commis une irrégularité en délivrant l’AC. Il aurait ainsi usurpé le rôle du juge qui entendra la demande de contrôle judiciaire en établissant le conclusion qu’il appartiendra à ce juge d’établir.
[9] Nous pensons donc que le juge des requêtes n’avait pas le droit de prononcer une suspension au seul motif que le ministre aurait délivré l’AC à tort, alors qu’il est possible de soutenir qu’il était légalement tenu de le faire.
[10] Nous estimons que, le juge des requêtes ayant conclu que Sanofi-Aventis Canada Inc. n’avait pas établi le préjudice irréparable, il n’y avait pas d’autre fondement sur lequel la suspension pouvait être prononcée.
[11] En conséquence, le juge des requêtes a selon nous commis une erreur en prononçant la suspension.
[12] L’appel sera accueilli. L’ordonnance de suspension sera annulée, et la requête en suspension de l’effet de l’AC formée par l’intimée Sanofi-Aventis Canada Inc. sera rejetée.
[13] Les dépens devant notre Cour et devant la Cour fédérale sont adjugés à l’appelante.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑1‑07
(APPEL D’UNE ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN, DE LA COUR FÉDÉRALE, EN DATE DU 29 DÉCEMBRE 2006, T‑2196‑06)
INTITULÉ : APOTEX INC.
c.
SANOFI-AVENTIS CANADA INC.,
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 12 FÉVRIER 2007
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LES JUGES LÉTOURNEAU, SEXTON ET EVANS
PRONONCÉS À L’AUDIENCE
DATE DES MOTIFS : LE 12 FÉVRIER 2007
COMPARUTIONS :
Andrew Bodkin
|
POUR L’APPELANTE |
Gunars A. Gaikis J. Sheldon Hamilton
Frederick B. Woyiwada
|
POUR L’INTIMÉE SANOFI‑AVENTIS CANADA INC.
POUR LES INTIMÉS LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocats Toronto (Ontario)
|
POUR L’APPELANTE
|
Avocats Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE SANOVI‑AVENTIS CANADA INC.
POUR LES INTIMÉS LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |