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Date : 20070212

Dossier : A‑1‑07

Référence : 2007 CAF 71

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE EVANS

 

ENTRE :

 

APOTEX INC.

appelante

et

 

SANOFI-AVENTIS CANADA INC.,

LE MINISTRE DE LA SANTÉ et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

intimés

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 12 février 2007

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 12 février 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                        LE JUGE SEXTON

 


 

Date : 20070212

Dossier : A‑1‑07

Référence : 2007 CAF 71

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE EVANS

 

ENTRE :

 

APOTEX INC.

appelante

et

 

SANOFI-AVENTIS CANADA INC.,

LE MINISTRE DE LA SANTÉ et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

intimés

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 12 février 2007)

LE JUGE SEXTON

[1]               Les faits sur lesquels repose la présente demande sont clairement décrits dans l’exposé des motifs de la juge Sharlow en date du 8 janvier 2007.

 

[2]               La question en litige dans la demande sous-jacente de contrôle judiciaire est celle de savoir si le ministre de la Santé (le ministre) a eu raison de délivrer à Apotex un avis de conformité (AC) à l’égard d’une drogue contenant l’ingrédient médicinal ramipril. Nous croyons comprendre que l’audience de cette demande doit avoir lieu dans trois semaines et demie.

 

[3]               La question dont nous sommes saisis est celle de savoir si le juge des requêtes a commis une erreur en suspendant l’effet de l’AC jusqu'à l’audience de la demande de contrôle judiciaire.

 

[4]               La décision du juge des requêtes portait que le ministre, en délivrant l’AC, avait manqué de respect à la Cour et que, en conséquence, il était permis à cette dernière de prononcer une suspension en vertu de son pouvoir inhérent de contrôler ses propres procédures et d’assurer la bonne administration de la justice.

 

[5]               Le juge des requêtes, après avoir appliqué le critère à trois volets formulé par la Cour suprême du Canada dans Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores  Ltd., [1981] 1 R.C.S. 110, a conclu que l’appelante à la requête en suspension, Sanofi-Aventis Canada, n’avait pas établi qu’elle subirait un préjudice irréparable si on ne lui accordait pas la suspension demandée.

 

[6]               Le point de savoir si le ministre avait le droit de délivrer un AC pendant qu’était en cours une demande en interdiction concernant la même drogue est une question de droit. C’est certainement une thèse défendable que celle voulant que le ministre soit tenu par la loi de délivrer un AC s’il estimait que les brevets ajoutés à la liste après la signification de l'AA par Apotex n’étaient pas pertinents à l’égard de cet AA. Ce serait là un cas où l’on pourrait soutenir que le Règlement AC n’est pas applicable, au motif qu’Apotex ne pourrait être considérée comme une « seconde personne ». Cette question de droit doit être décidée dans le cadre du contrôle judiciaire.

 

[7]               Dans l'hypothèse où le ministre aurait été légalement tenu de décider s’il y avait lieu ou non de délivrer l’AC, comme on pourrait soutenir qu’il l’était, on ne peut l’accuser d’avoir manqué de respect à la Cour en prenant cette décision. Il faut se rappeler que le manque de respect supposé ne concerne pas une ordonnance de la Cour, mais plutôt un sursis d’origine législative. Si le ministre a eu tort, il a commis une erreur d’interprétation des dispositions applicables et non un acte d’irrespect envers la Cour.

 

[8]               La conclusion du juge des requêtes signifie en fait que le ministre aurait commis une irrégularité en délivrant l’AC. Il aurait ainsi usurpé le rôle du juge qui entendra la demande de contrôle judiciaire en établissant le conclusion qu’il appartiendra à ce juge d’établir.

 

[9]               Nous pensons donc que le juge des requêtes n’avait pas le droit de prononcer une suspension au seul motif que le ministre aurait délivré l’AC à tort, alors qu’il est possible de soutenir qu’il était légalement tenu de le faire.

 

[10]           Nous estimons que, le juge des requêtes ayant conclu que Sanofi-Aventis Canada Inc. n’avait pas établi le préjudice irréparable, il n’y avait pas d’autre fondement sur lequel la suspension pouvait être prononcée.

 

[11]           En conséquence, le juge des requêtes a selon nous commis une erreur en prononçant la suspension.

[12]           L’appel sera accueilli. L’ordonnance de suspension sera annulée, et la requête en suspension de l’effet de l’AC formée par l’intimée Sanofi-Aventis Canada Inc. sera rejetée.

 

[13]           Les dépens devant notre Cour et devant la Cour fédérale sont adjugés à l’appelante.

 

« J. Edgar Sexton »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                       A‑1‑07

 

(APPEL D’UNE ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN, DE LA COUR FÉDÉRALE, EN DATE DU 29 DÉCEMBRE 2006, T‑2196‑06)

 

INTITULÉ :                                      APOTEX INC.

                                                           c.

                                                           SANOFI-AVENTIS CANADA INC.,

                                                              LE MINISTRE DE LA SANTÉ

                                                              et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :               TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :              LE 12 FÉVRIER 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                LES JUGES LÉTOURNEAU, SEXTON ET EVANS

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE

PAR :                                                LE JUGE SEXTON     

 

DATE DES MOTIFS :                    LE 12 FÉVRIER 2007 

 

COMPARUTIONS :

 

H.B. Radomski

Andrew Bodkin

 

 

POUR L’APPELANTE

A. David Morrow

Gunars A. Gaikis

J. Sheldon Hamilton

 

Frederick B. Woyiwada

 

 

POUR L’INTIMÉE SANOFI‑AVENTIS CANADA INC.

 

POUR LES INTIMÉS LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Goodmans LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

 

 

POUR L’APPELANTE

 

Smart & Biggar

Avocats

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉE SANOVI‑AVENTIS CANADA INC.

 

POUR LES INTIMÉS LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

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