Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Date : 20070220

Dossier : A‑147‑04

Référence : 2007 CAF 77

ENTRE :

KEITH ANSTEAD

appelant

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS ‑ MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]               Cet appel interjeté d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt qui avait rejeté des déductions se rapportant à une pension alimentaire pour conjoint a été rejeté, avec dépens en faveur de l’intimée. J’ai établi un calendrier pour la taxation sur dossier du mémoire de frais de l'intimée.

 

[2]               L’appelant n’a pas produit de documents en réponse à ceux de l’intimée. Mon avis, souvent exprimé dans des circonstances semblables, est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu'un plaideur puisse bénéficier de la possibilité que l'officier taxateur s'écarte de sa position de neutralité pour contester en son nom des articles du mémoire de frais. Cependant, l'officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c'est-à-dire qui ne sont pas admissibles en vertu du jugement ou du tarif. J’ai examiné chaque élément allégué dans le mémoire de frais et dans les pièces justificatives, en tenant compte de ces paramètres. Il y avait certains éléments qui auraient pu susciter une divergence de vues, mais la somme totale réclamée dans le mémoire de frais était généralement dans les limites raisonnables, compte tenu des circonstances du litige. Le mémoire de frais de l’intimée, qui s’élève à 1 846,75 $, est taxé et adjugé au montant de 2 326,75 $ (une somme de 480 $ à l’échelle moyenne des frais, au titre de l’article 26 pour la taxation des frais, ayant été incluse à la demande de l’intimée).

 

 

« Charles E. Stinson »

Officier taxateur

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Michèle Ledecq, B. trad.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                             A‑147‑04

 

INTITULÉ :                                                           KEITH ANSTEAD

                                                                                c.

                                                                                SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

 

TAXATION DE DÉPENS, SUR PIÈCES, SANS LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

 

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :   CHARLES E. STINSON

 

DATE DES MOTIFS :                                          LE 20 FÉVRIER 2007

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

s.o.

 

POUR L’APPELANT

Robert Gosman

 

 

POUR L’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

s.o.

 

POUR L’APPELANT

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.