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Date : 20070220

Dossier : A‑44‑07

Référence : 2007 CAF 76

 

EN PRÉSENCE DU JUGE LÉTOURNEAU

 

ENTRE :

9038‑3746 QUÉBEC INC., 9014‑5731 QUÉBEC INC.,

ADAM CERELLI ET CARMELO CERRELLI

appelants

et

MICROSOFT CORPORATION

intimée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requête jugée sur dossier, sans comparution des parties

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 20 février 2007

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                          LE JUGE LÉTOURNEAU

 


Date : 20070220

Dossier : A‑44‑07

Référence : 2007 CAF 76

 

EN PRÉSENCE DU JUGE LÉTOURNEAU

 

ENTRE :

9038‑3746 QUÉBEC INC., 9014‑5731 QUÉBEC INC.,

ADAM CERELLI ET CARMELO CERRELLI

appelants

et

MICROSOFT CORPORATION

intimée

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

[1]               Les quatre appelants ont saisi la Cour, sous le régime de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, d’une requête écrite en sursis d’exécution de l’ordonnance, ainsi que des motifs modifiés de jugement, rendus par le juge Harrington de la Cour fédérale. Le jugement en question a été rendu le 16 janvier 2007. Les appelants souhaitent obtenir un sursis d’exécution de l’ordonnance de la Cour fédérale en attendant que notre Cour décide leur appel.

 

[2]               La Cour fédérale a conclu que les deux sociétés appelantes et Carmelo Cerrelli avaient violé les droits d’auteur de la demanderesse. Elle a ordonné que les disques compacts et autres produits contrefaits saisis par la Gendarmerie royale du Canada soient restitués à la demanderesse, ainsi que tous autres objets se trouvant en leur possession, sous leur contrôle ou sous leur garde qui contreviendraient à son ordonnance.

 

[3]               En outre, les trois appelants susmentionnés ont été condamnés solidairement à payer à la demanderesse des dommages-intérêts préétablis de 500 000 $. La Cour fédérale a aussi condamné Carmello Cerrelli à des dommages-intérêts punitifs de 100 000 $. Quant aux deux sociétés appelantes, elles ont également été condamnées solidairement à payer des dommages-intérêts punitifs de 100 000 $ à la demanderesse.

 

[4]               Enfin, la Cour fédérale a prononcé contre les quatre appelants des injonctions permanentes leur interdisant, entre autres choses, de contrefaire directement ou indirectement les marques de commerce de la demanderesse, de commercialiser de manière trompeuse des marchandises ou des services, ainsi que de fabriquer, vendre, distribuer, posséder ou importer au Canada des exemplaires contrefaits des 25 programmes informatiques et des produits connexes en litige dans la présente affaire, ou de faire de la publicité à leur sujet.

 

[5]               Les dépens ont été adjugés à la demanderesse et ont fait l’objet d’une ordonnance distincte.

 

[6]               Dans ses conclusions écrites afférentes à la présente requête en sursis et dans une lettre à l’Administrateur de la Cour, la demanderesse a exprimé son opposition au jugement de cette requête sur dossier et a demandé qu’une audience soit tenue. Les appelants, dans leur réponse à cette lettre, se sont déclarés disposés à suivre une procédure orale.

 

[7]               Notre Cour, en général, instruit les requêtes sur la base des prétentions écrites, à moins que la preuve produite devant elle ne l’amène à conclure que l’affaire ne peut être présentée de manière satisfaisante par écrit. Aucun élément de cette nature n’ayant été produit dans la présente espèce, la requête sera instruite sur dossier.

 

[8]               Après avoir examiné et analysé attentivement les prétentions et moyens des parties, je conclus que la requête en sursis devrait être rejetée avec dépens.

 

[9]               Les appelants n’ont tout simplement pas produit d’éléments établissant qu’ils subiraient un préjudice irréparable en l’absence d’un sursis et que la prépondérance des inconvénients joue en leur faveur. En outre, le sursis qu’ils demandent est de portée excessive. J’exposerai maintenant les motifs de ces deux conclusions.

 

[10]           Le sursis demandé est de portée excessive du fait que les sociétés appelantes ne contestent ni leur responsabilité à l’égard des violations de droit d’auteur ni les injonctions permanentes prononcées contre elles. En outre, elles n’attaquent pas l’ordonnance qui leur enjoint de restituer les CD contrefaits et les produits connexes, ainsi que tous les objets se trouvant en leur possession, sous leur contrôle ou sous leur garde qui y contreviendraient. Par conséquent, rien ne justifie qu’il soit sursis à l’exécution de ces importantes dispositions du jugement et de l’ordonnance de la Cour fédérale. Dans les faits, l’appelant Carmelo Cerrelli conteste tous les aspects de l’ordonnance prononcée contre lui, tandis qu’Adam Cerrelli demande à être exclu du champ d’application des injonctions permanentes (seules mesures le visant). La contestation des sociétés appelantes est concentrée sur les dommages-intérêts : elles veulent voir réduire à 12 500 $ les dommages-intérêts préétablis et être exonérées des dommages-intérêts punitifs. Il est donc évident que le sursis général demandé ne pourrait ni ne devrait être prononcé. Ce qui m’amène à la question de l’insuffisance de la preuve produite à l’appui de la requête.

 

[11]           Seul Carmello Cerrelli, dont le jugement a sérieusement mis en doute la crédibilité, a déposé un affidavit à l’appui de la requête. Le paragraphe 3 de cet affidavit fait valoir les moyens suivants :

 

[TRADUCTION]

 

3.      Les appelants demandent qu’il soit sursis à l’exécution de l’ordonnance pour les raisons suivantes :

 

-           Les moyens invoqués dans l’avis d’appel démontrent l’existence de véritables questions litigieuses.

 

-           Si le sursis qu’ils demandent ne leur est pas accordé, les appelants subiront un préjudice irréparable, étant donné le montant des dommages-intérêts fixé, ainsi que la portée des diverses injonctions prononcées par le juge Harrington dans son ordonnance.

 

-           La prépondérance des inconvénients joue manifestement en faveur des appelants, puisque l’exécution des diverses injonctions aurait pour effet d’accorder un succès substantiel à l’intimée avant que l’appel ne soit entendu.

 

-           En outre, si le sursis qu’ils demandent ne leur est pas accordé, les appelants subiront un préjudice irréparable du fait de l’effet important de l’ordonnance sur la viabilité financière des sociétés appelantes.

 

-           Enfin, la Cour devrait aussi surseoir à l’exécution de l’ordonnance relative aux dépens, étant donné le préjudice irréparable que subiraient les appelants du fait de l’effet important desdits dépens sur leur viabilité financière.

 

 

[12]           Je souscris aux prétentions de la demanderesse selon lesquelles les déclarations du souscripteur d’affidavit touchant les questions du préjudice irréparable et de la prépondérance des inconvénients ne sont rien d’autre qu’un tissu d’affirmations gratuites, non étayées d’éléments de preuve. Par exemple, les appelants ne proposent aucun élément de preuve relatif à leur situation financière qui permettrait à la Cour d’évaluer l’effet des dommages-intérêts prononcés sur leur viabilité. Les affirmations du souscripteur d’affidavit sont hypothétiques dans le meilleur des cas; voir Centre Ice Ltd. c. Ligue nationale de hockey et al. (1994), 53 C.P.R. (3d) 34, aux pages 52 à 54; et Nu-Pharm Inc. c. Merck & Co. et al., A‑804‑99, aux paragraphes 24 et 25. Comme le juge Rothstein le faisait remarquer dans l’arrêt Nu‑Pharm Inc., « le sursis ne vise pas à atténuer les difficultés financières d’une entreprise ou à la maintenir dans sa forme actuelle lorsqu’il existe d’autres solutions pour assurer sa survie ».

 

[13]           Pour ces motifs, la requête en sursis d’exécution du jugement et de l’ordonnance de la Cour fédérale, y compris de l’ordonnance distincte sur les dépens, sera rejetée avec dépens.

 

 « Gilles Létourneau »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A‑44‑07

 

 

INTITULÉ :                                                   9038‑3746 QUÉBEC INC., 9014‑5731 QUÉBEC

                                                                        INC., ADAM CERELLI ET CARMELLO CERELLI

                                                                        c.

                                                                        MICROSOFT CORPORATION

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER, SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :              LE JUGE LÉTOURNEAU

 

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 20 FÉVRIER 2007

 

 

 

PRÉTENTIONS ÉCRITES :

 

Dany S. Perras

POUR LES APPELANTS

 

John C. Cotter

Tara James

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Michelin et Associés

Montréal (Québec)

 

POUR LES APPELANTS

 

OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP

Toronto (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

 

 

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