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Date : 20070221

Dossier : A‑518‑06

Référence : 2007 CAF 78

 

EN PRÉSENCE DU JUGE LÉTOURNEAU

 

ENTRE :

AMETHYST GREENHOUSES LTD.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requête jugée sur dossier, sans comparution des parties

 

 

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 21 février 2007

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                          LE JUGE LÉTOURNEAU

 


Date : 20070221

Dossier : A‑518‑06

Référence : 2007 CAF 78

 

EN PRÉSENCE DU JUGE LÉTOURNEAU

 

ENTRE :

AMETHYST GREENHOUSES LTD.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

[1]               L’appelante sollicite par voie de requête une ordonnance :

 

[TRADUCTION]

 

A)  ANNULANT LES ORDONNANCES CONSERVATOIRES ET INFIRMANT LES JUGEMENTS OBTENUS PAR FRAUDE (les fonds saisis devant être restitués sans délai);

 

B)  prévoyant un financement égal, y compris les frais généraux, pour l’appelante, afin que JUSTICE SOIT FAITE MÊME SI LES CIEUX TOMBENT;

 

C)  autorisant l’appelante à poursuivre la procédure d’appel jusqu’à ce qu’elle dispose de ressources pour engager une équipe de spécialistes honnêtes, y compris un avocat (article 120 des Règles);

 

D)  autorisant la production des documents d’appel demandée par télécopie en date du 28 novembre 2006;

 

E)  déclarant qu’on ne peut pas traiter séparément avec Amethyst Farms Ltd., Amethyst Greenhouses Ltd., Elizabeth Houweling et Paul Houweling (voir 85/411 et 86/411);

 

F)  instituant une ENQUÊTE sur la fraude et la corruption qui sont cause de ce gâchis.

 

 

[2]               La présente requête est formée par M. Paul Houweling au nom de l’appelante. Il a représenté l’appelante devant la Cour canadienne de l’impôt, qui n’a que partiellement accueilli la requête d’Amethyst en annulation du jugement du juge Little en date du 22 août 2006.

 

[3]               La présente requête, telle qu’elle a été établie par l’appelante, n’a pas beaucoup de sens, pas plus que l’ensemble incohérent de pièces déposé à son appui. Néanmoins, un peu comme l’intimée, je discerne dans cette requête deux prétentions qu’il m’incombe d’examiner.

 

[4]               La première se rapporte à l’alinéa D) ci‑dessus. L’appelante souhaite produire de nouveaux éléments de preuve, c’est‑à‑dire des éléments dont ne disposait pas la Cour canadienne de l’impôt quand elle a rendu sa décision.

 

[5]               Dans une affaire connexe à la présente espèce, M. Houweling a déposé une requête en production de nouveaux éléments de preuve. Cette requête a été rejetée par la juge Sharlow : voir Houweling c. Sa Majesté la Reine, A‑493‑05. Celle‑ci écrivait ce qui suit au paragraphe 2 de son ordonnance :

 

[TRADUCTION] L’appel porte sur un jugement de la Cour canadienne de l’impôt qui a rejeté le recours de l’appelant au motif qu’il ne s’était pas acquitté de la charge d’établir que sa cotisation fiscale était erronée en droit et en fait. La nouvelle preuve proposée consiste en une quantité considérable de pages, dont certaines sont des parties de documents, toutes pièces dont la plupart ne sont pas identifiées ni assorties d’explications. Il apparaît que l’appelant a de nombreux griefs touchant l’opération qui a donné lieu à la cotisation fiscale et concernant d’autres questions, mais je n’arrive pas à discerner, à partir des pièces que l’appelant veut produire, le moindre lien entre ces événements et la légitimité de sa cotisation fiscale. Force m’est donc de conclure que l’appelant n’a pas démontré que quelque élément que ce soit de la nouvelle preuve proposée soit pertinent ou concluant à l’égard d’une question en litige dans le présent appel.

 

 

[6]               On peut en dire autant des pièces que l’appelante voudrait produire dans la présente espèce. Leur pertinence à l’égard des questions en litige n’est pas évidente. L’appelante ne dit rien des critères d’admissibilité de nouveaux éléments de preuve, lesquels critères ne paraissent certainement pas remplis. Ni la justice, ni l’équité, ni l’efficacité ne gagneraient quoi que ce soit à l’admission de cette nouvelle preuve.

 

[7]               Monsieur Houweling demande en outre à notre Cour l’autorisation de représenter l’appelante dans la procédure d’appel; voir l’alinéa C) du paragraphe 1 ci‑dessus. Selon l’article 120 des Règles des Cours fédérales, une personne morale doit se faire représenter par un avocat, à moins que la Cour, à cause de circonstances particulières, ne l’autorise à se faire représenter par un de ses dirigeants, associés ou membres, selon le cas (non souligné dans l’original). Le dossier désordonné dont je dispose ne me permet pas d’établir facilement et immédiatement si M. Houweling remplit les critères de l’article 120 des Règles touchant la qualité de représentant.

 

[8]               En outre, l’appelante n’a pas fait valoir devant moi de circonstances particulières qui justifieraient une dérogation à la sage règle générale de l’article 120.

 

[9]               Enfin, M. Houweling a plaidé pour lui-même dans le dossier A‑493‑05, susmentionné, devant notre Cour et devant la Cour canadienne de l’impôt. Or, l’expérience ne s’est pas révélée des plus convaincantes. Le juge Malone faisait remarquer ce qui suit au paragraphe 5 de l’exposé des motifs de son jugement :

 

Au cours de l’instruction, le juge en chef Bowman a offert à M. Houweling toutes les chances possibles d’abandonner ses arguments non pertinents au sujet d’une soi-disant fraude (au sujet de laquelle la Cour canadienne de l’impôt n’avait aucune compétence) et de se concentrer sur les questions du choix aux termes de l’article 85 de la Loi et de la cotisation. Une fois de plus, il ne l’a pas fait. Finalement, M. Houweling a reconnu, pendant son interrogatoire principal, que les cotisations faisant l’objet de l’appel étaient légitimes.

 

 

[10]           La juge Sheridan a éprouvé les mêmes difficultés avec M. Houweling lorsqu’il a représenté l’appelante devant la Cour canadienne de l’impôt. Elle s’en est plainte dans les termes suivants au paragraphe 10 de l’exposé des motifs de son jugement :

 

[TRADUCTION] L’avis d’appel est rédigé dans le même style décousu et incohérent que l’« affidavit » déposé au nom de l’appelante dans la présente requête, de sorte qu’il s’avère difficile, si ce n’est impossible, de discerner le fondement sur lequel l’appelante conteste les cotisations du ministre. À l’audition de la requête, j’ai invité M. Houweling à développer le contenu de l’avis d’appel de l’appelante. Il a admis que cette dernière n’avait pas produit de déclarations d’impôts pour les années d’imposition en question. Le point principal de son appel me semble être que les difficultés qu’il a eues avec son frère (et peut-être d’autres personnes) ont rendu impossible à l’appelante de fournir les renseignements exigés dans la déclaration et que ses convictions personnelles l’ont empêché de signer un document qui, incomplet selon lui, aurait été « faux ». De plus, l’appelante n’a pas tenu de livres et de registres suffisants. M. Houweling a aussi reproché aux fonctionnaires de l’ARC de ne pas l’avoir aidé à remplir ses formules de déclaration d’impôts, déclarant croire qu’ils savaient très bien de quoi il avait besoin et étaient parfaitement informés des difficultés qu’il avait avec son frère, des allégations de fraude et de complot, ainsi que de l’effet négatif de tout cela sur sa capacité à déclarer les revenus de l’appelante. Or, aucun de ces éléments ne peut servir de fondement raisonnable à un appel. Il incombe à l’appelante de prouver le caractère erroné des suppositions du ministre. Faute de pièces justificatives et étant donné l’incapacité de M. Houweling – qu’il admet lui-même – à donner des renseignements détaillés sur les opérations de l’appelante, force m’est de conclure que l’avis d’appel n’expose pas de thèse défendable relativement aux appels portant sur les années 1999, 2000 et 2001.

 

 

[11]           Pour ces motifs, la requête de l’appelante sera rejetée avec dépens.

 

 

« Gilles Létourneau »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑518‑06

 

 

INTITULÉ :                                                   AMETHYST GREENHOUSES LTD.

                                                                        c.

                                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER, SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :               LE JUGE LÉTOURNEAU

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 21 FÉVRIER 2007

 

 

PRÉTENTIONS ÉCRITES :

 

Paul Houweling

POUR L’APPELANTE

 

Ron D.F. Wilhelm

David Everett

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

RPO Cloversquare

Surrey (C.‑B.)

 

POUR L’APPELANTE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

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