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Date :  20070221

Dossier :  A-379-03

Référence :  2007 CAF 79

ENTRE 

JAMES VENNERI

appelant

           

et

 

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS –  MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]               Il s’agit d’un appel d’un jugement sur consentement, par lequel la Cour canadienne de l’impôt a en partie accueilli les appels de James Venneri pour trois années d’imposition et rejeté ses appels pour deux autres années d’imposition, qui a été rejeté avec dépens le 8 février 2005 (le jugement). J’ai rédigé un échéancier pour la taxation des dépens de l’intimée. Rose Venneri, la mère de l’appelant, affirme que la transmission de mes instructions à celui-ci, par son intermédiaire et à l’adresse indiquée dans le document introductif d’instance pour les significations, constitue un comportement insultant, du harcèlement et de l’intimidation qui doivent cesser immédiatement. Elle affirme en outre avoir informé le greffe à plusieurs reprises que l’appelant fait depuis deux ou trois ans des études de médecine à l’étranger, qu’elle ne représente plus ses intérêts et qu’on n’a pas signifié à son fils les documents relatifs aux dépens, ni mes instructions.

[2]               James Venneri n’a pas signé le document introductif d’instance (déposé le 18 août 2003). Le bloc-signature indique [traduction] « R. Venneri pour J. Venneri », puis l’adresse pour les significations, identique pendant toute cette procédure, et enfin la mention de Rose Venneri, identifiée en qualité de représentante de l’appelant. Mme Venneri a attesté que son fils l’avait autorisée à agir dans toutes les affaires relatives aux opérations en litige (les opérations). Ni elle ni son fils ne sont juristes. Le jugement du 23 septembre 2003 a autorisé l’appelant, qui était mineur lors des opérations, à se faire représenter par sa mère. Je n’ai pu trouver au dossier aucun document signé par l’appelant. Dans les documents qu’elle a signés, Rose Venneri se plaint constamment du stress lié à sa santé et à ses études de doctorat, stress qui la gêne pour agir au nom de son fils. Dans quelques documents, elle fait état d’intimidation ; dans d’autres, elle reproche aux autres ses difficultés pour agir.

 

[3]               Dans la correspondance provenant de Rose Venneri et dans celle qui lui a été adressée, il est parfois précisé, mais pas toujours, qu’elle représente l’appelant. Cela n’aurait en général guère d’importance pour une représentante qui ne sert que de truchement pour l’acheminement des documents et des propositions de la partie nommée au litige. Il m’apparaît toutefois que Rose Venneri est l’élément moteur dans ce litige, que c’est elle qui en réalité élabore les documents et les arguments et qu’elle consulte peu ou pas son fils, qui y participe peu ou pas du tout. Sa réponse à la demande d’examen de l’état de l’instance, déposée le 24 mars 2004, en est un exemple, qui n’est en aucun cas unique. À la première page de cette demande, Mme Venneri est identifiée comme étant la représentante de son fils. La plupart du temps, ce document n’est pas rédigé à la troisième personne comme si elle l’avait rédigé en tant que représentante de son fils, qui est l’appelant nommé. Il est le plus souvent rédigé à la première personne et elle l’a signé sans préciser que c’est en qualité de représentante de son fils. Cela n’empêcherait pas James Venneri d’être l’auteur du contenu, Rose Venneri se limitant à le recevoir de lui, à ajouter sa signature en son nom, puis à faire le dépôt pour lui. Toutefois, en l’espèce, il n’en est pas ainsi. Aux paragraphes 1 à 4, les affirmation sont en général à la première personne : cette affaire découle [traduction] « de placements qui ont été enregistrés à mon nom et à celui de mon fils James, qui a 30 ans à présent et fait des études de médecine à l’étranger », il faisait ses études secondaires et ne travaillait pas au moment des opérations, [traduction] « j’ai sa permission pour m’occuper de cette affaire, car je suis la plus au courant des fonds en question », les opérations [traduction] « ont déjà été traitées dans une instance de la Cour canadienne de l’impôt, qui a tranché en ma faveur ». L’intimée en a fait par la suite une question séparée pour son fils, disant que [traduction] « je serais très heureuse de payer de l’impôt sur le revenu qui est justifié, mais je ne suis pas disposée à en payer … ».

 

[4]               Au paragraphe 6, on y lit : [traduction] « l’intimée a tenté de me refuser le droit d’interjeter appel … et celui de m’opposer à sa décision », puis que la Cour canadienne de l’impôt [traduction] « a finalement tranché en ma faveur ». Il me semble que ceci renvoie à un jugement précédent de la Cour canadienne de l’impôt, qui n’est pas l’objet de l’appel. Au paragraphe 7, Rose Venneri affirme : [traduction] « j’ai exprimé ma volonté de payer l’impôt qui convient », puis elle fait état de sa frustration à l’égard du processus.

 

[5]               Rose Venneri a présenté en date du 7 avril 2004 un avis de requête en vue d’obtenir un délai pour déposer le dossier de la demande et la demande d’audience. Cet avis est rédigé à la troisième personne au nom de l’appelant. Mon interprétation des documents à l’appui est qu’elle reproche à tout le monde, sauf à elle-même, les difficultés dont découle cette demande, qui a été accueillie en partie. En fait, même si le dossier fait état de quelques difficultés antérieures que le greffe a éprouvées pour lui remettre les documents, elle semble être encore absolument absorbée dans une procédure ayant, de son point de vue, la possibilité de réussir. Dans ses pièces à l’appui, Mme Venneri déclare régulièrement être autorisée à agir au nom de son fils.

 

[6]               La difficulté de signifier des documents à l’appelant a été l’objet d’une requête de la part de l’intimée afin d’obtenir un cautionnement pour le paiement des dépens. On a fait état d’une lettre signée par Rose Venneri (sans mention de son état de représentante), dans laquelle elle déclarait n’avoir [traduction] « aucune intention de payer ces dépens », à propos de l’attribution interlocutoire récente de dépens à l’intimée. Cette requête a été en partie accueillie le 11 juin 2004, soit 1000 $ à verser au tribunal à titre de cautionnement pour les dépens, au lieu des 2986 $ qui avaient été demandés. C’est environ à ce moment que Mme Venneri a déposé le dossier de demande exigé pour l’audience. Il contient des pièces qui renforcent ma conviction que c’est elle, et non pas James Venneri, qui a mené et qui mène cette instance. J’en donne comme exemple, qui n’est pas unique, quand Mme Venneri fait valoir au paragraphe 4 de son affidavit du 31 mai 2004 que, étant donné ses problèmes médicaux à l’époque, les opérations ont été établies à son nom et à celui de son fils, qui faisait ses études secondaires à l’époque, pour garantir qu’il ait accès aux fonds. Il est ensuite allégué au paragraphe 17 que James Venneri [traduction] « n’était pas vraiment au courant » des opérations. Je souligne que l’on peut comprendre que, lorsqu’elle a rédigé ces documents, elle a peut-être perdu de vue le fait que cette instance était censée résoudre les problèmes de son fils plutôt que les siens. Étant donné qu’environ à cette époque l’intimée s’efforçait de collecter des dépens, la possibilité, pour Mme Venneri, d’un échec et de conséquences pécuniaires défavorables a peut‑être affecté sa réaction (voir ses lettres du 20 mai et du 7 juin 2004, dans lesquelles elle reproche au greffe le fait qu’elle soit responsable des dépens). Il est indéniable que le greffe a eu par la suite des problèmes plus fréquents pour lui remettre des documents.

 

[7]               Le dossier fait état de plusieurs tentatives pour contacter Rose Venneri à propos d’une date d’audience. Elle a appelé l’administrateur judiciaire (Cour d’appel) le 22 novembre 2004 pour lui faire part des dates auxquelles elle était disponible, notamment le 1er février 2005, date qui a ultérieurement été fixée par jugement pour entendre l’appel. Le dossier indique que l’administrateur judiciaire (Cour d’appel) l’a avisée par téléphone de cette date pour l’audience. Je relève avec intérêt que c’est James Venneri qui a d’abord pris cet appel pour Rose Venneri, mais il n’a pas noté le renseignement sur la date de l’audience et a demandé qu’on laisse à sa mère un message vocal. Le fonctionnaire du greffe a immédiatement rappelé et a laissé un message. L’envoi de l’ordonnance à Mme Venneri a été retourné au greffe par Postes Canada avec la mention « non réclamé » ; il en a été de même pour le second envoi du greffe le 17 janvier 2005. À l’instar de ce qui est indiqué ci‑dessus, cela renforce mon sentiment que la seule véritable action de James Venneri dans cette affaire a été d’autoriser sa mère à se servir de son nom en tant qu’appelant, de sorte qu’elle puisse assurer sa représentation dans ses désaccords avec l’intimée quant aux opérations. L’appel a été entendu le 1er février 2005 et, personne n’ayant comparu pour James Venneri, l’affaire a été mise en délibéré. Le 8 février 2005, le juge ayant présidé a ajouté au dossier qu’il était satisfait de la notification de la date de l’audience à Rose Venneri par le greffe et que la Cour ne reprendrait pas l’audience après une demande officieuse de la part Mme Venneri en ce sens. La Cour a ordonné que sa remarque et le jugement lui soient adressés en recommandé et par courrier ordinaire. L’envoi en recommandé a été retourné avec la mention « non réclamé ».

 

[8]               Dans une lettre du 9 février 2005, Rose Venneri fait valoir [traduction] « qu’elle n’a pas l’intention d’abandonner cet appel » et elle demande des renseignements sur la façon d’en appeler. Rien n’indique que son fils y souscrit ou qu’il est au courant de ceci. Les documents à l’appui de sa requête en réexamen du jugement établissent une brève distinction entre elle-même et son fils, mais ne me persuadent pas que ce dernier a participé à leur rédaction. Il me semble ironique qu’au nom de l’appelant elle a constamment reproché des insuffisances au greffe, puis que, quand il lui convient dans ces documents à l’appui afin de convaincre la Cour de ses bonnes intentions pour que cette dernière reprenne ses travaux, elle allègue au paragraphe 6 de son affidavit, fait le 11 février 2005, que plusieurs officiers principaux du greffe l’ont régulièrement tenue bien informée. La Cour a rejeté sa requête en réexamen le 11 mars 2005. Le greffe lui a transmis ce jugement par télécopieur et par courrier postal. L’envoi a été retourné avec la mention « non réclamé ». Dans sa lettre au greffe du 21 mars 2005, elle se plaint de l’iniquité de la procédure judiciaire, notamment de l’usage du courrier en recommandé, car elle ne peut se rendre à la poste pendant les heures ouvrables et souffre de problèmes de santé qui l’empêchent de fréquenter les lieux publics. Le greffe l’a orientée vers la Cour suprême du Canada.

 

[9]               Le 19 mai 2005, l’intimée a déposé un avis de requête de paiement à l’État des 1000 $ versés à la Cour au nom de l’appelant à titre de cautionnement pour les dépens. Le 30 juin 2005, Rose Venneri a déposé un dossier de requête s’opposant au paiement, au motif que James Venneri ne pouvait s’occuper directement de cette affaire puisqu’il fait ses études de médecine en Europe, qu’il n’est pas en faute, qu’il fait appel à des services juridiques pour rechercher d’autres moyens, qu’il est très occupé avec ses études, ce qui l’empêche de bien apprécier la compétence ou l’incapacité de sa mère pour le représenter, plus quelques autres facteurs. Il semble qu’en alléguant au paragraphe 20 que le greffe avait [traduction] « transmis des renseignements erronés à la représentante de l’appelant, ce qui a entraîné la requête de cautionnement pour les dépens », elle oublie son récent affidavit, fait le 11 février 2005, dans lequel elle a affirmé que le greffe l’a régulièrement tenue bien informée. Dans l’affidavit joint, établi le 30 juin 2005, elle allègue que James Venneri a été trop occupé avec ses études, qu’il ignorait les détails de l’instance ou son incapacité à le représenter du fait de ses problèmes de santé. Le paragraphe 14 de cet affidavit, dans lequel elle fait valoir la négligence des conseils du personnel du greffe, est en contradiction directe avec le paragraphe 6 de son affidavit fait le 11 février 2005. Au vu de l’ensemble des documents qu’elle a présentés au nom de son fils, je suis au moins persuadé qu’il l’a autorisé à se servir de son nom et qu’il lui a donné peu d’instructions ou d’observations, si tant est qu’il lui en ait donné. Par jugement du 26 juillet 2005, la Cour a accueilli la requête de l’intimée. Dans ce cas encore, le dossier fait état des difficultés du greffe pour transmettre ce jugement à Rose Venneri.

 

[10]           Le 10 octobre 2006, l’intimée a institué une procédure de taxation des dépens. Le dossier fait état de la lettre adressée le 7 juin 2006 par Rose Venneri au représentant de l’intimée, dans laquelle elle affirme que son fils ne pourra pas s’occuper de la question des dépens avant d’avoir terminé ses études et d’être revenu au Canada dans trois ans. Dans sa réponse par lettre du 21 juin 2006, l’intimée lui rappelle qu’elle a déclaré sous serment avoir été autorisée à agir dans ce qui concerne les opérations, ce qui inclut l’arriéré des dépens. Dans sa réponse par lettre du 4 juillet 2006, Rose Venneri allègue que la lettre du 21 juin 2006 est [traduction] « un tissu inacceptable de menaces, de harcèlement, d’intimidation, d’inconvenances » et qu’elle ne représente plus son fils et qu’on ne doit plus la contacter à propos des opérations. Elle a répondu dans la même veine à mes instructions pour la taxation et a ajouté que James Venneri n’avait pas reçu, par voie de signification ou autrement, les documents relatifs aux dépens, dont mes instructions.

 

[11]           Simplement dit, je rejette la position de Mme Venneri que la taxation des dépens doit être reportée. Elle ne peut, par l’intermédiaire de son fils qui est la partie appelante, considérer que la procédure judiciaire est un mode d’expression pratique de son mécontentement, sans avoir à en supporter simultanément les conséquences connexes fixées en l’espèce, le cas échéant. Juridiquement, seul James Venneri a pu la désigner pour le représenter et lui seul peut annuler cette désignation. Ni l’un ni l’autre ne peuvent contrecarrer, quand cela leur convient, l’accès légal de l’intimée à la procédure judiciaire. Il m’apparaît selon le dossier de la Cour que Rose Venneri a conçu seule toutes les étapes, qu’elles les a instituées et exécutées seule au nom de James Venneri, sans beaucoup d’instructions ni de participation de sa part, si ce n’est le fait qu’il lui a accordé la permission de se servir de son nom. En concluant ainsi, je reconnais que les opérations ayant donné lieu au jugement connexe de la Cour canadienne de l’impôt n’ont concerné que lui, mais la réalité selon moi est qu’elle ne peut se dissocier des événements à la suite desquels l’intimée a reçu des dépens. Je ne le suggère pas, et il ne m’appartient pas de déterminer si c’est Rose Venneri, plutôt que son fils James, qui doit supporter les dépens qui auront été taxés. Je pense seulement qu’elle ne peut contrecarrer la procédure judiciaire en se retirant quand bon lui semble. Je serais peut-être d’un autre avis si James Venneri avait cessé de se faire représenter par sa mère ou s’il existait des preuves plausibles de l’incapacité de celle-ci. Je pense également que, même s’il a ignoré les détails de l’instance instituée en son nom, il a dû être au courant de ce qui se passait. Je constate que la taxation des dépens de l’intimée a été dûment notifiée.

 

Taxation

[12]           Les actes posés par Rose Venneri ont eu pour effet que l’appelant n’a pas déposé de documents en réponse aux observations de l’intimée. Mon opinion, souvent exprimée dans des cas semblables, c'est que les Règles de la Cour fédérale ne prévoient pas qu'un plaideur puisse compter qu'un officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour le défendre dans la contestation de certains postes d'un mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut certifier d'éléments illicites, c'est-à-dire des postes qui dépassent ce qu'autorisent le jugement et le tarif. J'ai examiné en fonction de ces paramètres chaque article du mémoire des frais et les pièces justificatives. Certains articles nécessitent mon intervention du fait des paramètres dont j’ai fait état et vu ce qui me semble être une opposition générale au mémoire des frais.

 

[13]           L’intimée a présenté un mémoire de frais consécutivement à un jugement du 26 mars 2004 rejetant la requête de l’appelant qu’un jugement soit prononcé accueillant l’appel. Des dépens, payables immédiatement, ont été accordés à l’intimée. Le mémoire de frais connexe du 14 avril 2004 (le 1er mémoire de frais) comportait une demande au titre de l’article 2 pour la préparation du dossier d’audience de l’appel de l’intimée, mais pas de demande au titre de l’article 21 a) pour la préparation du dossier de requête. Le mémoire de frais du 19 mai 2005 pour la procédure d’appel (le 2ème mémoire de frais) comportait une demande au titre de l’article 2 pour la préparation du dossier d’audience de l’appel de l’intimée, ainsi qu’une demande au titre de l’article 21 a) pour la préparation du dossier de requête (le jugement du 26 mars 2004). En vertu des exigences prescrites, la Cour a enjoint que cette procédure passe du statut de demande de contrôle judiciaire à celui de procédure d’appel. C’est pourquoi, même si l’article 2 n’est pas forcément l’article qui convient pour les honoraires d’avocat, son montant est environ celui du service comparable dans une procédure d’appel et est accepté pour le chiffre de 600 $ figurant dans le 2ème mémoire, mais est refusé dans le 1er mémoire. Les articles 21 a), 22 a) (comparution à l’audition de l’appel) et 25 (services postérieurs au jugement) sont acceptés aux montants présentés, soit 360 $, 270 $ et 120 $ respectivement. Chaque mémoire comporte une demande d’une valeur moyenne de 480 $ pour l’article 26 (taxation des dépens). J’accorde seulement 5 unités au total, à 120 $ l’unité (dans le 2ème mémoire), car le processus de ces taxations a essentiellement été unique. Les débours pour les photocopies sont acceptés aux montants présentés, soit 96 $ et 162,40 $ respectivement. Le 1er mémoire de frais de l’intimée, présenté au montant de 1 086 $ et le 2ème, présenté au montant de 1 992,40 $, sont taxés et acceptés aux montants de 96 $ et de 2 112,40 $ respectivement. Un seul certificat de taxation des dépens sera délivré, lequel confirmera les dépens taxés totalisant 2 208,40 $ pour l’intimée. De cette somme, l’appelant doit encore payer 1 208,40 $ à l’intimée, puisqu’il lui a déjà versé 1 000 $ à titre de cautionnement pour les dépens. Étant les difficultés qu’il a éprouvées pour transmettre des documents à l’appelant, le greffe est chargé de lui adresser ma décision par courrier recommandé, puis aussi par courrier ordinaire.

 

« Charles E. Stinson »

Officier taxateur

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Michèle Ledecq, B. trad.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                 A-379-03

 

INTITULÉ :                                                                JAMES VENNERI

                                                                                     c.

                                                                                     SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :        CHARLES E. STINSON

 

DATE DE LA TAXATION :                                      LE 21 FÉVRIER 2007

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

s/o

 

POUR L’APPELANT

Steven D. Leckie

 

POUR L’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

s/o

 

POUR L’APPELANT

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

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