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Date : 20070228

Dossier : A-68-06

Référence : 2007 CAF 88

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

CAROLE GAUDES

appelante

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

 

Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 28 février 2007

Jugement rendu à l'audience à Winnipeg (Manitoba), le 28 février 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                              LE JUGE EVANS

 


Date : 20070228

Dossier : A-68-06

Référence : 2007 CAF 88

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

CAROLE GAUDES

appelante

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

Motifs du jugement

(Jugement rendu à l'audience à Winnipeg (Manitoba), le 28 février 2007)

 

LE JUGE EVANS

[1]               Il s'agit d'un appel interjeté par Carole Gaudes à l'encontre de la décision d'un juge de la Cour fédérale rejetant sa demande de contrôle judiciaire visant à obtenir une déclaration selon laquelle, à titre de membre d'un groupe d'employés civils de la GRC (le groupe FLI‑FIT), elle avait droit à une rémunération rétroactive de 1985 à 1998. La décision est répertoriée sous l’intitulé Gaudes c. Canada (Procureur général), 2005 CF 1604, 284 F.T.R. 26.

 

[2]               Le fondement de la demande de Mme Gaudes repose sur une décision du Conseil du Trésor de 1975 qui fixait les taux de rémunération des membres du groupe FLI-FIT, alors nouvellement créé, en établissant une correspondance avec un groupe d’employés de comparaison (le groupe CR‑5). L’appelante soutient que la décision s’applique aux augmentations ultérieures des taux de rémunération du groupe CR‑5, y compris un salaire rétroactif accordé en 1998 par le Tribunal canadien des droits de la personne en faveur du groupe CR‑5, entre autres, à qui, selon le Tribunal, on avait refusé le droit à l’équité salariale. Les taux de rémunération du groupe FLI-FIT ont été augmentés à compter de 1998, conformément à la composante prospective de l’ordonnance du Tribunal.

 

[3]               La rémunération et les indemnités des membres de la GRC sont fixées par le Conseil du Trésor : Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R-10, paragraphe 22(1). Le Secrétariat du Conseil du Trésor, branche administrative du Conseil du Trésor, a refusé d’appuyer les prétentions faites au nom du groupe FLI-FIT selon lesquelles il avait droit non seulement à la composante prospective de l’ordonnance rendue par le Tribunal en faveur du groupe CR‑5, mais également à la composante rétroactive. Le Secrétariat a refusé de soumettre la question au Conseil du Trésor, qui n’a pas pris de décision à l’égard de la question.

 

[4]               Nous sommes tous d’avis que l’appel devrait être rejeté. Il est clair que la décision du Conseil du Trésor de 1975 s'applique uniquement à l'année 1975‑1976. Contrairement à une décision antérieure à laquelle on nous a reportés, la décision de 1975 ne dit pas que, afin de maintenir la comparabilité de la rémunération, que les salaires du groupe FLI-FIT seront ajustés de manière à tenir compte de toute augmentation future des taux de rémunération du groupe CR‑5.

 

[5]               Le dossier ne contient tout simplement rien pour appuyer la conclusion du juge qui a entendu la demande selon laquelle il a été également décidé en 1975 que les taux de rémunération du groupe FLI-FIT seraient ajustés dans l'avenir de manière à suivre les modifications des taux de rémunération du groupe CR‑5. En réalité, dans une lettre au commissaire de la GRC accompagnant la décision de 1975, le sous-secrétaire du Conseil du Trésor a énoncé que les ministres avaient ordonné une étude sur la numération totale des membres de la Gendarmerie et qu’une méthode serait mise au point pour fonder les révisions de salaires pour l'avenir. En bref, la décision de 1975 ne fournit pas de fondement juridique à la demande de l'appelante réclamant le droit à un réajustement de salaire de 1985 à 1998.

 

[6]               L'avocate de l'appelante n'a pas été en mesure d'obtenir du ministère public la production des décisions ultérieures du Conseil du Trésor qui auraient pu appuyer sa demande. Nous ne pouvons faire des inférences défavorables à partir du refus de produire des documents à l'égard desquels le Cabinet peut réclamer la confidentialité.

 

[7]               L'avocate de l’appelante a souligné que, à l'exclusion unique de la décision rétroactive du Tribunal en 1998, les taux de rémunération des membres du groupe FLI-FIT ont toujours été, depuis 30 ans, rajustés en conformité avec les taux de rémunération du groupe CR‑5. Ces augmentations ont inclus un paiement prospectif et un paiement rétroactif versé en 1990, conformément à un règlement volontaire d’une demande d'équité salariale du groupe CR‑5.

 

[8]               Tout au plus, ces antécédents établissent que le Conseil du Trésor a fixé les taux de rémunération du groupe FLI-FIT, qui est exclu de la négociation collective, en s'appuyant sur une politique de comparaison des salaires avec le groupe CR‑5. Toutefois, cette politique, si elle existe, ne crée pas, pour les membres du groupe FLI-FIT, un droit légal de recevoir les augmentations de rémunération qu'ils demandent.

 

[9]               Enfin, nous tenons à faire remarquer que nous n’avons aucune décision du Conseil du Trésor concernant la demande du groupe FLI-FIT à contrôler. Le Conseil du Trésor est apparemment satisfait de se conformer à la décision de la Cour. Le juge qui a entendu la demande s’est déclaré compétent au motif que, dans le cas d’une demande de contrôle judiciaire, la Cour peut déclarer nulle une procédure d’un office fédéral : Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, alinéa 18.1(3)b).

 

[10]           Nous doutons, d’après les faits de l’espèce, qu’il y avait une procédure du Conseil du Trésor à déclarer illégale. Toutefois, nous n’avons pas à trancher cette question.

 

[11]           Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

« John M. Evans »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Michèle Ledecq, B. trad.

 


 

Cour d’appel fédérale

 

avocats inscrits au dossier

 

 

DOSSIER :                                                             A-68-06

 

(APPEL D’UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DATÉE DU 28 NOVEMBRE 2005, DOSSIER : T-537-03)

 

INTITULÉ :                                                           CAROLE GAUDES

                                                                                c.

                                                                                LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                     Winnipeg (Manitoba)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                   LE 28 FÉVRIER 2007

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :       LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                                LE JUGE EVANS

                                                                                LE JUGE PELLETIER

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :               LE JUGE EVANS

 

 

COMPARUTIONS :

 

E. Beth Eva

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR L’APPELANTE

 

Anne Turley

Ministère de la Justice

Ottawa (Ontario)

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Fillmore Riley

Avocats

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR L’APPELANTE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

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