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Date : 20070305

Dossier : A-125-05

Référence : 2007 CAF 91

ENTRE

MARY MADSEN

appelante

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS

 

 

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]               Il s’agit d’un appel d’un jugement de la Cour canadienne de l’impôt qui a été rejeté avec dépens. L’intimée a présenté un mémoire de frais de 1 374,80 $, y compris 360 $ au titre de l’article 26 (taxation des dépens). L’intimée indique que le mémoire a été remis pour paiement à l’appelante à trois reprises, mais elle n’y a pas donné suite. Par lettre du 4 janvier 2007, l’avocat de l’appelante m’a informé, dans le délai que j’avais imparti pour répondre, que celle-ci ne contestait pas le mémoire de frais, ni les documents connexes. Puis, par lettre du 1er février 2007, il a indiqué n’avoir pas remarqué que le mémoire avait été révisé de façon à y inclure l’article 26 et que sa cliente n’y consentait pas, car elle avait à plusieurs reprises informé l’avocat de la partie adverse que le mémoire de frais n’était pas contesté (aucune dépense au titre de l’article 26 n’y figurait alors). Sa position, qu’il a exprimée à l’avocat de la partie adverse avant le dépôt du mémoire de frais en septembre 2006, était que le défaut de régler un mémoire de frais non contesté (l’avocat de la partie adverse ayant été informé qu’il n’existait aucune objection quant au montant des dépens demandés) ne justifiait pas que l’on demande la taxation des dépens. L’avocat de l’appelante a réitéré qu’il n’existait aucune objection quant aux dépens demandés initialement; il en a présenté un exemplaire où figure le consentement de sa cliente à la somme de 1 014,80 $, ce qui constitue un refus des frais au titre de l’article 26 en vertu de la règle 408(3).

 

[2]               L’avocat de l’intimée rappelle dans sa lettre du 5 février 2007 que l’avocat de la partie adverse a affirmé dans sa lettre du 4 janvier que [traduction] « l’appelante ne conteste pas les dépens que l’intimée a présentés par écrit ». Le paragraphe 6 de ces observations écrites renvoie précisément à l’ajout d’une demande au titre de l’article 26. Puis il souligne dans cette lettre du 5 février 2007 que le tiers des lettres à l’avocat de la partie adverse (19 mai 2006) précisait que l’intimée demanderait la taxation des dépens à défaut de paiement au 19 juin 2006. Le 3 août 2006, l’avocat de la partie adverse a laissé un message mentionnant qu’il ne contestait pas le mémoire de frais, mais qu’il avait de la difficulté à localiser sa cliente. L’avocat de l’intimée a ensuite laissé un message à trois reprises à l’avocat de la partie adverse, auquel ce dernier n’a pas répondu. Le dernier message, le 11 septembre 2006, indiquait qu’en l’absence de réponse la taxation des dépens allait être demandée. Il n’y a pas eu de réponse, et le mémoire de frais, sur lequel figuraient les frais au titre de l’article 26, a été signifié à l’avocat de la partie adverse et présenté pour taxation. L’intimée a allégué que ces frais devraient être acceptés, car la signification et le dépôt du mémoire de frais pour taxation ainsi que la préparation d’un affidavit à l’appui et l’élaboration des observations écrites entraînaient des coûts.

 

Taxation

[3]               Il est courant de menacer de demander la taxation des dépens pour obtenir le paiement. Il ne convient pas de consentir à des frais importants de taxation, c’est‑à‑dire pour l’affidavit et les observations écrites à l’appui, si la partie adverse a bien indiqué qu’elle est d’accord avec les frais demandés ou ne les conteste pas. L’analyse des conséquences résultant d’un avis de désistement plutôt que d’un jugement sur consentement illustre très bien l’avantage qu’il y a à obtenir un certificat de taxation sur consentement. Dans le premier cas, le différend entre les parties n’est pas res judicata et pourrait être repris dans les délais prescrits. Dans le second cas, il est res judicata et peut en outre être réglé, si cela convient, par voie d’exécution.

 

Il ne s’agit pas ici de faire porter le blâme. Je saisis les problèmes liés à des avocats occupés et à des clients peu obligeants. Si l’avocat de l’appelante avait remis, ou avait pu remettre, sans délai un consentement signé, j’aurais alors été d’accord qu’un mémoire de frais sur consentement sans article 26 aurait convenu. Cela n’a pas été le cas. La partie qui a gain de cause, en l’espèce l’intimée, n’a que faire d’une confirmation par la partie tenue de payer les dépens qu’elle ne les conteste pas tels qu’ils sont demandés, s’il n’y a pas paiement de ces dépens. Les parties ne peuvent exercer des moyens de contrainte pour les dépens à moins que ceux-ci n’aient été taxés au préalable, ne serait‑ce que par défaut. Ainsi que le souligne l’intimée, il y a des frais connexes. Le mémoire de frais de l’intimée est taxé et accepté tel qu’il a été présenté, au montant de 1 374,80 $.

 

 

« Charles E. Stinson »

Officier taxateur

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Michèle Ledecq, B. trad.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

 

DOSSIER :                                                                 A-125-05

 

INTITULÉ :                                                                MARY MADSEN

                                                                                     c.

                                                                                     SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :        CHARLES E. STINSON

 

DATE DE LA TAXATION :                                      LE 5 MARS 2007

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Timothy W. Clarke

 

POUR L’APPELANTE

Linda Lieu

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bull, Housser & Tupper, s.r.l

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR L’APPELANTE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

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