Dossier : A-325-06
CORAM : le juge DÉCARY
le juge NOËL
le juge SEXTON
entre :
RAYMOND ROSS
demandeur
et
le ministre du développement
des ressources humaines
défendeur
Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 7 mars 2007.
Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 7 mars 2007.
MOTIFS DU JUGEMENT de la cour : le juge SEXTON
Dossier : A-325-06
Référence : 2007 CAF 102
CORAM : le juge DÉCARY
le juge NOËL
le juge SEXTON
entre :
RAYMOND ROSS
demandeur
et
le ministre du développement
des ressources humaines
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT de la cour
(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 7 mars 2007)
[1] Le demandeur demande le contrôle judiciaire d’une décision de la Commission d’appel des pensions (la Commission), qui a conclu que le demandeur n’était pas gravement invalide le 31 décembre 1991 ou auparavant et qu’il ne l’avait pas été continuellement après cette date.
[2] Le demandeur soutient que la décision de la Commission doit être annulée pour deux motifs. Le premier est que la Commission a tiré sa conclusion sans tenir compte des éléments de preuve dont elle disposait. Le deuxième est que la Commission a omis de donner des motifs adéquats pour sa décision.
[3] La Cour a jugé que la décision manifestement déraisonnable est la norme de contrôle des décisions de la Commission portant sur l’invalidité grave.
[4] La Cour a par ailleurs décidé, à de nombreuses reprises, que la gravité d’une invalidité est relative à la capacité résiduelle du demandeur à travailler.
[5] Dans la présente affaire, la Commission a fait référence à la preuve qui établissait que malgré l’inaptitude du demandeur à effectuer des travaux pénibles, il avait été avisé par son médecin de se recycler dans un travail qui ne nécessiterait pas des efforts physiques. Le demandeur n’a pas suivi cet avis; il n’a pas non plus cherché un autre emploi qui ne nécessitait pas d’efforts physiques. Même s’il existait un avis médical selon lequel le demandeur ne pouvait pas du tout travailler, cet avis a été donné après la période minimale d’admissibilité. Des avis contradictoires avaient été donnés avant la fin de la période minimale d’admissibilité.
[6] Pour ces motifs, nous ne sommes pas en mesure de déclarer que la décision de la Commission, selon laquelle le demandeur a omis de démontrer qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée qui le rendait incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice, était manifestement déraisonnable.
[7] En ce qui a trait à l’argument selon lequel les motifs de la Commission n’étaient pas adéquats, nous dirions que la Commission a fait référence à une partie de la preuve médicale qui, en fait, appuie sa conclusion. De plus, la Commission a fait référence au témoignage du demandeur dans lequel il a admis qu’il savait qu’il pouvait s’adresser à des conseillers en orientation professionnelle, mais qu’il n’a fait aucune démarche en ce sens. La Commission n’est pas tenue de se référer explicitement à toute la preuve; elle peut ne mentionner que la preuve qui est déterminante pour la question à trancher. La Commission a déclaré qu’elle a tenu compte de toute la preuve et nous n’avons aucune raison de ne pas accepter cette explication. Les motifs mêmes expliquent pourquoi le demandeur a échoué.
[8] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée sans dépens.
Traduction certifiée conforme
Laurence Endale, LL.M.
cour d’appel fédérale
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOssier:
A-325-06
INTITULÉ : RAYMOND ROSS
c.
le ministre du développement
des ressources humaines
lieu de l’audience : Vancouver (colombie‑britannique)
DATE DE L'AUDIENCE : le 7 mars 2007
MOTIFS DU JUGEMENT : le juge DÉCARY
le juge NOËL
le juge SEXTON
prononcés à l’audience par : le juge SEXTON
DATE DES MOTIFS : le 7 mars 2007
COMPARUTIONS :
Tim Dickson pour le demandeur
Nicole Butcher pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Farris, Vaughn, Wills & Murphy Avocats Vancouver (C.‑B.) |
pour le demandeur |
John H. Sims, c.r. Sous‑procureur général du Canada |
pour le défendeur
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