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Date : 20070307

Dossier : A-325-06

Référence : 2007 CAF 102

 

CORAM :      le juge DÉCARY

                        le juge NOËL

                        le juge SEXTON

 

entre :

RAYMOND ROSS

demandeur

et

le ministre du développement

des ressources humaines

 

 

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 7 mars 2007.

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 7 mars 2007.

 

MOTIFS DU JUGEMENT de la cour :                                               le juge SEXTON

 


Date : 20070307

Dossier : A-325-06

Référence : 2007 CAF 102

 

CORAM :      le juge DÉCARY

                        le juge NOËL

                        le juge SEXTON

 

entre :

RAYMOND ROSS

demandeur

et

le ministre du développement

des ressources humaines

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT de la cour

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 7 mars 2007)

le juge SEXTON

[1]               Le demandeur demande le contrôle judiciaire d’une décision de la Commission d’appel des pensions (la Commission), qui a conclu que le demandeur n’était pas gravement invalide le 31 décembre 1991 ou auparavant et qu’il ne l’avait pas été continuellement après cette date.

 

[2]               Le demandeur soutient que la décision de la Commission doit être annulée pour deux motifs. Le premier est que la Commission a tiré sa conclusion sans tenir compte des éléments de preuve dont elle disposait. Le deuxième est que la Commission a omis de donner des motifs adéquats pour sa décision.

 

[3]               La Cour a jugé que la décision manifestement déraisonnable est la norme de contrôle des décisions de la Commission portant sur l’invalidité grave.

 

[4]               La Cour a par ailleurs décidé, à de nombreuses reprises, que la gravité d’une invalidité est relative à la capacité résiduelle du demandeur à travailler.

 

[5]               Dans la présente affaire, la Commission a fait référence à la preuve qui établissait que malgré l’inaptitude du demandeur à effectuer des travaux pénibles, il avait été avisé par son médecin de se recycler dans un travail qui ne nécessiterait pas des efforts physiques. Le demandeur n’a pas suivi cet avis; il n’a pas non plus cherché un autre emploi qui ne nécessitait pas d’efforts physiques. Même s’il existait un avis médical selon lequel le demandeur ne pouvait pas du tout travailler, cet avis a été donné après la période minimale d’admissibilité. Des avis contradictoires avaient été donnés avant la fin de la période minimale d’admissibilité.

 

[6]               Pour ces motifs, nous ne sommes pas en mesure de déclarer que la décision de la Commission, selon laquelle le demandeur a omis de démontrer qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée qui le rendait incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice, était manifestement déraisonnable.

 

[7]               En ce qui a trait à l’argument selon lequel les motifs de la Commission n’étaient pas adéquats, nous dirions que la Commission a fait référence à une partie de la preuve médicale qui, en fait, appuie sa conclusion. De plus, la Commission a fait référence au témoignage du demandeur dans lequel il a admis qu’il savait qu’il pouvait s’adresser à des conseillers en orientation professionnelle, mais qu’il n’a fait aucune démarche en ce sens. La Commission n’est pas tenue de se référer explicitement à toute la preuve; elle peut ne mentionner que la preuve qui est déterminante pour la question à trancher. La Commission a déclaré qu’elle a tenu compte de toute la preuve et nous n’avons aucune raison de ne pas accepter cette explication. Les motifs mêmes expliquent pourquoi le demandeur a échoué.

 

 

[8]               La demande de contrôle judiciaire sera rejetée sans dépens.

 

 

« J. Edgar Sexton »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M.

 


cour d’appel fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOssier:                                                A-325-06

INTITULÉ :                                              RAYMOND ROSS

                                                                   c.

      le ministre du développement

                                           des ressources humaines

 

lieu de l’audience :                        Vancouver (colombie‑britannique)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                      le 7 mars 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                    le juge DÉCARY

                                                                    le juge NOËL

                                                                    le juge SEXTON

 

prononcés à l’audience par :  le juge SEXTON

 

DATE DES MOTIFS :                              le 7 mars 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Tim Dickson                                                 pour le demandeur

 

Nicole Butcher                                             pour le défendeur

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

 

Farris, Vaughn, Wills & Murphy

Avocats

Vancouver (C.‑B.)

 

pour le demandeur

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

pour le défendeur

 

 

 

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