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Date : 20070227

Dossier : A-87-06

Référence : 2007 CAF 86

 

CORAM :      le juge LÉTOURNEAu

                        le juge EVANS

                        le juge PELLETIER

 

entre :

JOSE DAKILA C. TOMAS

appelant

et

sa majesté la reine

intimée

 

 

 

Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 27 février 2007.

Jugement rendu à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 27 février 2007.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT de la cour :                       le juge LÉTOURNEAu

 


Date : 20070227

Dossier : A-87-06

Référence : 2007 CAF 86

 

CORAM :      le juge LÉTOURNEAu

                        le juge EVANS

                        le juge PELLETIER

 

entre :

JOSE DAKILA C. TOMAS

appelant

et

sa majesté la reine

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT de la cour

(Prononcés à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 27 février 2007)

 

le juge LÉTOURNEAu

 

[1]               L’appelant conteste la décision du juge Bell (le juge des requêtes) de la Cour canadienne de l’impôt rendue le 11 janvier 2006. Le juge Bell, qui siégeait à titre de juge des requêtes, a rejeté la requête de l’appelant en annulation du jugement rendu par le juge Bowie le 27 août 2004. Le juge Bowie avait accueilli la requête de l’intimée de rejeter l’appel interjeté par l’appelant contre ses cotisations fiscales, au motif que l’appelant n’avait pas comparu à l’audience.

[2]               L’appelant soutient que le juge des requêtes a commis une erreur lorsqu’il a refusé d’annuler la décision du juge Bowie. L’intimée admet que le juge des requêtes a commis une erreur lorsqu’il a conclu qu’il n’avait aucun pouvoir discrétionnaire pour proroger le délai établi à l’article 140 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale). Toutefois, l’intimée soutient que le juge des requêtes est néanmoins parvenu au bon résultat parce que les faits et les circonstances de l’affaire militaient contre l’octroi d’une prorogation du délai.

 

[3]               Un résumé des faits pertinents est nécessaire pour la bonne compréhension des circonstances qui ont mené au rejet de l’appel interjeté par l’appelant.

 

[4]               L’appelant a interjeté appel de ses cotisations fiscales pour les années 1996, 1997 et 1998. Au début, il a déposé son appel selon la procédure informelle. Une ordonnance du juge Hershfield a ordonné à l’appelant de déposer un avis d’appel modifié, selon la procédure générale, parce que son appel dépassait les limites pécuniaires de la procédure informelle : voir le cahier de la jurisprudence et de la doctrine de l’intimée, onglet 1. Le juge Hershfield a établi le délai pour les interrogatoires préalables à 60 jours après la clôture des actes de procédure et le délai pour l’exécution des engagements pris lors des interrogatoires préalables à 90 jours après la clôture des actes de procédure.

 

[5]               L’appelant a déposé son avis d’appel modifié le 14 février 2003 : voir le dossier d’appel, pages 17 à 19. L’intimée a déposé une réponse le 9 mai 2006 : ibidem, pages 22 à 32. L’appelant n’a pas respecté les échéanciers établis pour les interrogatoires préalables et l’exécution des engagements. L’intimée a donc présenté une requête en rejet en raison du retard. Le juge Hershfield a rejeté la requête : voir le cahier de la jurisprudence et de la doctrine de l’intimée, onglet 2. Toutefois, il a ordonné à l’appelant de payer les dépens à l’intimée, a établi de nouveaux délais pour les interrogatoires préalables et l’exécution des engagements (respectivement le 15 mars 2004 et le 14 avril 2004) et il a fixé l’audition de l’appel au 8 juin 2004 : voir le cahier de la jurisprudence et de la doctrine de l’intimée, onglet 3.

 

[6]               Au 28 mai 2004, deux des engagements de l’appelant n’étaient pas encore exécutés : voir le dossier d’appel, page 38. Par ces engagements, l’appelant devait obtenir certains relevés bancaires. L’appelant n’avait pas réussi à les obtenir, mais il a déclaré qu’il avait consenti aux démarches faites par l’intimée pour obtenir les relevés auprès des banques en question : voir le mémoire des faits et du droit de l’appelant, page 1. Le 13 juillet 2004, l’avocate de l’intimée a envoyé une lettre à l’avocat de l’appelant pour lui demander une explication sur ce retard : voir le dossier d’appel, page 85. L’avocat de l’appelant a déclaré au juge des requêtes qu’il était en vacances lorsque la lettre du 13 juillet a été envoyée et il a soutenu que son bureau n’avait jamais reçu cette lettre. L’intimée n’a reçu aucune réponse et a déposé une requête en rejet en raison du retard. Selon l’intimée, l’avocat de l’appelant s’était vu signifier les documents de la requête par télécopie : voir l’affidavit de Zorn, dossier d’appel, page 50. L’avocat de l’appelant déclare n’avoir jamais reçu ces documents et n’avoir jamais reçu l’avis de requête : voir l’affidavit de l’appelant, dossier d’appel, page 41.

 

[7]               Lorsque la requête en rejet a été soumise au juge Bowie, personne n’a comparu pour le compte de l’appelant. L’intimée a présenté une requête orale en rejet de l’appel pour non‑comparution. Après avoir attendu assez longtemps que l’appelant ou son avocat comparaisse, le juge Bowie a fait droit à la requête.

 

[8]               Le 30 août 2004, Mme Sylvie Gallo-Daccash de la Cour canadienne de l’impôt a envoyé à l’avocat de l’appelant, par la poste, une copie du jugement du juge Bowie : voir l’affidavit de Zorn, dossier d’appel, page 50. L’avocat de l’appelant déclare n’avoir jamais été informé de l’existence du jugement : voir la transcription de la procédure de requêtes, pages 93 et 105. Le 14 novembre 2005, l’appelant a déposé une requête en annulation du jugement du juge Bowie : voir le dossier d’appel, pages 33 à 36.

 

[9]               La requête de l’appelant en annulation de la décision du juge Bowie a été déposée quatorze (14) mois après que la décision fut rendue, alors que le paragraphe 140(2) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) exige que la requête soit déposée dans les trente (30) jours suivants le prononcé du jugement. Pourtant, aucune demande de prorogation du délai n’a été présentée par l’avocat pour le compte du demandeur comme l’article 12 de ces règles le permet.

 

[10]           Même s’il est vrai que le juge des requêtes a commis une erreur lorsqu’il a déclaré qu’il n’avait aucun pouvoir discrétionnaire pour accueillir la requête de l’appelant puisqu’elle avait été présentée plus de trente (30) jours après le prononcé du jugement, il n’en demeure pas moins que aucune demande n’a été présentée à la Cour canadienne de l’impôt pour une prorogation du délai.

 

[11]           Le mémoire des faits et du droit de l’appelant dans le présent appel n’aborde pas non plus cette question. Ce mémoire ne contient aucun exposé des facteurs généralement examinés dans de telles demandes, par exemple l’intention constante de poursuivre l’appel, le fait que l’appel ait un bien‑fondé, le fait qu’aucun préjudice ne soit causé à l’autre partie en raison du retard et le fait qu’une explication raisonnable justifie le retard : voir Canada (Procureur général) c. Hennelly (1999), 244 N.R. 399; Rosen c. Canada, [2000] A.C.F. n° 415 (QL); Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, au paragraphe 32.

 

[12]           L’avocate de l’intimée nous a demandé d’exercer le pouvoir discrétionnaire qui aurait dû être exercé par le juge des requêtes, le juge Bell de la Cour canadienne de l’impôt. Elle soutient qu’il n’y a pas de preuve, dans le dossier, que l’appel a un bien‑fondé. De plus, elle allègue que le retard mis à demander l’annulation de la décision du juge Bowie n’est tout simplement pas raisonnable ni justifiable.

 

[13]           L’avocat de l’appelant a d’abord demandé que nous annulions la décision du juge Bowie. Cette décision ne nous est pas soumise. Ensuite, l’avocat de l’appelant a demandé que son appel soit accueilli et que l’affaire soit renvoyée au juge des requêtes pour qu’il décide de la possibilité d’une prorogation du délai.

 

[14]           Pour les seules fins d’économie des ressources judiciaires et dans le but de gagner du temps, nous sommes d’avis que nous devons trancher l’affaire.

 

[15]           L’appelant n’a fourni aucune preuve selon laquelle son appel a un bien‑fondé. Il réclame une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise survenue en 1995 alors que les années d’imposition en cause vont de 1996 à 1998. Il n’a pas déduit cette perte dans ses déclarations de revenu pour les années d’imposition 1996, 1997 et 1998. Sa déduction est apparue pour la première fois lors du réexamen par le ministre de l’avis d’opposition de l’appelant à une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 1998.

 

[16]           En outre, nous sommes d’accord avec l’avocate de l’intimée que l’explication de l’appelant relative au retard de la demande en annulation de la décision du juge Bowie est déraisonnable. Sa seule justification consiste en une déclaration que son avocat n’a pas faite sous serment selon laquelle il n’avait reçu ni l’avis de requête avec les documents à l’appui, signifié par télécopie à l’intimée, ni le jugement que la Cour canadienne de l’impôt lui avait envoyé par la poste.

 

[17]           De plus, au vu du dossier, l’appelant n’a pas démontré un grand intérêt à poursuivre son appel. Il a répugné à respecter les dates d’échéances fixées pour l’exécution des diverses étapes de la procédure. Du 28 mai 2004 au 12 octobre 2005, ni son avocat, ni lui n’ont communiqué avec le bureau de l’intimée relativement à l’appel, même si, comme l’a conclu le juge Bowie, deux engagements n’avaient toujours pas été exécutés.

 

[18]           Pour ces motifs, nous sommes d’avis que la prorogation du délai n’est ni justifiée, ni appropriée dans les circonstances. L’appel sera rejeté avec dépens et la prorogation du délai sera refusée.

 

« Gilles Létourneau »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M.

 

 

 

 


cour d’appel fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOssier :                                                    A-87-06

 

INTITULÉ :                                                   JOSE DAKILA C. TOMAS

                                                                        c.

                                                                        sa majesté la reine

 

lieu de l’audience :                             Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                           le 27 février 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT                           le juge LÉTOURNEAU

de la cour :                                              le juge EVANS

                                                                        le juge PELLETIER

 

prononcés à

l’audience par :                                    le juge LÉTOURNEAU

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

John L. Sinclair

pour l’appelant

 

Sharlene M. Telles-Langdon

pour l’intimée

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Sinclair & Associates

Winnipeg (Manitoba)

 

pour l’appelant

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

pour l’intimée

 


Date : 20070227

Dossier : A-87-06

 

Winnipeg (Manitoba), le 27 février 2007

 

CORAM :      le juge LÉTOURNEAu

                        le juge EVANS

                        le juge PELLETIER

 

entre :

JOSE DAKILA C. TOMAS

appelant

et

sa majesté la reine

intimée

 

JUGeMENT

 

            La prorogation du délai pour l’annulation de la décision du juge Bowie est refusée; cette décision avait rejeté l’appel interjeté par l’appelant contre ses cotisations fiscales. L’appel interjeté par l’appelant est rejeté avec dépens.

 

« Gilles Létourneau »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M.

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