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Date : 20070308

Dossier : A-310-06

Référence : 2007 CAF 99

 

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE MALONE

 

ENTRE :

LUIS MIGUEL TRUJILLO SANCHEZ

DEYSSE JHANET VELANDIA BARON

appelants

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

intimé

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 27 février 2007.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 8 mars 2007.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                              LE JUGE EN CHEF RICHARD

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                       LA JUGE SHARLOW

                                                                                                                            LE JUGE MALONE

 


 

Date : 20070308

Dossier : A-310-06

Référence : 2007 CAF 99

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE MALONE

 

ENTRE :

LUIS MIGUEL TRUJILLO SANCHEZ

DEYSSE JHANET VELANDIA BARON

appelants

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE EN CHEF RICHARD

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté à l’égard de la décision du juge Barnes de la Cour fédérale (2006 CF 604) rejetant la demande de contrôle judiciaire déposée par les appelants à l’encontre de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, (la Commission) qui a rejeté la demande d’asile qu’ils avaient présentée au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi).

 

[2]               On ne m’a pas convaincu qu’il y a lieu de modifier la décision du juge des requêtes. Voici les motifs me portant à conclure en ce sens.

 

Les faits

[3]               Les appelants, mari et femme, sont des ressortissants de la Colombie. L’appelant, M. Sanchez, était employé à plein temps du ministère de l’Agriculture de la Colombie, où il était ingénieur spécialisé en dépollution environnementale. En outre, M. Sanchez et son frère exploitaient parallèlement une entreprise, dont l’activité consistait à signaler aux autorités municipales de Bogota les infractions au règlement municipal sur les enseignes. Si les poursuites engagées se soldaient par une condamnation, M. Sanchez et son frère recevaient un pourcentage de l’amende imposée au contrevenant, qui pouvait être aussi bien un individu qu’une entreprise.

 

[4]               En raison des activités qu’il menait dans le cadre de cette entreprise, M. Sanchez a été menacé par les Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (le FARC). La première lettre de menaces qu’il a reçue remonte à juin 2002, le FARC exigeant de lui et de son frère qu’ils cessent de signaler les personnes enfreignant le règlement municipal sur les enseignes. Cette lettre leur faisait comprendre qu’en raison des activités à temps partiel qu’ils exerçaient dans le cadre de leur entreprise, les commerçants de la ville avaient plus de mal à verser au FARC les sommes que celui-ci tentait de leur extorquer. La lettre se terminait par une menace avertissant M. Sanchez qu’il était sous surveillance.

 

[5]               M. Sanchez n’a pas obtempéré à la demande du FARC et a continué à exploiter son entreprise. Deux ans plus tard, en 2004, M. Sanchez a été enlevé par le FARC à deux reprises. Au dire de M. Sanchez, le FARC l’a menacé avec une arme à feu, lui ordonnant de ne plus signaler aux autorités les personnes enfreignant le règlement sur les enseignes. C’est après le second enlèvement que les appelants sont partis pour le Canada, où ils ont déposé une demande d’asile.

 

Décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié

[6]               La Commission a estimé que les appelants n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention, ni des personnes à protéger. La Commission a jugé crédible le témoignage livré par M. Sanchez, mais elle a estimé que les faits invoqués ne justifiaient pas une demande d’asile. La Commission n’a relevé aucune indication que la vie ou le bien-être des appelants aurait encore été menacé si M. Sanchez avait tout simplement accepté de céder aux menaces et de mettre fin à ses activités parallèles. La Commission a considéré que, compte tenu des menaces proférées par le FARC, il n’était pas déraisonnable de s’attendre à ce que M. Sanchez mette un terme à son entreprise parallèle, estimant que l’impossibilité pour lui de poursuivre cette activité ne portait pas atteinte à ses droits fondamentaux, ni à la possibilité de gagner sa vie.

 

Décision de la Cour fédérale à l’issue du contrôle judiciaire

[7]               Le juge des requêtes a estimé que la décision rendue par la Commission était à la fois raisonnable et fondée en droit. Il a rejeté la demande de contrôle judiciaire et certifié la question suivante :

Avant de demander la protection d’un autre État, une personne doit-elle effectuer des changements à son mode de vie ou à son emploi qui lui assureraient une protection contre la persécution ou qui pourraient garantir la protection de la vie et de la sécurité du demandeur et, si c’est le cas, quel est le critère permettant de tirer une telle conclusion?

 

 

La norme de contrôle

[8]               La Cour est appelée à décider de la norme de contrôle applicable en l’espèce et à dire si le juge des requêtes en a fait une application correcte : voir Prairie Acid Rain Coalition c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans), 2006 CAF 31, au paragraphe 14, citant Zenner c. Prince Edward Island College of Optometrists, [2005] 3 R.C.S. 645, 2005 CSC 77, aux paragraphes 29 à 45, le juge Major, et Alberta (Minister of Municipal Affairs) c. Telus Communications Inc. (2002), 218 D.L.R. (4th) 61, aux paragraphes 25 et 26, le juge Berger.

 

[9]               La détermination du critère juridique applicable dans le cadre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi est une question de droit sujette à révision selon la norme de la décision correcte; la question de savoir si les faits constatés par la Commission répondent à ce critère juridique est une question mixte de fait et de droit qui relève de l’expertise de la Commission et est susceptible de révision selon la norme de la décision raisonnable. Personne ne conteste les conclusions de fait qu’a tirées la Commission.

 

[10]           Le juge des requêtes était essentiellement appelé à dire si, au vu des faits constatés par la Commission, les appelants seraient, en rentrant en Colombie, exposés à des risques tels qu’ils devraient être considérés comme des réfugiés au sens de la Convention ou comme des personnes à protéger. Le juge des requêtes a estimé qu’il s’agissait là de questions mixtes de fait et de droit susceptibles de révision selon la norme de la décision raisonnable. Il a cité en ce sens la décision du juge Gibson dans l’affaire Jayesekara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (2001) 211 F.T.R. 100 (1re inst.), 2001 CFPI 1014. Puis, au paragraphe 11 de sa décision, le juge des requêtes s’est prononcé en ces termes :

En définitive, le choix de la norme de contrôle n’a pas tellement d’importance pour mon analyse parce que, quelle qu’elle soit, je crois que la décision de la Commission était à la fois raisonnable et fondée en droit.

 

Analyse

[11]           Le juge des requêtes n’a relevé aucun élément de preuve étayant la revendication du statut de réfugié des appelants au titre de l’article 96 de la Loi. D’après le dossier, le FARC se livrait à l’extorsion criminelle de fonds, activité qui, en ce qui concerne les appelants, ne semblait avoir aucune dimension politique. Le juge des requêtes a également rejeté l’argument des appelants selon lequel les actions du FARC étaient liées aux antécédents politiques de la famille de M. Sanchez, concluant à l’absence de toute preuve substantielle que le FARC s’en prenait à autre chose qu’aux activités à temps partiel menées par M. Sanchez.

 

[12]           Les appelants estiment que le juge des requêtes a commis une erreur lorsqu’il a évalué les activités exercées par M. Sanchez et la perception qu’en avait le FARC. Ils soutiennent qu’il ne s’agit pas de savoir si M. Sanchez se livrait effectivement à des activités politiques, mais plutôt si le FARC considérait M. Sanchez comme un membre d’un groupe social donné, comme un homme d’affaires ou comme quelqu’un à qui l’on pouvait prêter certaines opinions politiques. À l’appui de leur thèse, les appelants citent le témoignage livré par M. Sanchez au sujet de ce que sa famille avait subi aux mains du FARC, y compris le fait que le père de M. Sanchez avait été gouverneur du département de Caqueta et que leur domicile familial avait été attaqué par le FARC. Les appelants ont également fait état d’une dénonciation à la police judiciaire, d’une lettre du FARC, d’une dénonciation à la Fiscalia, d’une dénonciation au [traduction] « bureau de lutte contre l’extorsion et les enlèvements » et du répertoire de la Section de la protection des réfugiés au sujet de la Colombie.

 

[13]           Avant de tirer sa conclusion, le juge des requêtes a soigneusement évalué tous les éléments de preuve invoqués par les appelants et a bien pris en considération le point de vue du FARC. Il a conclu que la preuve produite n’était tout simplement pas suffisante pour étayer une revendication de statut de réfugié fondée sur l’appartenance à un groupe social donné ou des opinions politiques. M. Sanchez n’avait pas lui-même un profil susceptible d’attirer l’attention sur la scène politique et aucun des éléments de preuve invoqués par les appelants ne donnait à entendre que M. Sanchez était ciblé pour des raisons politiques. Ni la dénonciation de juillet 2002 ni celle de février 2004 ne laissent entendre que M. Sanchez ou son frère croyait que les menaces émanant du FARC avaient quelque chose à voir avec les antécédents politiques de la famille. Les éléments de preuve indiquent au contraire que le FARC ne portait qu’un intérêt restreint à M. Sanchez, voulant simplement que lui et son frère mettent un terme à leur entreprise.

 

[14]           En rejetant la demande de contrôle judiciaire, le juge des requêtes a également conclu que les appelants n’étaient pas des personnes à protéger selon le paragraphe 97(1) de la Loi. La principale question à trancher dans le présent appel est la question de savoir si le juge des requêtes a appliqué le bon critère juridique pour déterminer si les appelants seraient exposés à des risques s’ils devaient retourner en Colombie. Ainsi que la Cour l’a mentionné dans son arrêt Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 3 R.C.F. 239 (C.A.), 2005 CAF 1, le paragraphe 97(1) ne comprend aucune composante subjective. Comme l’a précisé le juge Rothstein, au paragraphe 33 de l’arrêt :

Certes, lors d’une audience sur le statut de réfugié, le tribunal peut être appelé à se demander si l’individu est un réfugié au sens de la Convention et s’il est une personne à protéger. Certaines preuves peuvent s’appliquer aux deux décisions. Toutefois, l’article 96 et l’alinéa 97(1)a) sont différents. Par exemple, pour demander la protection en vertu de l’alinéa 97(1)a), l’individu n’est pas obligé d’établir qu’il risque d’être soumis à la torture pour l’un des motifs énumérés à l’article 96. En outre, il existe des composantes tant subjectives qu’objectives nécessaires afin de satisfaire aux exigences de l’article 96 : voir Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 R.C.S. 593, au paragraphe 120, le juge Major, alors qu’une demande en vertu de l’alinéa 97(1)a) n’a aucune composante subjective. À cause de ces différences, on ne saurait prétendre que les dispositions sont à ce point semblables qu’il serait illogique que le critère de l’alinéa 97(1)a) ne soit pas identique au critère de l’article 96.

 

 

[15]           Pour décider si un demandeur d’asile a qualité de personne à protéger, il faut se fonder sur une évaluation objective des risques et non sur une évaluation subjective des inquiétudes éprouvées par le demandeur d’asile. Les preuves concernant les persécutions dont il a pu faire l’objet par le passé peuvent être un facteur pertinent lorsqu’il s’agit de décider si le demandeur d’asile s’exposera à des risques s’il rentre dans son pays, mais ces preuves ne sont pas concluantes. Le paragraphe 97(1) prévoit un critère objectif à appliquer dans le contexte des risques actuels ou prospectifs auxquels serait exposé le demandeur d’asile.

 

[16]           Pour déterminer l’existence d’un risque prospectif, le juge des requêtes a établi un parallèle entre la situation dans laquelle se trouvent les appelants et la situation où il y aurait une possibilité de refuge intérieur (PRI). Il a estimé que « Le Canada ne peut pas et ne devrait pas servir de refuge substitut aux personnes qui ont la possibilité de se trouver un refuge dans leur pays d’origine » (paragraphe 18). Sans incorporer au paragraphe 97(1) le critère de la PRI, j’estime que la finalité de ce critère aide à évaluer les risques possibles. Comme la Cour l’a relevé dans l’arrêt Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.), au paragraphe 12, « s’il existe dans leur propre pays un refuge sûr où ils ne seraient pas persécutés, les demandeurs de statut sont tenus de s’en prévaloir à moins qu’ils puissent démontrer qu’il est objectivement déraisonnable de leur part de le faire ». De façon analogue, s’agissant de demandeurs d’asile capables d’opérer des choix raisonnables et de se soustraire par là même à certains risques, on peut s’attendre à qu’ils optent pour une telle solution.

 

[17]           Selon les preuves produites en l’espèce, M. Sanchez a attiré l’attention du FARC parce que celui-ci entendait lui interdire de signaler aux autorités les personnes ou entreprises enfreignant certains règlements municipaux. La Commission et le juge des requêtes ont estimé que s’offrait à M. Sanchez une solution permettant de soustraire les appelants aux risques dont il a fait état. Pour cela, il fallait que M. Sanchez renonce à son entreprise parallèle. Objectivement, cette solution est raisonnable car M. Sanchez peut gagner sa vie en tant qu’ingénieur. Il travaillait à l’époque comme ingénieur spécialisé en environnement et, s’il rentrait en Colombie, il pourrait se trouver à nouveau un emploi dans ce domaine. Cela étant, on peut s’attendre à ce que M. Sanchez, afin de se soustraire aux risques auxquels il est exposé, renonce à son entreprise parallèle, comme le FARC lui enjoint de le faire.

 

[18]           Selon les appelants, c’est à tort que le juge des requêtes a estimé que la violation du droit à l’emploi, invoqué en l’espèce, ne porte atteinte à aucun droit fondamental de la personne ou à la dignité humaine. Les appelants soutiennent qu’il a effectivement été porté atteinte à de tels principes ou à de tels droits puisque le FARC a, en fait, empêché M. Sanchez d’exercer la profession qu’il avait [traduction] « librement choisie ». Toutefois, en renonçant à son entreprise parallèle, M. Sanchez ne renonce aucunement à sa liberté religieuse, à une caractéristique personnelle immuable, ou à la libre expression de ses opinions politiques. Ajoutons que M. Sanchez n’a pas été privé des moyens de gagner sa vie. Pendant toute la période en question, il a pu continuer à travailler comme ingénieur au ministère de l’Agriculture.

 

[19]           Ainsi que l’a mentionné la Cour suprême du Canada dans son arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, aux pages 738 et 739 :

[…] L’obligation qui incombe au Canada de donner asile aux personnes qui fuient leur pays d’origine n’est pas illimitée. Les gouvernements étrangers devraient avoir une certaine liberté d’action en définissant ce qui constitue un comportement antisocial de la part de leurs ressortissants. Le Canada ne devrait pas outrepasser son rôle sur le plan international en engageant sa responsabilité dès qu’un groupe est visé. Il existe sûrement des groupes auxquels l’affiliation de la personne en cause n’est pas à ce point importante pour elle qu’il conviendrait davantage qu’elle s’en dissocie pour que la responsabilité du Canada soit engagée. La façon la plus simple de faire la distinction consiste peut-être à mettre en opposition ce à quoi une personne s’oppose et ce qu’elle fait, à un moment donné. Par exemple, on pourrait examiner les faits en cause dans Matter of Acosta, où le demandeur était visé parce qu’il était membre d’une coopérative de chauffeurs de taxis. À supposer qu’aucune question d’opinion politique ou de droit de gagner sa vie ne soit en cause, le demandeur a été visé en raison de ce qu’il faisait et non de ce qu’il était, et ce, d’une façon immuable ou fondamentale.

[Non souligné dans l’original.]

 

 

En l’occurrence, le FARC s’en est pris à M. Sanchez en raison des activités qu’il menait et, plus précisément, parce qu’il signalait aux autorités les personnes et les commerces enfreignant les règlements municipaux, « et non [en raison] de ce qu’il était, et ce, d’une façon immuable ou fondamentale ». Le fait de renoncer à son entreprise parallèle ne constituerait donc pas une atteinte à un principe essentiel des droits de la personne.

 

[20]           J’estime, pour ces motifs, que la décision rendue par le juge des requêtes est fondée et que la norme de contrôle qu’il a appliquée était la bonne. Je ne relève dans sa décision aucune erreur appelant l’intervention de la Cour. Je rejetterais l’appel et je donnerais la réponse suivante à la question certifiée :

Dans le contexte de la présente affaire, il n’est pas possible d’établir une liste exhaustive des facteurs dont il convient de tenir compte pour décider si quelqu’un est effectivement une personne à protéger. Toutefois, les personnes qui prétendent devoir être protégées simplement en raison de la nature de leur occupation ou de l’entreprise qu’elles exploitent dans leur pays d’origine ne se verront généralement pas reconnaître le statut de personne à protéger à moins de pouvoir établir qu’elles ne peuvent, dans leur pays d’origine, trouver aucune autre occupation ou entreprise leur permettant de se soustraire aux risques auxquels elles sont exposées.

 

 

« J. Richard »

Juge en chef

« Je souscris aux présents motifs.

      K. Sharlow, juge »

 

« Je souscris aux présents motifs.

      B. Malone, juge »

 

 

Traduction certifiée conforme

Lynne Davidson-Fournier, traductrice-conseil

 

 

 


 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                          A-310-06

 

 

INTITULÉ :                                         LUIS MIGUEL TRUJILLO SANCHEZ ET AL.

                                                              c.

                                                              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 LE 27 FÉVRIER 2007

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                LE JUGE EN CHEF RICHARD

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             LA JUGE SHARLOW

                                                                                                LE JUGE MALONE

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 8 MARS 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Timothy Wichert

 

POUR LES APPELANTS

 

Lisa Hutt

Bernard Assan

POUR L’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jackman & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LES APPELANTS

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’INTIMÉ

 

 

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