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Date : 20070309

Dossier : A-500-06

Référence : 2007 CAF 105

 

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

NOVOPHARM LIMITED

appelante

et

JANSSEN-ORTHO INC. et

DAIICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

intimées

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 9 mars 2007

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                            LA JUGE SHARLOW

 


 

Date : 20070309

Dossier : A-500-06

Référence : 2007 CAF 105

 

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

NOVOPHARM LIMITED

appelante

et

JANSSEN-ORTHO INC. et

DAIICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

intimées

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LA JUGE SHARLOW

[1]               Je suis saisie d’une requête concernant les dépens d’une ordonnance que j’ai rendue le 13 décembre 2006 et par laquelle j’ai rejeté une requête de l’appelante Novopharm Limited visant à obtenir la suspension de l’exécution du jugement de la Cour fédérale jusqu’à ce que le présent appel soit tranché (2006 CAF 406). Les intimées, Janssen-Ortho Inc. et Daiichi Pharmaceutical Co., Ltd. (collectivement Janssen), ont déposé un dossier de requête conjoint dans lequel elles s’opposent à la requête en suspension et sollicitent les dépens.

[2]               D’après les notes que j’ai prises à l’audience, aucune des parties n’a présenté d’observations orales au sujet des dépens. Je n’ai pas mentionné les dépens dans l’ordonnance rejetant la suspension, ni dans mes motifs.

[3]               Le 30 janvier 2007, Janssen a déposé un avis de requête en vue d’obtenir en vertu de l’article 400 des Règles des Cours fédérales une ordonnance accordant aux intimées les dépens de la requête en suspension pour un montant de 45 000 $ ou, à titre subsidiaire, des dépens taxés par l’officier taxateur conformément à certaines directives.

Les questions procédurales

[4]               Novopharm s’oppose à la requête pour le motif qu’il n’est pas possible d’adjuger des dépens dans le cadre d’une requête présentée en vertu de l’article 400 des Règles une fois le jugement prononcé si celui‑ci est muet au sujet des dépens : Pelletier c. Procureur général du Canada, 2006 CAF 418. Dans cette affaire, à la différence de la présente espèce, les dépens n’avaient pas été demandés dans l’instance, de sorte que la requête ultérieure concernant les dépens ne correspondait pas avec l’ordonnance recherchée dans l’instance. À mon avis, l’arrêt Pelletier n’empêche pas Janssen de demander des dépens dans la requête en suspension parce qu’elle a demandé les dépens dans cette instance.

[5]               Dans l’arrêt Pelletier, il est également mentionné, dans une remarque incidente, que, si une partie sollicite les dépens dans une instance et que le jugement est muet à ce sujet, le recours approprié est une requête en réexamen du jugement présentée en vertu de l’article 397 des Règles. En l’espèce, Janssen n’a pas fait référence à l’article 397 des Règles dans son avis de requête et elle est maintenant hors délai pour présenter une requête en vertu de cet article. Toutefois, Janssen a invoqué l’article 397 des Règles dans sa réponse à Novopharm et elle a aussi demandé la prorogation du délai de dépôt d’une requête en vertu dudit article 397 des Règles.

[6]               Dans la présente affaire, j’ai omis par inadvertance de me prononcer sur les dépens. Si Janssen avait présenté en temps utile une requête en réexamen en vertu de l’article 397 des Règles, j’aurais fait droit à cette requête et j’aurais examiné la requête visant à obtenir des dépens sous la forme d’une somme globale ou des directives. Après avoir examiné les documents dont j’ai été saisie, j’estime peu probable que Janssen ne serait pas en mesure d’établir les motifs justifiant la prorogation du délai imparti pour la présentation d’une requête en vertu de l’article 397 des Règles.

[7]               Je souligne également qu’une partie de la requête de Janssen est clairement visée par l’article 403 des Règles (requête après jugement pour directives au sujet des dépens), et que la requête a été présentée dans le délai prescrit par l’alinéa 403(1)a) des Règles (compte tenu de la disposition au sujet des vacances judiciaires de Noël). Le paragraphe 403(2) des Règles autorise la présentation d’une telle requête que le jugement comporte ou non une ordonnance sur les dépens. Par conséquent, il n’y a aucun motif d’ordre procédural permettant de rejeter la requête pour directives présentée par Janssen.

[8]               Je pourrais rejeter la partie de la requête qui vise à obtenir l’adjudication de dépens sous la forme d’une somme globale, mais si je le faisais, Janssen conserverait le droit de déposer en vertu de l’article 397 des Règles un nouvel avis de requête en réexamen, de demander la prorogation du délai prévu pour déposer cette requête et de solliciter l’autre mesure de redressement recherchée dans la requête actuelle. Cette façon de procéder ne permettrait toutefois pas d’apporter une solution juste et expéditive à la question des dépens (voir l’article 3 des Règles).

[9]               À mon avis, il s’agit d’un cas où il est justifié d’exercer le pouvoir discrétionnaire que me confère l’article 55 des Règles et de traiter la requête visant à obtenir les dépens sous la forme d’une somme globale comme si Janssen avait correctement invoqué, dès le départ, l’article 397 des Règles. Je ne considère pas que l’arrêt Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. c. Rhoxalpharma Inc., 2005 CAF 188, m’empêche d’exercer le pouvoir discrétionnaire que me confère l’article 55 des Règles.

Succès partagé?

[10]           Janssen affirme qu’elle a droit aux dépens de la requête en suspension parce qu’elle s’est opposée avec succès à la requête. Novopharm soutient qu’il y a eu succès partagé parce que, si Janssen s’est opposée avec succès à la suspension, elle a obtenu de Janssen l’engagement de lui payer des dommages‑intérêts à titre de condition du rejet de la requête en suspension.

[11]           L’engagement consiste à respecter toute ordonnance que la Cour pourra rendre relativement aux dommages‑intérêts si l’appel est accueilli et s’il s’avère que le jugement porté en appel a causé à Novopharm un préjudice nécessitant indemnisation, pendant la période allant du 13 décembre 2006 à l’expiration du délai de 120 jours suivant le prononcé d’un jugement favorable en appel.

[12]           Il est impossible pour l’instant d’apprécier la valeur de cet engagement parce que l’appel est en cours. Il est toutefois possible d’affirmer que l’engagement accorde à Novopharm un droit contre Janssen qu’elle n’aurait pas eu si elle n’avait pas présenté sa requête en suspension. Il est également possible d’affirmer que la requête en suspension aurait fort bien pu être accueillie sans cet engagement.

[13]           Dans ces circonstances, je conviens avec Novopharm qu’il y a eu succès partagé en ce qui a trait à la requête en suspension. Les parties devraient donc assumer leurs propres dépens relativement à la requête en suspension.

[14]           Novopharm a droit aux dépens de la présente requête, que j’établirais à 1 500 $, y compris les débours et la TPS.

 

 

« K. Sharlow »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-500-06

 

INTITULÉ :                                                                           NOVOPHARM LIMITED

                                                                                                c.

                                                                                                JANSSEN-ORTHO INC. et

                                                                                                DAIICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                      LA JUGE SHARLOW

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 9 MARS 2007

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

David Aitken

Marcus Klee

POUR L’APPELANTE

 

 

Neil R. Belmore

Ken Clark

 

Andrew I. McIntosh

 

 

POUR L’INTIMÉE JANSSEN‑ORTHO INC.

 

POUR L’INTIMÉE DAIICHI PHARMACEUTICAL CO. LTD.

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Osler, Hoskin & Harcourt LLP

Ottawa (Ontario)

POUR L’APPELANTE

 

 

Gowling Lafleur Henderson LLP

Toronto (Ontario)

 

Bereskin & Parr

Toronto (Ontario)

 

POUR L’INTIMÉE

JANSSEN‑ORTHO INC.

 

POUR L’INTIMÉE, DAIICHI PHARMACEUTICAL CO. LTD.

 

 

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