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Date : 20070313

Dossier : A-133-06

Référence : 2007 CAF 108

 

CORAM :      la juge DESJARDINS

                        le juge LÉTOURNEAU

                        le juge RYER

 

entre :

PREMIÈRE NATION DE SWAN RIVER (ALBERTA)

appelante

et

JOHN GIROUX

CHARLES CHALIFOUX

THERESA WILLIER, LEON CHALIFOUX, DARRYL SOUND,

CLAYTON TWIN

CONSEILLERS de la PREMIÈRE NATION DE SWAN RIVER

 

BUDDY GIROUX

GERALD GIROUX JUNIOR

RON SUNSHINE, PRÉSIDENT DES ÉLECTIONS

 

intimés

 

 

Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 12 mars 2007.

Jugement rendu à l’audience à Edmonton (Alberta), le 13 mars 2007.

MOTIFS DU JUGEMENT de la cour :                                   la juge DESJARDINS

                                                                                                            le juge LÉTOURNEAU

                                                                                                            le juge RYER

                       


 

 

Date : 20070313

Dossier : A-133-06

Référence : 2007 CAF 108

 

CORAM :      la juge DESJARDINS

                        le juge LÉTOURNEAU

                        le juge RYER

 

entre :

PREMIÈRE NATION DE SWAN RIVER (ALBERTA)

appelante

et

JOHN GIROUX

CHARLES CHALIFOUX

THERESA WILLIER, LEON CHALIFOUX, DARRYL SOUND,

CLAYTON TWIN

CONSEILLERS de la PREMIÈRE NATION DE SWAN RIVER

 

BUDDY GIROUX

GERALD GIROUX JUNIOR

RON SUNSHINE, PRÉSIDENT DES ÉLECTIONS

 

intimés

 

MOTIFS DU JUGEMENT de la cour

(Prononcés à l’audience à Edmonton (Alberta), le 13 mars 2007)

 

[1]               Le présent appel porte sur le paragraphe 2 de l’ordonnance de la juge Dawson de la Cour fédérale en date du 3 mars 2006, qui est libellé de la façon suivante :

 

2.            L'affaire est renvoyée pour un nouvel examen, en conformité avec les présents motifs, à un comité d'appel des élections composé de membres différents de la Première nation de Swan River. Ce comité doit être un organisme indépendant composé de trois personnes possédant des connaissances en matière électorale et juridique, conformément à la décision du conseil de bande telle qu'elle ressort de l'extrait de la lettre d'Affaires indiennes et du Nord canadien que les défendeurs ont produite devant la Cour comme pièce B et la déclaration des anciens produite comme pièce A.

 

[2]               Puisque aucun « comité d'appel des élections composé de membres différents de la Première nation de Swan River » ne peut être constitué à moins que ce soit conformément au règlement intitulé Customary Election Regulations of the Swan River First Nation (le Règlement) dans sa version modifiée du 5 février 2002, et puisqu’un comité existait déjà, le juge de première instance n’avait pas d’autre choix que de renvoyer l’affaire au comité d’appel des élections de la première nation de Swan River (le comité) constitué en vertu du Règlement (voir Le chef Peter Bill c. Le comité d’appel de la bande du lac Pelican, 2006 CAF 397, paragraphes 5 à 9).

 

[3]               L’ordonnance de la Cour fédérale sera donc modifiée pour refléter la présente conclusion.

 

[4]               Cela tranche l’appel.

 

[5]               En ce qui concerne l’appel incident, l’avocate de l’intimé M. John Giroux nous a demandé de ne pas renvoyer l’affaire devant le comité mais plutôt de déclarer l’élection de M. Giroux valide. La juge de la Cour fédérale a refusé de valider l’élection de M. Giroux et elle ne pouvait pas faire autrement étant donné qu’elle siégeait dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

 

 

[6]               Nous avons également refusé étant donné que le comité est le seul organe en position de tirer des conclusions dans le sens de la décision demandée; voir les paragraphes 64 et 68 des motifs de l’ordonnance de la Cour fédérale.

 

[7]               L’avocate de l’intimé M. John Giroux nous a également demandé d’ordonner que le comité établisse et fixe les allocations payables à M. John Giroux, si le comité concluait qu’il avait été légitimement élu. Ces allocations prendraient la forme d’un salaire, de frais ordinaires de voyage et de réunion et seraient rétroactives au 11 mars 2005. L’article 12.9 du Règlement, qui précise les pouvoirs du comité, ne lui donne pas la compétence d’entendre de telles demandes.

 

[8]               Lors des observations, l’avocat de l’appelante a attiré notre attention sur de récentes modifications intitulées Swan River First Nation Customary Election Regulations et a émis l’hypothèse que l’affaire soit renvoyée au comité d’appel des élections qui doit être constitué conformément à ces nouvelles modifications.

 

[9]               L’avocate de l’intimé M. John Giroux s’y est opposée. Elle a soutenu que ces modifications récentes pourraient devoir être soumises à l’approbation des autorités fédérales avant qu’elles soient appliquées et qu’elles pourraient ne pas être rétroactives. L’avocat de l’appelante quant à lui a émis des doutes sur la nécessité que les autorités fédérales donnent leur approbation à ces modifications.

 

[10]           Nous avons affirmé à l’audience que la présente affaire devrait être régie par le règlement qui était en vigueur au moment de l’élection. Cependant, les avocats n’ont présenté aucune opinion contraire.

 

[11]           Un jugement sera donc rendu conformément aux conditions suivantes :

 

      L’appel est accueilli en partie seulement avec dépens et l’appel incident est rejeté sans dépens.

     L’ordonnance rendue par la Cour fédérale le 3 mars 2006 est modifiée; le deuxième paragraphe de cette ordonnance est remplacé par ce qui suit :

2.       L’affaire est renvoyée pour nouvel examen au comité d’appel des élections défini à l’article 12.5 du règlement intitulé The Customary Election Regulations of the Swan River First Nation (dans sa version modifiée du 5 février 2002), dans le délai établi aux articles 12.6 à 12.10 du Règlement. La période de quatorze (14) jours mentionnée à l’article 12.6 au cours de laquelle le comité d’appel des élections doit convoquer une séance commence à partir du jour où l’appelante reçoit une copie du présent jugement. Le présent jugement doit être affiché conformément à l’article 12.4 du Règlement et pour l’application de l’article 12.7 du Règlement, la convocation à la séance doit être affichée de la même façon que le présent jugement.

 

 

                                                                                                            « Alice Desjardins »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M.

 


 

 

cour d’appel fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOssier :                                                                            A-133-06

 

(appel de l’ordonnance de la juge ELEANOR R. DAWSON en date du 3 mars 2006, dossier n° T-719-05)

 

INTITULÉ :                                                                           PREMIÈRE NATION DE SWAN RIVER (ALBERTA)

                                                                                                c.

                                                                                                JOHN GIROUX ET AL

 

lieu de l’audience :                                                     EDMONTON (AlBerta)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                                                    les 12 et 13 mars 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT de la cour :                       les juges DESJARDINS, LÉTOURNEAU et RYER

 

prononcés à l’audience par :                               la juge DESJARDINS

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Jeffrey R. W. Rath

Peter Graburn

pour l’appelante

 

 

Chantell M. Ghosh

pour l’intimé (John Giroux)

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Rath & Company,

Priddis (Alberta)

 

pour l’appelante

 

Miller Thomson LLP

Edmonton (Alb.)

pour l’intimé (John Giroux)

 

 

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