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Date : 20070301

Dossier : A-525-05

Référence : 2007 CAF 96

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

WEST REGION CHILD AND FAMILY SERVICES INC.

appelante

et

JOHN NORTH

intimé

 

 

 

Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 1er mars 2007

Jugement rendu à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 1er mars 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                     LE JUGE PELLETIER

 


Date : 20070301

Dossier : A-525-05

Référence : 2007 CAF 96

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

WEST REGION CHILD AND FAMILY SERVICES INC.

appelante

et

JOHN NORTH

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 1er mars 2007)

LE JUGE PELLETIER

[1]               Voici le principal argument de l’appelante. La norme de contrôle de la décision d’un arbitre sous le régime du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2, est celle de la décision manifestement déraisonnable. Une décision est manifestement déraisonnable s’il n’existe pas de preuve pouvant l’étayer. Or en l’espèce, le dossier révèle qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve permettant de justifier la décision de l’arbitre. Par conséquent, malgré l’insuffisance des motifs donnés par l’arbitre, la décision devrait être maintenue.

 

[2]               Le problème que pose cet argument est qu’il combine la norme de contrôle d’une décision avec la norme applicable aux motifs que doit donner le décideur.

 

[3]               L’obligation de motiver une décision est une exigence de l’équité procédurale. Le fondement de cette obligation a été énoncé par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869, un arrêt qui, bien que rendu dans le contexte criminel, s’applique également dans le contexte du droit administratif. En l’espèce, l’obligation de motiver une décision se retrouve dans la loi.

 

[4]               Si le décideur ne fournit pas les motifs qui ont servi à établir ses conclusions ainsi que leur fondement, il n’y aura pas substrat à l’application de la norme de contrôle.

 

[5]               En soutenant que le juge siégeant en révision doit maintenir la décision s’il conclut à l’existence d’éléments de preuve justifiant la conclusion du décideur, l’appelante se trouve à écarter l’exigence de donner des motifs dans le cas où la norme de contrôle applicable est celle de la décision manifestement déraisonnable. Dans ce contexte, cet argument fait fi du fait que c’est l’arbitre, mais non le juge chargé de la révision, qui doit trancher si un renvoi est justifié. L’équité procédurale exige que l’arbitre rende une décision motivée. La norme de contrôle s’applique ensuite à ces motifs.

 

[6]               Dans la présente espèce, les motifs de l’arbitre sont manifestement insuffisants. Ils consistent en un long résumé de la preuve suivi d’une série de conclusions non motivées. Nul ne peut, en se fondant sur ces motifs, comprendre comment l’arbitre est arrivé à ces conclusions. On pourrait difficilement trouver un cas plus patent de décision non motivée.

 

[7]               Étant donné l’absence des motifs, il n’y a pas de substrat au contrôle judiciaire de la décision. On ne peut remédier ou obvier à ce manque d’équité procédurale en invoquant la norme de contrôle de la décision « manifestement déraisonnable » de sorte que la Cour de révision tranche à la place de l’arbitre.

 

[8]               Malgré l’habile et ingénieuse argumentation de Me Harvie, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

 

 

« J.D. Denis Pelletier »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Aude Megouo

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                                            A-525-05

 

APPEL D’UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DATÉE DU 6 OCTOBRE 2005, DOSSIERS Nº : T-1397-04 ET T-1422-04

 

INTITULÉ :                                                                           West Region Child and Family Services Inc. c. John North

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   1er mars  2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                                                LE JUGE EVANS

                                                                                                LE JUGE PELLETIER

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LE JUGE PELLETIER

 

 

COMPARUTIONS :

 

John Harvie et Michael Clark

POUR L’APPELANTE

 

Paul Edwards et Carolyn Frost

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myers Weinberg

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR L’APPELANTE

 

Duboff Edwards Haight & Schachter

Winnipeg (Manitoba)

POUR L’INTIMÉ

 

 


Date : 20070301

Dossier : A-525-05

 

Winnipeg (Manitoba), le 1er mars 2007

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

WEST REGION CHILD AND FAMILY SERVICES INC.

appelante

et

JOHN NORTH

intimé

 

 

 

JUGEMENT

            L’appel est rejeté avec dépens.

 

 

 

« Gilles Létourneau »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Aude Megouo

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