ENTRE :
AGRI PACK
et
LE COMMISSAIRE DE L’AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
(MAINTENANT LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES
SERVICES FRONTALIERS DU CANADA)
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 21 mars 2007
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 21 mars 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Dossier : A‑273‑06
Référence : 2007 CAF 116
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
AGRI PACK
appelante
et
LE COMMISSAIRE DE L’AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
(MAINTENANT LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES
SERVICES FRONTALIERS DU CANADA)
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 21 mars 2007)
[1] La présente affaire a été renvoyée par la Cour au Tribunal canadien du commerce extérieur afin qu’il détermine si la note de chapitre 2a) empêche l’application du numéro tarifaire 6305.33 ou subsidiairement, qu’il explique pourquoi la note de chapitre 2a) ne s’applique pas. Voir Canada (Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada) c. Agri Pack, 2005 CAF 414, paragraphe 51.
[2] Dans sa décision du 15 mai 2006, le Tribunal a résumé son raisonnement sur cette question de la façon suivante :
[16] [...] La note 2a) du chapitre 63 ne s’applique que si les marchandises sont dénommées dans la position no 56.08, à savoir la question même que devait trancher le Tribunal. Ayant conclu, par application de la Règle 1 des Règles générales, que les marchandises importées ne pouvaient être classées dans la position no 56.08, le Tribunal était d’avis que la note 2a) n’était pas pertinente à l’espèce et, pour ce motif, n’a pas jugé nécessaire d’en faire mention dans ses motifs.
[3] Cette explication ne nous paraît pas déraisonnable. Il importe peu qu’il puisse y avoir une autre explication plausible des dispositions en cause.
[4] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Lynne Davidson-Fournier, traductrice-conseil
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
INTITULÉ : AGRI PACK
c.
LE COMMISSAIRE DE L’AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA (MAINTENANT LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA)
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 21 MARS 2007
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : (LES JUGES DÉCARY, SEXTON ET EVANS)
PRONONCÉS À
L’AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS
COMPARUTIONS :
Dennis A. Wyslobicky POUR L’APPELANTE
Alexander Gay POUR L’INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Dennis A. Wyslobicky
Oakville (Ontario) POUR L’APPELANTE
John H. Sims, c.r.
Sous‑procureur général du Canada POUR L’INTIMÉ