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Date : 20070322

Dossier : A‑301‑06

Référence : 2007 CAF 117

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

 

ENTRE :

BRIAN ROSEKAT

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 22 mars 2007

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 22 mars 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                            LE JUGE EN CHEF RICHARD

 


 

Date : 20070322

Dossier : A‑301‑06

Référence : 2007 CAF 117

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

 

ENTRE :

BRIAN ROSEKAT

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 22 mars 2007)

LE JUGE EN CHEF RICHARD

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté à l’égard de la décision du juge Rouleau de la Cour fédérale (2006 CF 769), par laquelle il a rejeté la demande de contrôle judiciaire visant la décision de D.R. Quigley (l’arbitre de grief) de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission), qui a agi conformément à l’article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P‑35. Cette demande met en cause la manière dont l’arbitre de grief a interprété la convention collective et en a appliqué les dispositions au cas particulier de l’appelant.

 

[2]               Les faits de l’espèce ne sont pas contestés.

 

[3]               Les dispositions pertinentes de la convention collective sont les suivantes :

 

ARTICLE 5

 

DROITS DE LA DIRECTION

 

 

5.01 L’Institut reconnaît que l’Employeur retient toutes les fonctions, les droits, les pouvoirs et l’autorité que ce dernier n’a pas, d’une façon précise, diminués, délégués ou modifiés par la présente convention.

 

 

ARTICLE 15

 

CONGÉS ANNUELS

 

[...]

 

15.05

 

Attribution de congé annuel

 

 

a.

 

Les employés doivent normalement prendre tous leurs congés annuels au cours de l’année de congé annuel pendant laquelle ils les acquièrent.

 

b.

 

Afin de répondre aux nécessités de service, l’Employeur se réserve le droit de fixer le congé annuel de l’employé, mais doit faire tout effort raisonnable pour :

 

 

i.

 

lui accorder le congé annuel dont la durée et le moment sont conformes aux vœux de l’employé;

 

ii.

 

ne pas le rappeler au travail après son départ pour son congé annuel.

 

 

c.

 

L’Employeur, aussitôt qu’il lui est possible et raisonnable de le faire, prévient l’employé de l’approbation, du refus ou de l’annulation d’une demande de congé annuel ou de congé d’ancienneté. En cas de refus, de modification ou d’annulation du congé, l’Employeur doit, sur demande écrite de l’employé, en donner la raison par écrit.

 

 

[...]

 

15.07

 

Report et liquidation des congés annuels

 

 

a.

 

Lorsqu’au cours d’une année de congé annuel, tous les crédits de congé annuel auxquels a droit l’employé n’ont pas été épuisés, l’employé peut reporter ces crédits à l’année de congé annuel suivante jusqu’à concurrence de trente‑cinq (35) jours de crédit. Tous les crédits de congé annuel en sus de trente‑cinq (35) jours seront payés en argent au taux de rémunération journalier de l’employé calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d’attache le dernier jour de l’année de congé annuel.

 

b.

 

Pendant une année de congé annuel, les crédits de congé annuel acquis mais non utilisés qui dépassent quinze (15) jours peuvent, sur demande de l’employé et à la discrétion de l’Employeur, être payés en argent au taux de rémunération journalier de l’employé calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d’attache le 31 mars de l’année de congé annuel précédente.

 

c.

 

Nonobstant l’alinéa a), si, à la date de signature de la présente convention ou à la date où l’employé est assujetti à la présente convention, il a à son crédit plus de deux cent soixante‑deux virgule cinq (262,5) heures de congé annuel non utilisés acquis au cours des années antérieures, un minimum de soixante‑quinze (75) heures par année sont utilisées ou payées en argent au plus tard le 31 mars de chaque année jusqu’à ce que tous les crédits de congé annuel qui dépassent deux cent soixante‑deux virgule cinq (262,5) heures aient été épuisés. Le paiement se fait en un versement par année et est calculé au taux de rémunération journalier de l’employé selon la classification établie dans le certificat de nomination à son poste d’attache le 31 mars de l’année de congé annuel précédente applicable.

 

 

 

 

[4]               L’arbitre de grief a conclu que, de fait, on n’avait jamais refusé de congés annuels à l’auteur du grief. On lui avait plutôt demandé à plusieurs occasions de soumettre un plan d’utilisation des crédits de congés annuels, mais il avait refusé même s’il avait atteint le maximum de 35 jours prévu à l’alinéa 15.07a) (paragraphe 57).

 

[5]               L’arbitre de grief a également constaté que l’on n’avait pas refusé d’accorder à l’auteur du grief un congé annuel d’une durée et à un moment conformes à ses voeux. L’employeur lui avait fourni amplement d’occasions de fixer ses congés annuels, mais il avait refusé de le faire (paragraphe 58).

 

[6]               Selon l’arbitre de grief, le libellé de l’alinéa 15.05a) était très clair : « Les employés doivent normalement prendre tous leurs congés annuels au cours de l’année de congé annuel pendant laquelle ils les acquièrent » (paragraphe 50).

 

[7]               Au paragraphe 56 de sa décision, l’arbitre de grief a formulé la conclusion suivante :

Le libellé du paragraphe 5.01 prévoit qu’un employeur conserve l’ensemble de ses fonctions, droits, pouvoirs et autorisations à moins qu’ils soient restreints expressément par la présente convention. L’alinéa 15.05b) reconnaît que, pour répondre aux nécessités de service, l’employeur se réserve le droit de fixer le congé annuel de l’employé, mais la convention collective restreint ce droit. L’employeur doit faire un effort raisonnable pour accorder le congé annuel dont la durée et le moment sont conformes aux vœux de l’employé. L’employeur doit également faire un effort raisonnable dans l’application du sous‑alinéa 15.05b)(ii) et de l’alinéa 15.05c). Je conclus que la convention collective n’impose aucune limite au droit de l’employeur de fixer les congés annuels d’un employé lorsque celui‑ci refuse de prendre des congés annuels au cours de l’exercice.

 

 

[8]               L’arbitre a, en conséquence, rejeté le grief.

 

[9]               Nous ne pouvons relever, dans la décision de l’arbitre de grief, aucune erreur susceptible de révision. Par conséquent, il n’y a pas lieu de nous prononcer sur le motif subsidiaire retenu par le juge des requêtes, selon qui l’expression « Afin de répondre aux nécessités de service » figurant à l’alinéa 15.05b) est suffisamment large pour englober les contraintes financières.

 

[10]           Par conséquent, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

 

 

« J. Richard »

Juge en chef

 

 

Traduction certifiée conforme

Lynne Davidson-Fournier, traductrice-conseil

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                A‑301‑06

 

(APPEL D’UN JUGEMENT DU JUGE PAUL ROULEAU EN DATE DU 16 JUIN 2006, DOSSIER NO T‑1887‑05)

 

INTITULÉ :                                                               BRIAN ROSEKAT

                                                                                    c.

                                                                                    PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         OTTAWA (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 22 MARS 2007

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :           (LE JUGE EN CHEF RICHARD ET LES JUGES LÉTOURNEAU ET NOËL)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                   LE JUGE EN CHEF RICHARD

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Steven Welchner

POUR L’APPELANT

 

Stéphane Hould

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Welchner Law Office

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

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